ARTICLE 29 bis (nouveau)
« Toilettage » législatif pour mise en conformité avec le droit communautaire

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, tend à modifier une douzaine d'articles du code général des impôts. Il vise principalement à mettre la législation fiscale relative à certaines zones prioritaires de développement du territoire, notamment les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, en conformité avec les nouvelles règles communautaires applicables aux aides à finalité régionale, ou avec celles relatives aux petites et moyennes entreprises.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE OPÉRATION DE « TOILETTAGE » LÉGISLATIF

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l' initiative de notre collègue député Gilles Carrez , rapporteur général (mais en son nom propre), avec l' avis favorable du gouvernement . Il a été présenté comme une opération de « toilettage » législatif. Concrètement, il tend à modifier - souvent sur plusieurs points à la fois - une douzaine d'articles du code général des impôts. Ces modifications apparaissent comme d'ordre « technique », et ne bouleversent pas les dispositifs auxquels elles se rapportent ; certaines sont essentiellement formelles.

Le présent article vise avant tout à articuler, au droit communautaire applicable, certains régimes fiscaux afférents aux zones de développement prioritaire du territoire , notamment les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT), les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones urbaines sensibles (ZUS, recouvrant les zones de redynamisation urbaine [ZRU] et les zones franches urbaines [ZFU]). Il poursuit un objectif de mise en conformité du code général des impôts avec les dispositions des règlements (CE) :

- n° 70/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 (ci-après, « règlement communautaire "PME" ») ;

- et n° 1628/2006 de la Commission européenne, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (ci-après, « règlement communautaire "AFR" »).

En outre, le présent article prend en compte la réforme du zonage territorial introduite par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (ci-après, « loi "territoires ruraux" »). On rappelle que ce texte a abrogé les « territoires ruraux de développement prioritaire » (TRDP), tout en conservant, réformées, les ZRR qui, jusqu'alors, formaient un sous-ensemble de ces territoires, regroupant des zones plus fragiles.

B. SYNTHÈSE DES MESURES PROPOSÉES

1. L'application dans le temps de régimes concernant les zones de développement prioritaire

Dans le cadre du règlement communautaire « AFR », qui fixe des règles applicables du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le présent article proroge ou limite dans le temps différents régimes fiscaux spécifiques à des zones de développement prioritaire.

a) La prorogation au 31 décembre 2013 de régimes devant prendre fin au 31 décembre 2006

Les paragraphes II , VIII et XI du présent article prorogent, jusqu'au 31 décembre 2013 (par référence à la durée d'application prévue pour le règlement communautaire « AFR ») trois régimes applicables à des zones de développement prioritaire et qui , en l'état du droit, devraient sortir de vigueur au 31 décembre 2006 . Il s'agit, respectivement :

- d'une part, de l'amortissement exceptionnel (à hauteur de 25 % du prix de revient) des immeubles construits, à l'initiative des PME, pour les besoins de leur exploitation dans une ZRR ou une ZRU (régime défini par l' article 39 quinquies D du code général des impôt) ;

- d'autre part, du calcul dérogatoire du prix de l'immeuble (à usage industriel ou commercial) acquis sous forme de crédit-bail par une PME en ZRR ou en ZRU (mécanisme organisé par l' article 239 sexies D du même code : cette disposition dispense de réintégrer, comme c'est en principe la règle, parmi les éléments du prix, une fraction des loyers versés au cours du contrat) ;

- enfin, de l'exonération (totale ou partielle) de taxe professionnelle des entreprises créant, étendant ou reprenant, dans les zones éligibles à la PAT, des activités tertiaires (exonération permise par l' article 1465 B du code général des impôts). Le paragraphe XII du présent article, mesure de conséquence, précise que les délibérations des collectivités territoriales (y compris EPCI) ayant institué cette exonération pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006, sont également applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007.

b) La limitation au 31 décembre 2013 de régimes actuellement non limités dans le temps

Les paragraphes IV et X du présent article limitent au 31 décembre 2013 , eu égard à l'applicabilité dans le temps du règlement communautaire « AFR », deux régimes propres à des zones de développement prioritaire et dont le champ d'application, en l'état du droit, n'est pas soumis à restriction ratio temporis . Ce sont :

- en premier lieu, le plafonnement spécifique aux zones éligibles à la PAT de l'exonération d'impôt sur les sociétés des bénéfices des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (régime fixé par l' article 44 septies du code général des impôts) ;

- en second lieu, l'exonération (totale ou partielle) de taxe professionnelle des entreprises créant, étendant ou reprenant, dans les zones éligibles à la PAT, des activités industrielles ou de recherche (exonération autorisée par l' article 1465 du même code).

Il convient par ailleurs de noter que le paragraphe III du présent article reconduit jusqu'au 31 décembre 2009, limitation temporelle déjà prévue actuellement, mais en l'inscrivant dans le nouveau cadre réglementaire européen , l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés dans les ZRR et ZRU que prévoit l' article 44 sexies du code général des impôts.

2. La définition des PME bénéficiaires de régimes d'incitation à l'investissement en ZRR et ZRU

Le paragraphe II du présent article modifie la définition des PME bénéficiaires des dispositifs, précités, de l' amortissement exceptionnel des immeubles construits en ZRR ou ZRU (article 39 quinquies D du code général des impôts) et du calcul dérogatoire du prix lors de la levée d'option du crédit-bail immobilier en ZRR ou ZRU (article 239 sexies D du même code).

Ces entreprises, actuellement, sont définies comme celles qui :

- 1° emploient moins de 250 salariés ;

- 2° réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21,4 millions d'euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10,7 millions d'euros ;

- 3° ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas aux deux conditions précitées.

Le présent article, suivant la définition retenue par le règlement communautaire « PME », modifie d'abord le deuxième critère précité. Seraient désormais considérées comme PME, pour l'application des dispositifs fiscaux en cause, les entreprises de moins de 250 salariés qui :

- soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ;

- soit présentent un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros .

En outre, le troisième critère est affiné : les entreprises répondant aux deux premiers devront également ne pas être détenues, à hauteur de 25 % ou plus , au plan du capital ou des droits de vote, par une ou plusieurs entreprises qui :

- soit ne satisfont pas aux deux premiers critères ;

- soit se trouvent elles-mêmes détenues, à hauteur de 25 % ou plus , au plan du capital ou des droits de vote, par une ou plusieurs entreprises qui ne satisfont pas à ces deux premiers critères .

3. La suppression de références obsolètes

Prenant en compte l' abrogation, par la loi « territoires ruraux » de 2005, des TRDP , le présent article remplace en tant que de besoin cette référence, dans le cadre des articles précités du code général des impôts, par celle des « zones d'aides à finalité régionale » .

La formule se rapporte au règlement communautaire « AFR ». Elle est également substituée à la mention des « zones d'aménagement du territoire » , éligibles à la PAT (mais ce changement d'intitulé, « calé » sur la dénomination européenne, n'affecte pas le régime de la prime elle-même).

4. Le rappel exprès de l'application des règles communautaires

En tant que de besoin, le présent article précise que les différents dispositifs qu'il concerne, précités, s'appliquent dans le respect des règlements communautaires « PME » et/ou « AFR » . Il convient de remarquer que cette précision expresse est imposée par la Commission européenne afin de pouvoir regarder les dispositions concernées comme satisfaisant aux règles communautaires applicables. En particulier, c'est dans ce seul but, que sont modifiés, respectivement par les paragraphes IX et XIV du présent article :

- l'article 244 quater E du code général des impôts, concernant le crédit d'impôt au titre de certains investissements des PME en Corse ;

- et l'article 1466 C du même code, permettant l'exonération de taxe professionnelle sur certaines immobilisations corporelles en Corse.

Par ailleurs, la précision d'une applicabilité sous réserve du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis , est apportée par le présent article dans le cadre de plusieurs des dispositifs précités. Elle constitue d'ailleurs la seule modification portée (par le paragraphe VII du présent article) à l'article 217 sexdecies du code général des impôts, organisant un régime de déduction des résultats imposables en faveur de l'implantation d'entreprises en ZFU.

Enfin, il convient de noter que le paragraphe XIII du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des zones d'aides à finalité régionale comme celle des zones d'aides à l'investissement des PME. Les paragraphes V et VI sont des dispositions de coordination avec les mesures ci-dessus décrites.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Eu égard à la complexité technique du « toilettage » introduit, avec le présent article, par l'Assemblée nationale, et compte tenu, notamment, des nombreuses dispositions modifiées, à ce titre, au sein du code général des impôts, votre rapporteur général ne s'est trouvé en mesure de conduire, pour la publication du présent rapport, qu'une première analyse des mesures proposées.

A ce stade, dès lors qu' il s'agit d'adapter la législation fiscale à des règles communautaires qui s'imposent en effet directement à la France , ou de tenir compte de réformes du zonage territorial déjà adoptées par le législateur, votre rapporteur général ne voit pas d'objection de principe aux dispositions prévues, ci-dessus exposées en synthèse.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

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