ARTICLE 28 quater (nouveau)
Alignement du régime fiscal applicable aux groupements de coopération sociale et médico-sociale sur celui applicable aux groupements de coopération sanitaire

Commentaire : le présent article vise à aligner le régime fiscal applicable aux groupements de coopération sociale et médico-sociale sur celui applicable aux groupements de coopération sanitaire.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par nos collègues députés Béatrice Pavy et Michel Bouvard. Le gouvernement était favorable à cet amendement et a levé le gage.

Il vise à préciser le traitement des groupements de coopération sociale et médico-sociale, institués par l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Il tend à aligner leur situation sur celle des groupements de coopération sanitaire.

En effet, en l'absence de dispositions spécifiques, les groupements de coopération sociale et médico-sociale sont soumis à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils se livrent à une activité lucrative, en application des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts.

Tel n'est pas le cas des groupements de coopération sanitaire, qui disposent d'un droit d'option, en application du 3 de l'article 206 précité .

L'article 239 du code général des impôts prévoit, en effet, que ces groupements peuvent opter, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux.

L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable .

En outre, l'article 239 quater D du code général des impôts dispose que les groupements de coopération n'entrent pas, en tant que tels, dans le champ d'application du 1 précité de l'article 206 du code général des impôts : chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

Le présent article propose d'aligner le régime fiscal applicable aux groupements de coopération sociale et médico-sociale sur celui applicable aux groupements de coopération sanitaire , l'objet et le mode de fonctionnement de ces groupements étant proches.

Ce régime fiscal s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Par exception aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article procède à une harmonisation opportune des régimes applicables à ces deux types de groupements de coopération. Votre commission des finances y est donc favorable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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