ARTICLE 27 ter (nouveau)
Relèvement du plafond d'imputation des déficits provenant d'activités agricoles

Commentaire : le présent article vise à relever de 60.000 euros à 100.000 euros le montant du total des revenus nets autres qu'agricoles en deçà duquel les déficits provenant d'activités agricoles peuvent être admis en déduction du revenu global net du contribuable soumis à l'impôt sur le revenu.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 76 de la loi de finances initiale pour 2006 95 ( * ) notamment, l'article 156 du code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction, notamment, du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .

En outre, il précise que, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Toutefois, le 1° du I de l'article 156 précité du code général des impôts, prévoit que n'est pas autorisée l'imputation des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60.000 euros . Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. En outre, il est précisé que le montant de 60.000 euros mentionné ci-dessus est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Michel Raison, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, le I du présent article vise à modifier les dispositions du 1° du I de l'article 156 précité du code général des impôts afin de relever de 60.000 euros à 100.000 euros la limite du total des revenus nets provenant d'autres catégories que les activités agricoles, en deçà de laquelle les déficits provenant d'activités agricoles peuvent être admis en déduction du revenu global net du contribuable .

A défaut, les déficits agricoles pourront seulement être reportés sur les bénéfices agricoles des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement, comme c'est déjà le cas dans le droit existant.

En outre, le II du présent article prévoit que les dispositions du I précité s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général accueille favorablement les dispositions du présent article qui visent, ainsi que le souligne son exposé des motifs, d'une part, à compenser l'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus 2006 96 ( * ) , d'autre part, à tenir compte du développement de la pluriactivité au sein des couples d'exploitants agricoles.

Interrogés par votre rapporteur général, les services de la direction de la législation fiscale ont précisé qu'il n'était pas possible, à ce stade, d'évaluer le coût du présent dispositif, qui dépend, en effet, du montant des déficits agricoles qui seront constatés à la fin de l'année 2006.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 95 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

* 96 La stricte compensation de l'intégration de l'abattement de 20 % au barème aurait conduit à porter le plafond d'imputation concerné de 60.000 euros à 75.000 euros.

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