II. UNE GESTION DES CRÉDITS ASSURÉE EN FRANCE, POUR L'ESSENTIEL, PAR L'ÉTAT

Les règlements communautaires laissent aux États membres une grande latitude pour la désignation des autorités chargées de la mise en oeuvre de la politique de cohésion économique et sociale.

En France comme dans bien d'autres pays, les gouvernements successifs ont fait le choix d'une gestion étatique et déconcentrée, plutôt que décentralisée.

Votre commission vous propose d'amender le projet de loi afin d'étendre le champ des bénéficiaires potentiels du transfert expérimental de la gestion des fonds structurels et de permettre la création de groupements européens de coopération territoriale.

A. UNE LIBERTÉ DE CHOIX DES ÉTATS MEMBRES ENCADRÉE

1. La diversité des autorités de gestion et de certification autorisées par les règlements communautaires

Le choix des autorités responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes opérationnels est laissé à l'appréciation des États membres .

Pour la période 2000-2006, le règlement (CE) n° 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels a autorisé l'élaboration des documents uniques de programmation par « les autorités compétentes désignées par l'État membre au niveau national, régional ou autre » (article 15), les fonctions d'autorité de gestion pouvant être exercées par « toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre » et celles d'autorité de paiement par « un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les États membres » (article 9).

De même, pour la période 2007-2013, le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que : « chaque programme opérationnel est établi par l'État membre ou toute autorité désignée par celui-ci » (article 32), l'autorité de gestion pouvant être « une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre » et l'autorité de certification « une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre » (article 59).

Toutefois, la liberté des États membres est encadrée par la double obligation , pour chaque programme opérationnel, de désigner une autorité de gestion unique (article 59) et de respecter un champ géographique plus ou moins précis en fonction de l'objectif poursuivi (article 35).

Ainsi, les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif « convergence » doivent être établis « au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 10 ( * ) 2 », c'est-à-dire au niveau régional pour la France.

Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » doivent être établis au niveau national (NUTS 1) ou régional (NUTS 2) lorsqu'ils sont financés par le FEDER et « au niveau approprié » lorsqu'ils sont financés par le FSE.

Lors de son audition, M. Jean-Charles Leygues, directeur général adjoint de la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne, a indiqué à votre rapporteur qu'aux yeux de cette dernière, ce niveau approprié était soit le niveau régional, soit le niveau national mais en aucun cas le niveau départemental. Dans la mesure où il revient à la Commission d'approuver les programmes opérationnels, il s'avère donc impossible, non pas en principe mais en pratique, d'élaborer des programmes opérationnels départementaux pour l'attribution des crédits du Fonds social européen et de confier leur gestion aux conseils généraux .

Enfin, les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif « coopération territoriale européenne » doivent être établis : pour la coopération transfrontalière, par frontière ou par groupe de frontières dans un groupement approprié au niveau NUTS 3, c'est-à-dire départemental ; pour la coopération transnationale, au niveau de chaque zone de coopération transnationale ; pour la coopération interrégionale et l'échange d'expérience, sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

* 10 La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) a été établie par Eurostat dans le but de disposer d'un schéma unique et cohérent de répartition territoriale pour l'établissement des statistiques régionales de l'Union européenne. Elle est utilisée dans la réglementation européenne conformément à un règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.

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