ARTICLE 29
Aménagement du régime fiscal des groupes de sociétés

Commentaire : le présent article modifie substantiellement les articles 223 A, 223 B et 223 F du code général des impôts, qui s'insèrent dans le régime fiscal des groupes de sociétés, pour tenir compte de l'actionnariat salarié dans l'appréciation du seuil d'intégration de 95 %, moderniser le dispositif anti-abus de réintégration des charges financières, et aligner le traitement de la quote-part de frais et charges afférentes aux cessions de titres de participation sur le traitement des plus-values de cessions intra-groupes.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME DE L'INTÉGRATION FISCALE

1. Le principe et le périmètre de l'intégration fiscale

Le régime de l'intégration fiscale, prévu par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a été introduit par l'article 68 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et fait l'objet d'une utilisation croissante par les groupes d'entreprises. Ce régime optionnel , donc sans agrément préalable, permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital.

La société mère intégrante comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever de l'IS dans les conditions de droit commun, ce qui exclut en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, de façon permanente ou temporaire.

Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, la société mère ne peut être détenue, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre société française soumise à l'IS . Il est toutefois possible pour une société d'être intégrante lorsqu'au moins 95 % de son capital est détenu par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun, dès lors que cette détention est indirecte et réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont pas soumises à cet impôt . De même, aux termes de l'article 223 L du même code, un dépassement temporaire du seuil de 95 % par la société détentrice de la société mère est possible, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l'exercice au cours duquel ce dépassement a eu lieu.

En outre, le deuxième alinéa de l'article 223 A du même code neutralise l'incidence infra-annuelle de l'exercice d'options de souscription d'actions (soit les « stock-options ») sur le seuil de 95 % . Il dispose ainsi que si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 % la participation dans le capital d'une filiale, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités de droit commun dès lors que le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

La société intégrante choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer dont elle détient au moins 95 % du capital, comme elle peut mettre fin à tout moment à l'intégration d'une filiale, de façon définitive ou temporaire. Les sociétés du groupe doivent également clôturer leurs exercices à la même date.

Comme il a été évoqué plus haut, l'intégration fiscale du groupe peut s'étendre aux filiales et sous-filiales formant une chaîne ininterrompue de sous-participations détenues selon le même seuil. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration fiscale la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe.

2. La détermination du résultat intégré et de la plus ou moins-value d'ensemble

Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe , déterminés dans les conditions de droit commun. Cette somme inclut donc les bénéfices comme les pertes des filiales, qui sont susceptibles de se compenser, et le résultat d'ensemble déficitaire peut être reporté sur les résultats des exercices ultérieurs ou antérieurs (option du « carry back »).

Les filiales ne sont pas pour autant réduites à l'état de succursales ; elles conservent leur personnalité fiscale , doivent établir leur propre déclaration de résultats (en particulier à des fins de contrôle) et sont solidairement redevables du paiement de l'IS et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par la société mère, à raison de la fraction des impôts correspondant à leurs résultats.

La détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value nette à long terme du groupe implique toutefois l'exclusion de certains éléments, maintenus au niveau de chaque société, et plusieurs retraitements destinés à éviter les doubles impositions ou déductions . S'agissant du maintien d'éléments fiscaux au niveau de chaque société intégrée, on peut ainsi relever :

- les plus-values nettes à long terme dégagées par les sociétés du groupe à l'occasion de cessions externes sont globalisées , à l'exception de la fraction que chaque société peut imputer sur des moins-values antérieures reportables et réalisées avant l'intégration dans le groupe. Les moins-values nettes à long terme sont en revanche consolidées au niveau du groupe. Si la globalisation dégage une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable sur les plus-values nettes du groupe au cours des dix exercices suivants ;

- les déficits d'une filiale antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être remontés au niveau de la société mère ; ils doivent rester isolés au sein de la filiale et sont donc reportés sur ses éventuels bénéfices après déduction des amortissements retraités (cf. infra ) de l'exercice. Il s'agit, en effet, d'éviter que des filiales déficitaires n'intègrent le groupe dans le seul but de tirer profit des déficits qui auraient été reportables. Les déficits ultérieurs à l'entrée dans le groupe demeurent naturellement imputables sur le résultat d'ensemble ;

- les produits distribués par les autres sociétés du groupe, non constitutifs de dividendes, peuvent être déduit du résultat de chaque société récipiendaire lorsque s'applique le régime des sociétés mères et filiales prévu par l'article 145 du code général des impôts.

Les retraitements d'opérations intra-groupes , dans un objectif de neutralité fiscale et afin d'éviter des schémas d'optimisation abusive, sont les suivants :

- les doubles déductions sont neutralisées . Le déficit d'une filiale est rapporté au résultat d'ensemble, mais les provisions pour dépréciation (de titres de portefeuille par exemple), pour créances douteuses ou pour risque (cautions intra-groupes par exemple) sur d'autres sociétés du groupe , constituées après l'entrée de la filiale dans le groupe, sont réintégrées dans le résultat imposable du groupe . La reprise ultérieure des provisions est en revanche déduite, sous réserve que les sociétés concernées soient toujours dans le périmètre d'intégration ;

- la neutralisation des cessions intra-groupes d'immobilisations ou de titres conduit à ce que la plus-value dégagée par la société cédante soit incluse dans son résultat propre et déduite du résultat d'ensemble et de la plus-value nette d'ensemble constatée l'année de cession. Les suppléments d'amortissement dégagés par la société cessionnaire sont réintégrés annuellement dans le résultat d'ensemble ;

- les aides interentreprises, telles que les abandons de créances et subventions directes ou indirectes entre sociétés du groupe, sont également neutralisées et ne sont donc pas prises en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, en application du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. Les aides intra-groupes doivent être récapitulées dans un document, les omissions donnant lieu à une amende de 5 %, ramenée à 1 % lorsque les aides sont déductibles. La neutralisation cesse lorsque le bien est cédé hors du groupe ou lorsque la société cédante ou cessionnaire sort du groupe (cf. infra ). Si l'aide est remboursée dans les cinq années qui suivent son octroi et que les deux sociétés concernées sont encore membres du groupe, les conséquences de ce remboursement sont neutralisées au niveau du résultat d'ensemble ;

- la société mère peut imputer sur l'impôt dont elle est redevable les crédits d'impôts dont bénéficient les filiales, et déduit du résultat d'ensemble la quote-part de 5 % pour frais et charges afférente aux dividendes internes au groupe. Les dividendes intra-groupes n'ouvrant pas droit au régime des mères et filiales précité sont retranchés du résultat d'ensemble.

3. La sortie d'une filiale et les fusions intra-groupes

Une filiale - et le cas échéant les sous-filiales - peut être amenée à sortir du groupe pour des raisons diverses : décision de la société mère de l'exclure du périmètre d'intégration, diminution de la participation de celle-ci en-deçà du seuil de 95 %, dénonciation expresse de l'option, modification du régime fiscal de la filiale ou disparition par absorption ou fusion (y compris avec une autre société du groupe). Certaines mesures de neutralisation fiscale de la filiale et du groupe sont alors rétroactivement remises en cause , et précisées par le premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

Au niveau de la filiale sortante, le résultat comme la plus-value nette à long terme redeviennent imposables, et aucun déficit ni moins-value réalisé pendant la période d'intégration ne peut être utilisé ultérieurement, pas plus que les déficits subis postérieurement ne peuvent être reportés en arrière sur des bénéfices réalisés durant cette période.

Au niveau du groupe , le résultat d'ensemble est susceptible d'être majoré dans le cadre de la « déneutralisation » d'opérations, qui sont dès lors réimposées :

- les abandons de créances et subventions , consentis entre sociétés du groupe au cours des cinq exercices précédant la sortie et qui ont été déduits du résultat d'ensemble, sont réintégrés, que la société sortante ait consenti l'avantage ou en ait bénéficié. Lorsque ces aides étaient fiscalement déductibles, l'incidence est nulle ;

- les subventions indirectes résultant de cessions intra-groupes, pour un prix « anormal » (c'est-à-dire différent de la valeur réelle ou de marché), d'immobilisations ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme, sont réintégrées dans le résultat, quand bien même les cessions auraient été réalisées et les sommes déduites antérieurement aux cinq exercices précédant la sortie du groupe.

L'article 112 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a cependant modifié les articles 223 B et 223 R du code général des impôts afin de neutraliser , pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, les effets fiscaux consécutifs à une fusion interne à un groupe fiscal et placée sous le régime spécial des fusions. Cette neutralité n'était auparavant pas assurée, dans la mesure où la fusion est juridiquement assimilée à une sortie du groupe de la société absorbée. Les aménagements suivants ont ainsi été apportés :

- le maintien de la neutralisation des abandons de créances consentis entre sociétés du groupe et des plus ou moins-values dégagées à l'occasion de cessions intra-groupes. Une limitation au montant ainsi neutralisé a toutefois été apportée afin d'éviter un contournement du dispositif. La déneutralisation, c'est-à-dire l'imposition des plus ou moins-values, subventions et abandons de créance au niveau du résultat d'ensemble n'est pas éludée, mais reportée jusqu'à la sortie du groupe de la filiale absorbante ou de la dernière société absorbante ;

- la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 223 R a conduit à la suppression du retraitement de la quote-part pour frais et charges prévue en cas de sortie du groupe, et la déneutralisation de la quote-part réintégrée par la société bénéficiaire et afférente aux dividendes provenant des résultats antérieurs à l'entrée de la société distributrice dans le groupe.

Ces aménagements ont ainsi contribué à assimiler la fusion intra-groupe à une opération purement intercalaire et à assurer la continuité économique de la société absorbante, compte tenu de l'absence de modification réelle de la consistance du groupe.

4. La dissolution et la cessation du groupe

Le groupe prend fin lorsque les conditions relatives à la société mère ne sont plus remplies : détention à plus de 95 % par une autre société soumis à l'IS, changement de régime fiscal, disparition par scission ou absorption, décision de ne pas reconduire l'option...

Cette situation conduit à la sortie de toutes les sociétés du groupe et à la réintégration, dans le résultat de l'exercice de cessation de l'ancienne société tête de groupe (ou le cas échéant de la société qui l'a absorbée), des majorations ou minorations liées au départ de chaque société membre . Cette société pourra procéder au report de l'éventuel déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme constatée, ou au report en arrière de déficits futurs si le résultat d'ensemble de l'exercice de cessation est bénéficiaire.

En cas de dépassement du seuil de détention de 95 % par une autre société soumise à l'IS ou d'absorption de la société mère du groupe, cette dernière et les filiales du groupe dissout peuvent intégrer, dès l'ouverture de l'exercice suivant, le groupe dont est membre la nouvelle société contrôlante. Le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts organise ainsi les modalités de transition d'un groupe à l'autre , les sociétés intégrées dans le périmètre du nouveau groupe étant, de manière générale (notamment au regard de l'imputation des déficits et de la reprise des provisions intra-groupes), traitées comme si elles étaient maintenues dans l'ancien groupe.

B. LE DISPOSITIF ANTI-ABUS DE L' « AMENDEMENT CHARASSE »

1. Un dispositif destiné à éviter l'optimisation fiscale par le « rachat à soi-même »

Le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, plus connu sous le nom d' « amendement Charasse », du nom de notre collègue qui l'avait défendu fin 1988 en tant que ministre du budget, quelques mois après l'introduction du régime de l'intégration fiscale, prévoit dans certains cas une limitation de la déductibilité des intérêts d'une dette d'acquisition.

Ce mécanisme revêt une importance majeure dans les opérations de rachat avec effet de levier , dits « LBO » ( leverage buy-out ), et plus particulièrement dans les LBO non primaires . Ces LBO secondaires ou tertiaires sont devenus fréquents et consistent à ce qu'un fonds de LBO cède la société antérieurement acquise à de nouveaux investisseurs financiers, qui mettent en place un nouveau montage LBO avec un effet de levier éventuellement supérieur.

Cet alinéa dispose donc que « lorsqu'une société a acheté [...] les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement , ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble ».

Plusieurs conditions d'application sont prévues, portant sur la nature des titres, le fait que l'acquisition soit réalisée à titre onéreux, ou sur le contrôle exercé par le cédant - entendu au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précision introduite par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 à l'initiative de votre rapporteur général -. Il s'agit de prévenir une utilisation abusive de l'intégration fiscale, consistant à ce que l'acquéreur crée artificiellement une dette d'acquisition en vendant à lui-même la société à une holding qu'il contrôle, dont les frais financiers afférents à l'acquisition seraient, en l'absence du dispositif, compensés avec les résultats de la société cible.

La réintégration, qui s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants , est déterminée selon la formule suivante pour chaque exercice :

Réintégration = charges financières supportées par la (les) société(s) intégrée(s) x (prix d'acquisition des titres / montant moyen des dettes du groupe sur l'exercice).

Cette réintégration porte donc en définitive sur le prix d'acquisition des titres multiplié par le taux d'intérêt moyen supporté par le groupe (soit les charges financières rapportées à la dette). La réintégration cesse cependant de s'appliquer si la société acquise sort du groupe , dont la fusion intra-groupe.

2. L'extension récente des cas de sortie du dispositif

Le dispositif ne s'applique pas ou est interrompu dans quatre cas :

- si la cession est opérée entre sociétés membres d'un même groupe ;

- au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe . Cette disposition, introduite par l'article 112 de la loi de finances pour 2006, précité, assure donc la pérennité du dispositif en cas de fusion intra-groupe, selon le principe de continuité économique et de transfert à la société absorbante de l'endettement et de la fiscalité de l'absorbée ;

- si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles contrôlant le groupe, et en vue de leur rétrocession ;

- et, en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005, précité, au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société cible n'est plus contrôlée par les personnes qui contrôlaient la cessionnaire au moment de l'acquisition , donc en cas de changement de contrôle de la société acheteuse initiale, ou si cette dernière a cédé la cible au sein du groupe, en cas de changement de contrôle de la nouvelle société acheteuse.

3. L'articulation avec le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

L'article 113 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 , a modernisé le régime de lutte contre la sous-capitalisation prévu par l'article 212 du code général des impôts. Il a notamment introduit un régime spécifique aux groupes fiscalement intégrés , reposant sur le transfert des intérêts non déductibles de la ou des sociétés intégrées dans le résultat d'ensemble de la société mère.

Cette nouvelle prise en compte de la logique de groupe impliquait des modalités particulières au regard de l' « amendement Charasse ». Les derniers alinéas de l'article 223 B prévoient ainsi un encadrement (plancher et plafond) de la fraction des intérêts non déductibles dans les résultats des sociétés intégrées et imputable sur le résultat d'ensemble de la société mère . Cette fraction doit être supérieure à la différence entre :

- la somme des intérêts versés à des sociétés directement ou indirectement liées mais non intégrées au groupe fiscal, majorée des intérêts différés antérieurs à l'intégration et imputés au titre de l'exercice ;

- et la somme représentant la limite de couverture d'intérêts agrégée égale à 25 % de l'ensemble des résultats courants avant impôt de chaque société. Ce montant est, d'une part, minoré des dividendes perçus d'une autre société du groupe, et d'autre part, majoré des intérêts d'emprunt en cause, des amortissements inclus dans les résultats et de la quote-part de loyers crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat.

L'excédent résultant de cette opération est donc déduit du résultat d'ensemble de la société mère , sous la réserve, toutefois, que la somme déduite ne soit pas supérieure à la somme des intérêts des sociétés du groupe non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble.

C. LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES AFFÉRENTE AUX CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION

Adopté à l'initiative de votre commission des finances, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a modifié l'article 219 du code général des impôts et introduit une importante réforme de la fiscalité des plus-values à long terme , et plus particulièrement des cessions de titres de participation, consistant en la pérennisation d'un taux réduit d'imposition à 15 %, et en une exonération progressives des plus-values sur la plupart des titres de participation.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 , le taux d'imposition de droit commun du montant net des plus-values à long terme a été réduit de 19 % à 15 %. Corrélativement, l'obligation de doter une réserve spéciale pour bénéficier de ce taux réduit a rétroactivement disparu pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2004.

Une exonération progressive a été instaurée pour les plus-values à long terme afférentes à la majorité des titres de participation . Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant net de ces plus-values est imposé au taux de 8 %. Elles sont ensuite exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 , sous réserve de la réintégration dans le résultat d'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value nette annuelle et imposée au taux normal de l'IS.

Les titres de participation non concernés par le régime d'exonération progressive , mais qui bénéficient de la diminution du taux de droit commun au même titre que les produits nets de concessions de brevets, sont les titres de sociétés à prépondérance immobilière.

En application de l'article 10 du projet de loi de finances pour 2007 et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les produits nés des cessions de titres de placement éligibles au régime des sociétés mères, dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros et qui représentent une participation inférieure à 5 %, seraient désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme et donc imposés au taux de droit commun de l'IS de 33,33 %.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie les articles 223 A, 223 B et 223 F du code général des impôts, ainsi que des références prévues par d'autres articles du même code, pour introduire trois mesures de nature à assouplir le régime des groupes fiscaux , que ce soit l'appréciation du seuil de détention de 95 % ou le traitement fiscal des charges d'acquisition et de la quote-part de frais et charges :

- les titres de capital relevant de différents régimes d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte, à concurrence de 10 %, pour la détermination du seuil de détention d'une filiale ( I ) ;

- le dispositif de réintégration des charges financières (« amendement Charasse ») fait l'objet de divers aménagements précisant les contours du dispositif, dans un sens plus favorable (diminution de la période de réintégration et élargissement de la clause de rétrocession) ou plus strict ( II ) ;

- afin de poursuivre la réforme de la fiscalité des titres de participation, la quote-part de frais et charges de 5 % afférente aux cessions intra-groupes de tels titres est neutralisée pour le calcul de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble ( III ).

A. LA PRISE EN COMPTE DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ DANS L'APPRÉCIATION DU SEUIL DE DÉTENTION DES FILIALES

1. L'exclusion des titres détenus dans le cadre des trois principaux régimes d'actionnariat salarié

Dans la continuité du projet de loi n° 3175 (2006-2007) pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, le I du présent article contribue à assouplir l'appréciation du seuil d'intégration fiscale, tant pour la société intégrante que pour les filiales, en faisant abstraction, pour le calcul du seuil de 95 %, des titres détenus par les salariés en application de plusieurs régimes d'actionnariat.

Ce dispositif, applicable au seuil de détention des filiales comme de la société mère , entend ainsi contribuer à l'essor de l'actionnariat salarié dans les groupes de sociétés, les attributions d'actions de la société mère ou des filiales étant un facteur de motivation et de fidélisation des salariés, d'implication dans le groupe et de développement des filiales.

Le I du présent article propose ainsi une nouvelle rédaction pour le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, qui prévoit déjà la neutralisation de l'impact de l'exercice d'options de souscription d'actions (cf. supra ), et en étend le champ . Il dispose ainsi que pour le calcul du taux de détention du capital des filiales, il est fait abstraction des titres émis dans le cadre d'un plan de « stock-options », d'une procédure d'attribution gratuite d'actions ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.

Il importe néanmoins de préciser qu'en ne visant pas l'article L. 225-185 du code de commerce, qui s'inscrit dans le dispositif global des « stock-options », le présent article exclut du dispositif les options de souscription d'actions consenties aux mandataires sociaux non salariés.

Les nouvelles modalités de calcul du seuil de détention pourraient conduire, dans certains cas, à ce que la société mère soit détenue à plus de 95 % par une autre personne morale soumise à l'IS, et donc à remettre momentanément en cause sa qualité de société intégrante . Ce risque doit néanmoins être tempéré :

- d'une part, les grands groupes français cotés ne sont clairement pas dans cette situation , compte tenu des conditions de cotation (et de la procédure de retrait obligatoire en particulier), de la dilution de leur capital et de la liquidité de leurs titres. Les groupes de petites et moyennes entreprises sont quant à eux généralement familiaux, et donc détenus par des personnes physiques imposées à l'impôt sur le revenu ;

- d'autre part, ainsi qu'il a été mentionné supra , le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts prévoit une faculté de régularisation (consistant en la cession de titres par l'actionnaire de contrôle) avant la clôture de l'exercice lorsque le seuil de détention de la société mère n'est plus respecté.

Néanmoins, une instruction fiscale devrait prévoir des aménagements pour les quelques cas résiduels de groupes susceptibles de perdre le bénéfice de l'intégration. Votre rapporteur général , à l'instar de notre collègue député Gilles Carrez, souhaite que l'administration fasse preuve d'une certaine tolérance , et préserve de la qualification d'acte anormal de gestion (si les cessions de titres étaient considérées comme effectuées dans un but exclusivement fiscal) les opérations des groupes dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile et s'achève tôt dans l'année.

2. Les frontières du dispositif

L'assouplissement du seuil de 95 % est assorti de trois limites :

- aux termes du texte proposé pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A, l'exclusion des titres de capital relevant des régimes précités est plafonnée à 10 % du capital de la société ;

- le nouveau dispositif ne vise que les titres « émis » dans le cadre des trois régimes précités, ce qui inclut les augmentations de capital mais exclut les attributions aux salariés de titres préalablement rachetés ;

- le mode de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les conditions précitées cède ses titres ou cesse ses fonctions dans la société . Ces deux modalités sont cohérentes, les cédants n'étant alors plus des actionnaires salariés, que le présent dispositif entend promouvoir.

L'incidence de cette dernière restriction sur la variation du seuil de détention en cours d'exercice est néanmoins neutralisée , comme dans le régime actuel applicable aux options de souscription d'actions. Le texte proposé par le I pour la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 223 A dispose ainsi que si la cession des titres ou la cessation de fonctions a pour effet d'abaisser, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est réputé avoir été détenu en conformité avec le régime des groupes fiscaux dès lors que le seuil de 95 % est de nouveau atteint à la clôture de l'exercice.

L'article L. 225-197-1 du code de commerce, relatif au régime d'attribution des actions gratuites, prévoit néanmoins une période de « blocage » des titres d'au moins deux ans à l'issue de leur attribution. L'appréciation du seuil de 95 % pourrait donc créer des difficultés et remettre en cause l'intégration en cas de cessation des fonctions de l'attributaire au cours de cette période imposée de conservation des titres , la société mère n'ayant pas la possibilité de racheter les titres concernés avant la fin de l'exercice de cessation des fonctions.

B. L'AMÉNAGEMENT DE L' « AMENDEMENT CHARASSE »

Le présent article poursuit la réforme initiée fin 2005 par votre rapporteur général (cf. supra ) et donne suite à certaines demandes des milieux professionnels en faveur d'une réforme du régime de réintégration des charges financières d'acquisition. Néanmoins, il s'agit plutôt d'un aménagement que d'un allègement substantiel des contraintes , dans la mesure où certains critères sont durcis, parallèlement à l'abaissement opportun de la période de réintégration.

Le A du II du présent article modifie donc les dispositions de l'article 223 B du code général des impôts relatives au dispositif de réintégration des charges financières au sein d'un groupe.

1. La modification de la base de calcul des charges réintégrées, par cohérence avec le nouveau régime de lutte contre la sous-capitalisation

Ainsi qu'il a été précisé plus haut, l'article 113 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a réformé le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation de l'article 212 du code général des impôts, et a notamment prévu un régime dérogatoire pour l'imputation des intérêts non déductibles et différés des sociétés intégrées dans le résultat d'ensemble de la société mère d'un groupe. Ce nouveau régime est applicable à compter du 1 er janvier 2007.

Dans la continuité de la logique tendant à appréhender le groupe comme une entité unique , le 1° du A du II du présent article modifie la base de calcul des charges réintégrées en rapportant au résultat d'ensemble du groupe les charges financières déduites pour la détermination de ce résultat, et non plus les charges déduites individuellement par les sociétés membres du groupe .

Le nouveau dispositif de l'article 212 conduit en effet à ce que le montant des intérêts déduits par les sociétés intégrées diffère de celui des intérêts déduits pour la détermination du résultat d'ensemble. Or la réintégration au titre de l' « amendement Charasse » est définitive, tandis que les intérêts non déductibles des sociétés intégrées ne sont pas perdus mais simplement différés.

L'exemple suivant permet d'illustrer le dispositif :

Une société A dispose à l'exercice n d'un montant théorique d'intérêts non déductibles en n mais différés de 100. Elle dispose cependant d'un prêt intragroupe pour un montant de 10. L'application des trois limites cumulatives du nouveau régime de l'article 212 conduit à ne retenir qu'un montant de 90 d'intérêts non déductibles, le solde de 10 étant déduit du résultat d'ensemble au titre de l'exercice n.

Par hypothèse, les charges financières du groupe s'élèvent à 200. On distingue alors les deux situations suivantes :

- en se plaçant au niveau de la société A, le montant des charges rapportées au résultat est de 200-100, soit 100 ;

- en se plaçant au niveau du résultat d'ensemble du groupe, soit ce que prévoit le présent article, le dispositif de réintégration des charges s'applique à un montant de 200-90, soit 110 .

2. L'abaissement à dix ans de la période de réintégration des charges

Le 2° apporte un aménagement important et attendu puisqu'il abaisse de quinze à dix ans la période de réintégration des charges , soit l'exercice d'acquisition de la société et les neuf exercices suivants. De fait, cette durée était considérée comme manifestement excessive, car elle se révélait bien supérieure à la durée courante des emprunts contractés pour l'acquisition d'une société suivie d'une intégration fiscale, dans le cadre d'opérations de rachat avec effet de levier.

3. L'extension du régime aux fusions antérieures à l'entrée dans le groupe

Par cohérence avec les dispositions de l'article 112 de la loi de finances pour 2006, précité, qui prévoient le maintien du dispositif en cas de sortie du groupe de la société acquise par fusion intra-groupe, le 3° du A du II du présent article insère un nouvel alinéa dans l'article 223 B, qui poursuit en amont la logique d'application de « l'amendement Charasse » lorsque la substance économique du groupe n'est pas modifiée. Il s'agit donc, en particulier, de viser les situations dans lesquelles la fusion entre la société cible et la société cessionnaire précède l'entrée dans le groupe fiscal .

Il prévoit ainsi que le dispositif de réintégration des charges financières s'applique « même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire ». Ces dispositions couvrent ainsi les cas où la société rachetée est absorbée par la société cessionnaire, et par une société déjà membre ou qui devient membre du même groupe que la société cessionnaire.

4. L'élargissement de l'exception de rétrocession des titres rachetés

Ainsi qu'il a été précisé supra , le dispositif de réintégration des charges ne s'applique pas si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès d'autres personnes que celles contrôlant le groupe, et en vue de leur rétrocession. Le texte proposé par le 4° du A du II du présent article élargit le champ de cette exclusion des titres cédés à la société membre du groupe lorsqu'ils ont été immédiatement auparavant acquis « directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée » auprès d'autres personnes que celles contrôlant le groupe.

Par cohérence avec les dispositions introduites fin 2005 (cf. supra ), ce contrôle direct ou indirect ( via une sous-filiale) sur la société rachetée est entendu au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précité.

5. Les mesures de coordination

Par coordination , les 5° et 6° du A du II du présent article substituent une référence dans les dix-septième et dix-huitième alinéas de l'actuel article 223 B du code général des impôts, pour tenir compte de l'insertion d'un nouvel alinéa par le 3° du A du II du présent article.

De même, le B du II substitue une référence dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, relatif au traitement des déficits dans le régime de groupe, pour tenir compte de l'insertion de l'alinéa précédemment mentionné et de celle d'un nouvel alinéa par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005, précité, qui n'avait pas modifié les alinéas introduits par l'article 112 de la loi de finances pour 2006, relatif au régime de lutte contre la sous-capitalisation. Le C du II procède au même ajustement dans le dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts, relatif à la sortie du groupe d'une société intégrée.

C. LA NEUTRALISATION DE LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES EN CAS DE CESSIONS INTRA-GROUPE

Le A du III du présent article insère deux nouveaux alinéas dans l'article 223 F du code général des impôts, relatif au traitement des cessions intra-groupes d'éléments d'actif et de titres. Le premier alinéa de cet article prévoit en particulier que la fraction de la plus ou moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession.

Le deuxième alinéa de l'article 223 F prévoit néanmoins que lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation.

Selon un principe analogue de neutralisation lors de la constatation de la plus-value et jusqu'à la cession hors du groupe, le A du III propose de neutraliser, en cas de cession de titres de participation entre sociétés d'un même groupe, l'imposition de la quote-part de frais et charges , prévue au a quinquies du I de l'article 219 du même code et qui représente 5 % du montant de la plus-value nette de cession de ces titres (cf. supra ). Par parallélisme des formes, cette quote-part serait « déneutralisée » en cas de sortie ultérieure du groupe des titres ou de la société cédante ou cessionnaire. De façon logique, la quote-part suivrait donc le même traitement intra-groupe que les plus-values exonérées auxquelles elle se rapporte.

Le 1° prévoit ainsi que la quote-part afférente à la plus-value non retenue, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble, n'est pas non plus prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.

Dans la continuité du deuxième alinéa de l'article 223 F, le 2° dispose que la quote-part de frais et charges s'applique, par « déneutralisation », « au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du (nouveau) troisième alinéa (de l'article 223 F) », c'est-à-dire en cas de cession des titres hors du groupe ou en cas de sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire.

Par coordination , les B à E du III modifient certaines références des articles 219, 223 B, 223 D et 223 R du code général des impôts au deuxième alinéa de l'article 223 F, afin de tenir compte du décalage né de l'insertion d'un nouvel alinéa intercalaire.

D. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le IV du présent article prévoit l'application du présent dispositif pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 , les dispositions afférentes au nouveau régime de réintégration des charges financières étant, pour leur part, applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Les acquisitions réalisées en 2007 mais au cours d'un exercice chevauchant les années civiles 2006 et 2007 ne sont donc pas concernées.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement au texte proposé par le I du présent article pour le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, tendant à étendre le dispositif d'assouplissement du seuil d'intégration fiscale aux titres acquis et non pas seulement aux titres émis , dans un souci de cohérence avec les formules actuelles de distribution d'actions gratuites aux salariés non mandataires.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve pleinement les présentes dispositions, ainsi que l'amendement de notre collègue député Philippe Auberger, qui relèvent d'une certaine logique économique et sont, notamment, conformes à la volonté manifestée par le gouvernement d'encourager l'actionnariat salarié .

La neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de cession intra-groupe de titres, puis sa déneutralisation lors de la sortie ultérieure du groupe des titres ou de la société cédante ou cessionnaire, vient parachever la neutralisation complète des cessions internes de participation . Elle est également parfaitement cohérente avec le principe de sursis d'imposition du régime de groupe et avec la neutralisation des plus-values intra-groupes de titres de participation, qui sont exonérées à compter du 1 er janvier 2007.

Ces assouplissements apportés à l'appréciation du seuil d'intégration fiscale doivent cependant inciter à mener une réflexion plus globale sur la pertinence même du seuil de 95 % , en particulier au regard des régimes analogues en vigueur dans les principaux pays industrialisés.

La diminution de la période de réintégration des charges financières est bienvenue et s'inscrit dans la continuité des aménagements introduits, à l'initiative de votre commission des finances, dans la loi de finances rectificative pour 2005. Cette avancée est déterminante et les autres restrictions apportées ne sont pas de nature à rendre l'« amendement Charasse » beaucoup plus sévère, mais permettent de mieux l'adapter à la situation réelle des groupes, tout en respectant l'intention initiale de lutte contre certains montages d'optimisation.

Votre rapporteur général vous propose néanmoins trois amendements tendant :

- de façon rédactionnelle , à déplacer le membre de phrase inséré par l'amendement de notre collègue député Philippe Auberger, et à répercuter cette modification dans le texte proposé pour la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 29 ;

- à ne prévoir la « déqualification » des titres détenus par des salariés ayant cessé leurs fonctions qu'à l'issue de l'expiration de la période de deux ans de conservation des actions gratuites ou de portage des stock-options , compte tenu des observations précédemment formulées sur le risque de perte du bénéfice du régime de l'intégration fiscale, dès lors que la société mère ne pourrait racheter les titres de ces attributaires ;

- à abaisser de dix à huit ans la période de réintégration des charges financières . Cette initiative, analogue à celle qu'avait prise votre rapporteur général lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, se veut économiquement cohérente avec la durée généralement constatée des emprunts et de la détention de sociétés dans le cadre d'opérations de rachat avec effet de levier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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