II. LES PROPOSITIONS DE LOI, DES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES EN VUE DE FACILITER L'EXERCICE PROFESSIONNEL DES AVOCATS DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
A. DES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES PONCTUELS
Les propositions de loi s'inscrivent dans le cadre des grands principes du régime de l'assurance de protection juridique auxquels elles apportent des aménagements techniques limités en vue de faciliter l'exercice professionnel des avocats et de mieux satisfaire les attentes des consommateurs.
1. Favoriser l'intervention de l'avocat à tous les stades du règlement du litige
L'article premier des deux propositions de loi rend obligatoire la saisine d'un avocat par l'assuré pour le règlement d'un sinistre lorsque la partie adverse est défendue par un membre de la profession d'avocat . Ainsi, l'assureur n'aura plus la faculté de représenter ou d'assister seul l'assuré dans une telle hypothèse qui concerne actuellement, selon la FFSA, 10 % des sinistres gérés à l'amiable.
Ce dispositif aurait peu d'impact sur la présence, déjà effective, de l'avocat en phase judiciaire mais permettrait à ce dernier d'intervenir plus souvent dès la phase amiable.
Ce même article autorise en outre les assurés à solliciter une consultation juridique ou des actes de procédure avant d'avoir déclaré le sinistre en interdisant la possibilité, pour l'assureur, d'opposer la déchéance de la garantie. Ainsi, les assurés pourront plus facilement et plus en amont du litige s'adresser à un professionnel du droit, le plus souvent un avocat. En contrepartie de cette souplesse, les propositions de loi n'imposent pas à l'assureur de prendre en charge les frais susceptibles de résulter de consultations ou d'actes effectués préalablement à la déclaration du sinistre, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à avoir effectué ces démarches.
2. Permettre aux avocats d'exercer leurs missions dans le respect des grands principes de cette profession
Les propositions de loi contiennent des mesures pour préserver le caractère libéral de l'intervention des avocats dans la gestion des sinistres de protection juridique .
Leur article 2 encadre la pratique des assureurs tendant à suggérer aux assurés le nom d'un avocat en exigeant une demande écrite préalable de la part de l'assuré . Ce formalisme vise à garantir que la renonciation au libre choix de l'avocat résulte d'une démarche volontaire de l'assuré, afin de limiter cette pratique et permettre aux avocats d'être plus souvent qu'actuellement désignés personnellement par leurs clients, à l'instar de tout professionnel libéral.
Leur article 3 prohibe tout accord sur les honoraires de l'avocat conclu entre l'assureur et l'avocat et affirme le principe de la libre fixation des honoraires entre l'avocat et son client. Il s'agit de la déclinaison, dans le régime de l'assurance de protection juridique, d'une règle statutaire de principe de la profession d'avocat affirmée par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de diverses professions judiciaires et juridiques.