EXAMEN DES ARTICLES
Article premier (art. L. 1141-2 du code de la santé publique) - Nature, signataires et objet de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé
Objet : Cet article fixe la nature et l'objet de la convention ainsi que la liste des parties signataires.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, résultant de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Celui-ci avait pour objet, à la demande des associations de malades, de conférer une base légale à la convention Belorgey du 19 septembre 2001 et posait donc le principe d'une convention déterminant les modalités particulières d'accès à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé.
Il prévoyait en outre des garanties en matière de protection des données à caractère personnel de nature médicale recueillies dans le cadre des opérations de prêt et d'assurance.
L'article 91 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a élargi le champ de cet article en ajoutant aux personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé celles qui le sont du fait d'un handicap.
La réécriture de l'article L. 1141-2, proposée par cet article, a pour objet d'inscrire de façon plus précise dans le code de la santé publique la nature de la convention, les parties signataires et l'objet qu'elle poursuit.
Nature de la convention
La convention, qui devient « nationale », est relative à l'accès au crédit - et non plus à l'assurance - des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé. Cette évolution terminologique n'a en réalité qu'une faible portée tant les questions d'accès au crédit et d'assurance sont étroitement liées.
Parties signataires
La convention est conclue entre trois catégories de signataires :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie et de la santé,
- les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance,
- des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique 1 ( * ) ou représentant les personnes handicapées.
Objet de la convention
La convention a un triple objet :
- faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé ;
- permettre la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
- définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
Enfin, il est précisé que toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir de la convention.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre l'adoption d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a modifié le dernier alinéa de l'article afin de rendre plus explicite le caractère automatique de l'application de la convention.
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 2 (art. L. 1141-2-1 du code de la santé publique) - Rubriques obligatoires de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé
Objet : Cet article insère un nouvel article dans le code de la santé publique afin d'énumérer la liste des rubriques que la convention nationale doit impérativement inclure. Cette liste reprend les thèmes contenus dans la convention signée le 6 juillet 2006.
I - Le dispositif proposé
Le présent article insère un nouvel article dans le code de la santé publique, l'article L. 1141-2-1, afin de définir la liste des rubriques que la convention doit contenir. Cette liste, qui n'est pas exhaustive, recouvre dix matières qui reprennent les thèmes traités par la convention signée le 6 juillet 2006, à savoir :
- les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des projets ;
- les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance ;
- les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance ;
- la couverture des risques décès et invalidité ;
- les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
- un mécanisme de mutualisation des surprimes d'assurance : mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les établissements de crédit, il doit permettre, pour les emprunteurs à revenus modestes, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
- les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, afin de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
- la procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
- un dispositif de médiation entre, d'un côté, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, de l'autre, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
- la composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et des engagements de la convention.
Cette liste est l'un des apports essentiels du projet de loi. En effet, elle détermine de façon précise les sujets devant impérativement être traités par la convention et les procédures et structures devant être mises en place. Elle permet donc de sécuriser juridiquement l'ensemble des avancées de la convention Aeras.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a précisé que l'instance chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention est non seulement un organisme de suivi mais également « de propositions ».
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 3 (art. L. 1141-3 du code de la santé publique) - Pérennité du dispositif conventionnel d'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé
Objet : Cet article, d'une part, fixe la durée de la convention et les modalités de sa publication, d'autre part, habilite le pouvoir réglementaire à intervenir pour assurer le fonctionnement et la pérennité de la convention.
I - Le dispositif proposé
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1141-3 du code de la santé publique. Celui-ci, introduit par l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avait un double objet : définir la liste des signataires de la convention et instaurer un comité de suivi chargé de veiller à l'application du dispositif conventionnel.
La mesure proposée remplace cet article par quatre nouvelles dispositions :
- la durée de la convention est fixée à trois ans ;
- la convention et ses avenants doivent être publiés au Journal officiel ;
- au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2 (organisations représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance), un décret pourra, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire ;
- à défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces deux derniers alinéas constituent un mécanisme de sauvegarde et de garantie de la pérennité du dispositif conventionnel. Ils visent à empêcher soit un blocage du fonctionnement de la convention, soit un vide juridique qui seraient particulièrement néfastes pour les demandeurs d'emprunt.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant :
- d'une part, à rétablir l'avis préalable de la Cnil sur les dispositions de la convention relatives aux données à caractère personnel de nature médicale ;
- d'autre part, à enserrer le mécanisme de sauvegarde par voie réglementaire prévu en cas d'échec du mode conventionnel dans un délai de six mois, de façon à éviter une inertie du pouvoir réglementaire.
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite de la possibilité donnée par cet article au pouvoir réglementaire d'intervenir en cas de défaillance du mode conventionnel. Elle estime également tout à fait opportune la fixation par l'Assemblée nationale d'un délai de six mois pour l'intervention du pouvoir réglementaire.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 4 (art. L. 1141-4 du code de la santé publique) - Evaluation de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé dans les six mois précédant son échéance
Objet : Cet article vise à préciser, dans le code de la santé publique, les modalités de l'évaluation de la convention.
I - Le dispositif proposé
Cet article introduit un nouvel article dans le code de la santé publique, l'article L. 1141-4, afin de déterminer les modalités de l'évaluation de la convention.
Celle-ci sera conduite par la commission de suivi prévue par la convention. Elle prendra la forme d'un rapport d'évaluation qui devra être adressé au Gouvernement et au Parlement dans les six mois qui précèdent l'échéance de la convention.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements :
- d'une part, en cohérence avec la modification apportée à l'article 2, elle a précisé que l'instance chargée d'élaborer le rapport d'évaluation est non seulement un organisme de suivi mais également un organisme « de propositions » ;
- d'autre part, elle a imposé que le rapport d'évaluation soit adressé au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance normale de la convention afin d'éviter une remise du rapport la veille de la signature avec un délai trop bref pour permettre la mise au point des adaptations nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la convention.
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 5 - Applicabilité de la loi à la convention déjà signée et évaluation intermédiaire de la convention nationale en vigueur à la date de publication de la loi
Objet : Cet article a un double objet : préciser que la présente loi sera applicable à la convention signée le 6 juillet 2006 et prévoir une évaluation intermédiaire de cette convention au 1 er juillet 2008.
I - Le dispositif proposé
Cet article comporte deux dispositions transitoires :
- d'une part, il précise que la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'étendre l'application de la convention aux organismes représentés par une organisation professionnelle non signataire et de fixer par décret, en cas de défaillance du mode conventionnel, les règles qui devraient en principe figurer dans la convention, est applicable à la convention en vigueur au moment de la publication de la présente loi, c'est-à-dire à la convention Aeras signée le 6 juillet dernier ;
- d'autre part, il prévoit un rapport d'évaluation à mi-parcours de la convention, soit au 1 er juillet 2008 ; comme pour le rapport final, le document devra être élaboré par la commission de suivi et transmis au Gouvernement et au Parlement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Comme aux articles 2 et 4, l'Assemblée nationale a précisé que l'instance chargée de l'évaluation est une instance « de suivi et de propositions ».
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 6 (nouveau) (art. L. 1111-7 du code de la santé publique) - Accès des assurés aux éléments médicaux des questionnaires de santé des compagnies d'assurance
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à permettre la communication d'informations sur la santé, même en dehors de situations de soins ou de prévention.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article a pour objet de permettre à toute personne ayant rempli un questionnaire de santé nécessaire à la souscription d'un contrat d'assurance d'accéder aux éléments médicaux à l'origine de la décision de la compagnie d'assurance.
Les organismes d'assurance considèrent en effet que les dispositions actuelles de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ne leur sont pas opposables, au motif que le rapport rédigé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance ne constitue ni une information formalisée ayant contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ni un échange d'écrits entre professionnels de santé.
Aussi, pour rendre effective cette communication d'information, le présent article modifie le premier alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique afin de rendre applicable la communication d'informations sur la santé à toute situation dans laquelle un professionnel produit ou détient des informations sur la santé d'une personne, même en dehors des situations de soins ou de prévention.
II - La position de votre commission
Votre commission partage la préoccupation qui a conduit à l'ajout de cette disposition et vous demande d'adopter cet article sans modification.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter le projet de loi relatif à l'accès des personnes présentant un risque aggravé de santé.
* 1 La procédure d'agrément des associations de malades et d'usagers du système de santé a été introduite par l'article 20 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.