Art. 495-8 du code civil : Durée maximale de la mesure d'accompagnement judiciaire

Compte tenu de sa nature « éducative », la MAJ ne pourra intervenir que pour une durée limitée, fixée par le juge en fonction de la situation de l'intéressé. Cette durée ne pourra cependant excéder deux ans.

Elle pourra cependant être renouvelée par le juge, « par décision spécialement motivée », sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la décision de renouvellement de la MAJ ne pourra être prise que si le juge est saisi d'une demande en ce sens par :

- la personne protégée elle-même ;

- le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné pour exercer la mesure ;

- le procureur de la République.

Art. 495-9 du code civil : Vérification des comptes et prescription

L'article 495-9 nouveau du code civil définit les conditions dans lesquelles les comptes par le mandataire judiciaire pourront être vérifiés, ainsi que le régime de la prescription pour la mise en jeu éventuelle de sa responsabilité.

Sur ce point, le texte proposé prévoit un renvoi aux dispositions du titre XII du code civil, dans leur rédaction issue de l'article 6 projet de loi . La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé, avec l'accord du gouvernement, que ce renvoi concernait également les modalités d'établissement des comptes par le mandataire judiciaire.

L'article 495-9 réserve toutefois le cas d'une incompatibilité entre le régime de la MAJ et les règles prévues par ce titre. Dans cette hypothèse, les dispositions du XII contraires ne seraient pas applicables. Ce renvoi général vise, plus précisément les dispositions de ce titre relatives :

- au subrogé-tuteur et au conseil de famille (article 511 alinéa 2, 5, 6) ;

- à la mesure de protection exercée par une autre personne qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (article 512) ;

- à la vérification des comptes par un technicien (article 513).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. 496 à 515 du code civil)
Gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle

Cet article réécrit complètement le titre XII du livre premier du code civil fixant actuellement les règles applicables au pacte civil de solidarité et au concubinage, ces règles ayant été déplacées par l'article premier du projet de loi dans un nouveau titre XIII, pour y faire figurer les dispositions communes relatives aux droits patrimoniaux des mineurs et des majeurs en tutelle. En effet, si les actes relatifs à la personne diffèrent selon qu'ils concernent un mineur ou un majeur et doivent être régis par des dispositions propres, les actes de gestion patrimoniale obéissent aux mêmes principes.

En application de l'actuel article 495 du code civil, les règles de gestion du patrimoine des majeurs en tutelle sont définies par renvoi aux règles applicables aux mineurs en tutelle, prévues aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre X du livre premier du code civil. Par souci de lisibilité, ces dispositions figureront désormais dans un même titre, commun aux mineurs et aux majeurs en tutelle.

Le nouveau titre XII est organisé en trois chapitres, consacrés respectivement à la gestion du patrimoine, à la vérification des comptes et à la prescription.

Sur le fond, les principes généraux du fonctionnement de la tutelle sont renforcés : les pouvoirs de gestion sont mieux répartis entre les différents organes de la tutelle pour permettre des contrôles réciproques plus importants ; les conditions dans lesquelles le tuteur doit rendre des comptes sont clarifiées.

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