ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Adaptation du régime fiscal des titres de transaction et des titres à revenu fixe détenus par les établissements financiers

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de tirer les conséquences fiscales du nouveau traitement comptable des titres de transaction et des titres de placement à revenu fixe détenus par les établissements financiers, prévu par le règlement comptable CRC n° 2005-01 du 3 novembre 2005.

Il est ainsi proposé de conférer un caractère définitif à l'inscription sur un compte de titres de transaction et un étalement, exclusivement selon la méthode actuarielle, du profit latent ou de la perte des titres à revenu fixe, y compris des valeurs mobilières.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE TRAITEMENT FISCAL DES TITRES DÉTENUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code sont soumis à des règles comptables spécifiques en ce qui concerne les opérations qu'ils réalisent sur des titres.

Ainsi, les valeurs mobilières cotées ou négociables, détenues dans une intention spéculative, figurent à l'actif du bilan dans un compte dit de « titres de transaction » qui reçoit un traitement particulier. Il en est de même pour les titres à revenu fixe, tels que les obligations, qui sont inscrits dans un compte de titres d'investissement.

Ce traitement comptable propre aux établissements de crédit est déjà reconnu par la législation fiscale . Ainsi, le régime fiscal des titres de transaction et des titres à revenu fixe détenus par les établissements de crédit est prévu respectivement aux articles 38 bis A et 38 bis B du code général des impôts, lesquels disposent que :

- les valeurs mobilières de transaction sont évaluées à la valeur de marché , le profit ou la perte en résultant étant imposé dans le résultat au taux normal. Si elles ne sont pas cédées dans un délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont reclassées de façon irréversible dans le compte de titres de placement et inscrites au cours le plus récent au jour du transfert ;

- pour les titres à revenu fixe, le profit ou la perte correspondant à l'écart entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement (lorsque ces deux prix diffèrent), augmenté ou diminué, selon le cas, du coupon couru à l'achat, est étalé sur la durée de vie du titre . Cet étalement est réalisé de manière linéaire pour les valeurs mobilières ou de manière actuarielle pour les titres de créance négociables et les instruments du marché interbancaire.

B. LE NOUVEAU TRAITEMENT COMPTABLE DES PORTEFEUILLES DE TITRES PRÉVU PAR LE RÈGLEMENT CRC N° 2005-01

Afin de se rapprocher des principes de la nouvelles norme comptable internationale IAS 39 applicable aux comptes consolidés des sociétés cotées, le règlement 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable (CRC) a adapté la définition des différents titres (notamment les titres de transaction, les titres de placement et les titres d'investissement) et précisé leur comptabilisation. Ces modifications ont été prises en accord avec la Commission bancaire, autorité de supervision du secteur bancaire.

Si l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2007, une application anticipée a été autorisée à compter du 1 er janvier 2005. La notion de détention de titres inférieure à six mois, qui caractérisait le portefeuille de transaction, disparaît. Le portefeuille de transaction comprend désormais, principalement, les titres qui sont, soit destinés à une revente ou un rachat « à court terme », soit liés à une activité effective de teneur de marché. Ces titres doivent en outre - à l'origine - être négociés sur un marché actif et suffisamment profond. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, de la moindre liquidité du marché dans la valorisation ultérieure des titres de transaction.

Par ailleurs, le règlement spécifie que le portefeuille d'investissement doit comporter des titres avec intention de détention jusqu'à l'échéance (et non plus de manière durable). Leur couverture en taux reste possible. La définition des titres de l'activité de portefeuille, regroupés dans le portefeuille-titres depuis le 1 er janvier 2001, ne fait en revanche pas l'objet de modifications.

Le portefeuille de placement comprend toujours les titres non inscrits dans les autres catégories de titres spécifiquement définies.

Les reclassements dans d'autres catégories comptables font désormais l'objet de règles strictes. En particulier, les titres de transaction ne peuvent pas être reclassés dans une autre catégorie comptable, et continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation des titres de transaction jusqu'à leur sortie du bilan par cession, remboursement intégral, ou passage en pertes. Par ailleurs, il n'est en principe pas possible de céder des titres d'investissement avant leur échéance, sous peine d'un reclassement de l'ensemble des titres d'investissement en portefeuille de placement et d'une interdiction de reconstituer un portefeuille d'investissement durant les deux exercices suivants.

Enfin, le mode de valorisation appliqué lors de chaque arrêté comptable n'apporte pas de modification majeure : les titres de transaction sont valorisés au cours de marché du jour le plus récent. Les titres de placement et les titres d'investissement sont quant à eux valorisés au coût historique d'acquisition . Les titres de placement font l'objet de provisions en cas de moins-value latente. Les titres d'investissement ne sont provisionnés qu'en cas de risque de signature ou s'il existe de fortes probabilités que les titres ne soient pas détenus jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles.

En revanche, s'agissant des titres de placement à revenu fixe, l'étalement, sur la durée de vie résiduelle des titres, de la différence positive ou négative entre leur prix d'acquisition et leur prix de remboursement, est réalisé en utilisant la seule méthode actuarielle.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article propose une nouvelle rédaction pour les articles 38 bis A et 38 bis B du code général des impôts , précités, afin d'adapter la législation fiscale applicable aux opérations sur titres réalisées par les établissements financiers aux récentes évolutions comptables intervenues dans le cadre du règlement n° 2005-01, précité. Il s'agit en particulier d'éviter des distorsions entre les traitements comptable et fiscal de ces titres.

Cette mesure permet également de limiter les retraitements et suivis de données , pour des raisons purement fiscales, et donc les coûts correspondants pour les entreprises (suivi et adaptation des systèmes informatiques et du contrôle de gestion).

En l'absence de correction du dispositif prévu à l'article 38 bis A, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement seraient fiscalement tenus de procéder au transfert comptable de leurs titres de transaction au terme d'un délai de six mois suivant leur inscription alors que dorénavant, au plan comptable, ces titres sont inscrits de manière irréversible dans le compte titres de transaction. Il y aurait ainsi une incompatibilité manifeste entre les prescriptions fiscales et la norme comptable.

En conséquence, les modifications de fond apportées sont les suivantes :

- le délai de détention de six mois au-delà duquel les titres inscrits dans un compte titres de transactions devaient être transférés hors de ce compte est supprimé , l'inscription dans ce compte présentant pour l'avenir un caractère définitif, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 3 du règlement CRC n° 2005-01 ;

- aux termes du texte proposé par le 2 du I du présent article pour le deuxième alinéa du I de l'article 38 bis B, l'imposition du profit ou de la perte afférent aux titres à revenu fixe s'effectuerait désormais systématiquement de manière actuarielle , y compris pour les valeurs mobilières. Par ailleurs, le texte proposé pour le II du même article dispose que ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les titres à revenu fixe détenus par les établissements de crédit, y compris ceux ne figurant pas dans un compte de titres d'investissement ; l'option qui existait pour les titres autres que les titres d'investissement est donc supprimée.

Le texte proposé pour le premier alinéa de l'article 38 bis A et pour le premier alinéa et le III de l'article 38 bis B ne comporte que quelques ajustements rédactionnels. Enfin les 3 et 4 du I du présent article prévoient des dispositions de conséquence :

- l'article 145 du code général des impôts, relatif au régime fiscal des sociétés mères , est modifié pour préciser que les titres de transaction mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime ;

- dans le 3 du II de l'article 238 septies E, relatif à la fixation du taux d'intérêt actuariel d'un emprunt en cas d'impossibilité de déterminer avant l'échéance la valeur de remboursement d'un emprunt, la référence au taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme vient se substituer à l'actuelle mention du taux hebdomadaire. En effet, le taux moyen des emprunts d'Etat (taux de rendement actuariel mensuel des emprunts d'Etat à plus de 7 ans) ne fait plus l'objet que de moyennes mensuelles, établies par l'INSEE et la Caisse des dépôts et consignations.

Aux termes du II du présent article, ce nouveau régime s'appliquerait pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Le tableau ci-après donne un exemple de l'impact du passage à la méthode actuarielle d'étalement de profit ou de la perte afférent à un titre à revenu fixe.

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Evaluation des titres d'investissements des établissements financiers
Illustration du passage du mode linéaire au mode actuariel pour les valeurs mobilières

Soit une obligation émise le 1 er janvier 2006 pour un montant nominal de 10.000 euros au taux de 10 %, remboursable le 31 décembre 2007 (le coupon d'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année).

Le 30 juin 2006, le titre est acquis sur le marché secondaire au taux de 8 % pour le prix de 10.750 euros. Il est inscrit en compte de titres d'investissement .

La différence entre le prix d'achat (10.750 euros), et la valeur du titre (10.000 euros), après neutralisation du coupon couru à l'achat pour 500 euros (10.000 x 10 % x 180/360), correspond à une prime d'acquisition du titre d'une valeur de 250 euros (10.750 -10.000 - 500).

Méthode linéaire actuellement obligatoire

Méthode actuarielle proposée à compter de 2007

Lors de l'inscription à l'actif

Le titre est enregistré pour son prix d'acquisition, coupon couru à l'achat exclu : soit 10.250 euros .

Les intérêts courus à l'achat sont comptabilisés dans un compte de créances rattachées, soit 500 euros .

Idem

Au 31 décembre 2006

- Imposition en résultat de l'intérêt couru depuis l'acquisition (10.000 x 10 % x 180/360 = 500) : + 500 euros par contrepartie du compte de créances rattachées, soit un solde de 1.000 euros (500+500).

Lors du paiement du coupon de 1.000 euros au titre de 2006, le compte de créances rattachées est soldé.

- Etalement linéaire de la prime négative de 250 euros par contrepartie du prix de revient du titre.

Déduction en résultat de 250 x 180/(360+180) = 83,33 euros.

- Le prix d'acquisition du titre est diminué de ce montant : 10.250 - 83,33 = 10.166,67 euros .

- Intérêts courus au taux de marché depuis l'acquisition assis sur le prix d'acquisition du titre : 10.750 x 8 % x 180/360 = 430 euros.

- Intérêts courus au nominal depuis l'acquisition 500 euros.

La différence de 70 euros est déduite des résultats imposables.

Le prix d'acquisition du titre est diminué de ce montant : 10.250 - 70 = 10.180 euros.

NB : Pour les valeurs mobilières, cette méthode n'est actuellement pas applicable sur le plan fiscal pour 2006. Elle l'est en revanche sur option au plan comptable .

Au 31 décembre 2007

- Imposition en résultat de l'intérêt couru depuis le 1 er janvier 2007 (10.000 x 10 %), soit 1.000 euros .

- Etalement linéaire du solde de la prime négative de 250 euros.

Déduction en résultat de 250 x 360/(180+360) = 166,67 euros

- Le prix d'acquisition du titre est diminué de ce montant : 10.166,67 - 166,67 = 10.000 euros qui correspond au prix de remboursement.

- Intérêts courus au taux de marché sur l'exercice, assis sur le prix d'acquisition du titre (10.750 euros) diminué des coupons courus à l'achat et payés (- 500) et des profits ou pertes déjà constatés (-70), soit 10.180 x 8 % = 815 euros .

- Intérêts courus au nominal : 1.000 euros.

La différence de 180 euros est déduite des résultats imposables.

Le prix d'acquisition du titre est diminué de ce montant : 10.180 - 180 = 10.000 euros qui correspond au prix de remboursement.

Traitement de la première application : l'écart entre ce qui a été déduit en 2006 (83,33) et ce qui l'aurait été si la méthode actuarielle avait été appliquée depuis l'origine (70), soit + 13,33 euros, sera compris dans le résultat de l'exercice de cession ou de remboursement (2007 dans l'exemple).

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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