CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 - (art. 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984

Cet article procède à des coordinations aux articles 28, 80, 97, 97 bis , 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, principalement du fait de la nouvelle répartition des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion que propose le projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements présentés par la commission des lois, tendant à tenir compte du maintien par elle de la compétence du CNFPT pour l'organisation des concours et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » de la fonction publique territoriale 17 ( * ) .

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination et un amendement tendant à corriger une erreur de référence à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 31 bis (nouveau) - (art. 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988) Coordination apportée à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à procéder à une coordination à l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.

En effet, l'article 48 de la loi du 5 janvier 1988 fixe le taux de cotisation maximale devant être acquittée par les collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion, conformément au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 18 ( * ) .

Or, il faut viser désormais le quatrième alinéa de l'article 22 précité, par coordination avec l'introduction dans cet article d'un nouvel alinéa, par l'article 13 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 bis sans modification .

Article 32 - (art. 4, 5, 6 bis, 11, 14, 23, 24 et 25 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des lois tendant, pour le premier, à corriger une erreur de référence et à procéder à une coordination et, pour le second, à corriger une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Article 32 bis - (art. 7-1 nouveau de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) Prolongation d'activité dérogatoire pour les agents occupant certains emplois fonctionnels

Créant un nouvel article 7-1 au sein de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur privé, cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Hugues Portelli et les membres du groupe UMP, avec un avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tend à prévoir que, par dérogation à l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui fixe à 65 ans la limite d'âge pour le départ à la retraite des fonctionnaires, les agents occupant certains emplois fonctionnels et ayant atteint cet âge pourraient être maintenus en activité, à leur demande, jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie .

Initialement, le dispositif adopté prévoyait que le renouvellement de l'assemblée ou l'organe délibérant devait intervenir dans les douze mois suivant le jour où les agents ont atteint la limite d'âge pour qu'ils puissent bénéficier de cette prolongation d'activité.

Par un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti ayant reçu l'avis favorable de la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, l'Assemblée nationale a toutefois étendu cette possibilité à dix-huit mois , estimant cette durée plus adaptée aux difficultés de recrutement rencontrées par les collectivités territoriales et établissements publics à l'approche de nouvelles élections.

Le présent dispositif serait applicable aux agents occupant, soit un poste de directeur général des services ou directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région, soit un poste de directeur général des services ou directeur général des services techniques de communes de plus de 80.000 habitants.

Lorsque la prolongation d'activité est accordée dans l'intérêt du service par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et qu'elle concerne un fonctionnaire d'Etat en détachement, elle doit être autorisée par l'administration d'origine de ce dernier.

La liquidation de la retraite de ces agents n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Leur radiation des cadres et la liquidation de leur pension est également différée à la date de cessation de leurs fonctions.

Outre l'amendement précité, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des lois, l'un purement rédactionnel et l'autre tendant à corriger une erreur de numérotation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 bis sans modification .

Article 32 ter - (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Extension des possibilités de recrutement d'agents contractuels pour l'emploi de secrétaire de mairie

Tel qu'introduit par le Sénat sur proposition de M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, avec l'avis défavorable votre commission et l'avis favorable du Gouvernement, cet article, qui modifie l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au recrutement d'agents non titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, tendait à étendre les possibilités de recrutement de contractuels pour occuper un emploi de secrétaire de mairie .

Il a été complété par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin d'y intégrer les dispositions de l'article 33 ter du présent projet de loi, relatives au recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi dont la création ou la suppression est imposé à l'autorité territoriale, afin qu'elles figurent dans le statut de la fonction publique territoriale.

En vertu du sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les communes de moins de 1.000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique du nombre d'habitants ne dépasse pas ce seuil peuvent pourvoir des emplois permanents à temps non complet en ayant recours à des agents contractuels, « lorsque la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ».

Le présent article complète ce dispositif, en prévoyant que ces mêmes collectivités pourront désormais recourir à des agents non titulaires pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie, sans condition de durée de temps de travail particulière .

L'Assemblée nationale a maintenu le présent dispositif, bien que sa commission des lois ait présenté un amendement de suppression.

Les députés et sénateurs soutenant cette mesure invoque la nécessité de remédier aux très grandes difficultés rencontrées par les petites communes rurales pour recruter des fonctionnaires sur l'emploi de secrétaire de mairie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ter sans modification .

Article 32 quater - (art. 139 ter nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Intégration automatique dans la fonction publique territoriale des agents contractuels titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 quater sans modification .

Article 33 bis - (art. 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Assouplissement des règles de recrutement de collaborateurs de cabinet par l'autorité territoriale

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Jean-Patrick Courtois et les membres du groupe UMP, votre commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, visait à permettre à l'autorité territoriale de recruter davantage de collaborateurs de cabinet que le nombre actuellement fixé par décret, sans pour autant créer de dépenses supplémentaires pour le budget de la collectivité ou de l'établissement public.

En effet, le dispositif proposé prévoyait que le montant total des rémunérations des collaborateurs ne saurait être supérieur à celui qui peut déjà être atteint avec l'effectif maximal de collaborateurs fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article à la demande du Gouvernement, lequel a indiqué en séance que les deux associations de collaborateurs de cabinet, étaient « d'accord pour souligner les effets pervers d'une telle mesure qui conduirait, dans la quasi-totalité des cas, à une diminution du niveau de rémunération des collaborateurs en place . »

Pour cette raison, et bien que votre commission partage la volonté exprimée par l'auteur de l'amendement et le Sénat, lors de la première lecture du présent projet de loi, de conférer à l'autorité territoriale une plus grande liberté dans le choix de ses collaborateurs de cabinet, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 bis .

Article 33 ter - Recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi dont la création ou la suppression est imposé à l'autorité territoriale

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Yves Détraigne et les membres du groupe UC-UDF, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, a pour objet de prévoir que les communes de moins de 2.000 habitants et les groupements de communes de moins de 10.000 habitants pourront recruter un agent non titulaire pour occuper tout emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autre autorité qui s'impose à elle pour la création, le changement de périmètre ou la suppression d'un service public .

L'Assemblée nationale ayant décidé, sur proposition de sa commission des lois, d'intégrer ces dispositions à l'article 32 ter du projet de loi, elle a, par coordination, supprimé le présent article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 33 ter .

Article 34 bis - (art. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) Participation d'un agent territorial aux commissions chargées de l'octroi d'une délégation de service public

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, vise à prévoir la possibilité pour un agent territorial d'être présent au sein d'une commission d'appel d'offres relative à une délégation de service public .

En effet, ni les directeurs généraux des services, ni aucun autre agent territorial ne peuvent actuellement participer à ces commissions, cette situation créant d'importantes difficultés dans la mesure où, de ce fait, les élus locaux ne disposent pas de l'assistance de ces experts qui connaissent parfaitement les dossiers traités.

Votre commission avait souhaité introduire cette disposition dans le présent projet de loi, tout en précisant qu'elle figurait également à l'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dans la mesure où le sujet concernait directement la fonction publique territoriale et où le projet de loi précité n'avait toujours pas été adopté en première lecture par les deux chambres.

L'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ayant depuis été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, l'Assemblée nationale a légitiment supprimé le présent article, sur proposition de sa commission des lois.

Espérant que le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques sera définitivement adopté par le Parlement avant la fin de la présente législature, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 34 bis.

Article 35 - (art. 112-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 51-10 nouveau de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Application à Mayotte

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.

Article 35 bis A (nouveau) - (art. L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles) - Modalités de transfert des services des centres communaux d'action sociale vers un centre intercommunal d'action sociale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à aligner le régime des transferts de compétences d'un centre communal d'action sociale vers un centre intercommunal d'action sociale sur celui de droit commun des transferts de services communaux vers un établissement public de coopération intercommunale, tant en matière de personnels et de services ou parties de services que de biens.

Ainsi, s'agissant des personnels , en vertu du I de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires et agents non titulaires remplissant en totalité leurs fonctions dans le centre communal d'action sociale dont les compétences sont transférées à un centre intercommunal d'action sociale, seront eux-mêmes transférés dans ledit centre intercommunal, « dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ».

Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision conjointe des deux centres, prise après avis des comités techniques paritaires compétents pour chacun d'eux.

Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux qui exerceraient seulement pour partie leurs fonctions dans le centre communal d'action sociale transféré seraient réglées par convention entre ce dernier et le centre intercommunal d'action sociale, après avis des commissions administratives paritaires concernées et dans le respect des règles statutaires fixées par la loi du 26 janvier 1984.

Concernant les biens, meubles ou immeubles , du centre communal d'action sociale transféré, en vertu des articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, ils seront mis de plein droit à la disposition du centre intercommunal d'action sociale. Pour les biens dont le centre communal n'était que locataire, le centre intercommunal succède à tous ses droits et obligations et se substitue à lui dans tous les contrats de toute nature qu'il avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation desdits biens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 bis A sans modification .

Article 35 bis - (art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) Compétence de la collectivité territoriale de Corse en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement, d'entretien général et technique dans les établissements scolaires dont elle a la charge, ainsi que pour le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service qui y travaillent

Modifiant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de confirmer la compétence de la collectivité territoriale de Corse , au même titre que les départements et régions,.

L'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Corse « finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricoles mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation. »

Conformément aux articles L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de l'éducation pour les départements et aux articles L. 214-6 et L. 214-6-1 du même code pour les régions, tels que modifiés ou insérés par l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les départements et régions sont désormais compétents pour assurer :

- l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges et lycées ;

- le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service de ces mêmes établissements.

Le présent article corrige un oubli, en complétant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser que la collectivité territoriale de Corse se voit confier ces mêmes compétences.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de précision et un amendement rédactionnel présentés par la commission des lois.

Votre commission vous soumet un amendement de cohérence et vous propose d'adopter l'article 35 bis ainsi modifié .

Article 36 - Entrée en vigueur des transferts de mission du CNFPT vers le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion

Cet article tend à définir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi tendant à transférer certaines missions du CNFPT vers les centres de gestion .

Initialement, il prévoyait également le transfert des missions du CNFPT vers le Centre national de coordination de centres de gestion. Toutefois, le Sénat ayant supprimé la création de cet établissement public, le présent article ne prévoit plus que les transferts du CNFPT vers les centres de gestion.

Outre un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois tendant à préciser que le transfert des missions entre le CNFPT et les centres de gestion prévues par le présent texte entre au plus tard en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37 - Modalités d'installation du Conseil d'orientation et moyens mis à disposition du centre de gestion dont il relève

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Alain Vasselle, avait pour objet de prévoir les modalités d'installation du Conseil d'orientation chargé de la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » ainsi que les moyens mis à sa disposition par le centre de gestion dont devait relever ledit conseil, en vertu de l'article 10 du projet de loi tel qu'adopté en première lecture par le Sénat.

Le présent article proposait ainsi que :

- le conseil d'orientation soit installé dans les six mois à compter de la publication de la loi ;

- l'obligation pour le centre de gestion, désigné pour accueillir ce conseil d'orientation, d'affecter à ce dernier les moyens financiers et matériels nécessaires et de mettre à sa disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour l'exercice de ses missions, lesquels seraient alors placés sous l'autorité du président dudit conseil.

L'Assemblée nationale ayant décidé, à l'article 8 du projet de loi, de maintenir la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » et par conséquent de ne pas instaurer ce conseil d'orientation, elle a également supprimé, par coordination, le présent article du projet de loi.

Votre commission vous proposant de suivre l'Assemblée nationale à l'article 8 du projet de loi, vous propose de maintenir par coordination la suppression de l'article 37.

Article 39- (art. L. 231 du code électoral) - Inéligibilité des agents d'un établissement public de coopération intercommunale aux élections municipales des communes membres dudit établissement

Modifiant l'article L. 231 du code électoral, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Hugues Portelli et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable du Gouvernement, votre commission ayant demandé l'avis de ce dernier, visait à rendre inéligible les agents d'un EPCI aux élections municipales de communes membres dudit EPCI .

En vertu du droit actuel, si les agents d'un EPCI ne peuvent devenir membres de l'organe délibérant de ce dernier, aucune disposition ne les empêche en revanche d'être candidats aux élections municipales d'une commune membre de l'EPCI où ils travaillent.

Le présent article tendait à revenir sur cette faculté, considérant qu'il convenait d'éviter de possibles conflits d'intérêts entre les fonctions de l'agent et son mandat électoral.

Bien que la commission des lois ait proposé de restreindre cette inéligibilité aux seules fonctions de directeur général et directeur général des services de l'EPCI ainsi qu'à celles de directeur de cabinet du président de l'EPCI, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés ainsi que de Mme Anne-Marie Comparini.

L'Assemblée nationale a en effet considéré que ce dispositif réduisait trop le vivier potentiel de candidats aux élections municipales, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de trouver des citoyens prêts à se présenter à ces élections. En outre, il aurait été susceptible de priver les communes de conseillers municipaux particulièrement compétents.

Tout en confirmant la nécessité qu'une réflexion s'engage sur le régime des inéligibilités afin qu'il tienne davantage compte du développement important de l'intercommunalité ces dernières années, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 39.

Article 40 - (art. L. 241-12 du code des juridictions financières) Moyens de défense octroyés aux ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Josselin de Rohan et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, tend à prévoir les moyens de défense devant être mis à disposition des ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions, à l'occasion d'un contrôle de la chambre régionale des comptes.

Les auteurs de l'amendement ont très justement mis en évidence l'inégalité de traitement que pouvaient connaître, lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, les ordonnateurs de collectivités territoriales ou les dirigeants d'établissements publics suivant s'ils étaient ou non encore en fonction. Il est en effet fréquent que les contrôles concernent les exercices antérieurs, et donc les anciens élus.

Or, dans le cadre d'un tel contrôle, tout maire ou président d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit pouvoir disposer des mêmes moyens de défense, en particulier quant à l'accès à tous les éléments nécessaires à la justification des actes et décisions politiques qu'il a pris.

Le présent article tend à offrir de telles garanties à l'ensemble des ordonnateurs et dirigeants qui ne sont plus en fonction, en prévoyant, à l'article L. 241-12 du code des juridictions financières, qu'ils pourront se faire assister ou représenter par la personne de leur choix. Désignée à leur demande par le président de la chambre régionale des comptes, cette personne peut l'être pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions et se faire communiquer « tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné ».

Si l'élu choisit un agent public, le chef de service de ce dernier en est informé.

Le présent article prévoyait initialement que la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné devait également régler les honoraires d'avocat de l'ancien ordonnateur ou dirigeant. Toutefois, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, jugeant que l'assistance d'un agent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public était suffisante. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41 - (art. 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Conclusion de conventions définissant les missions des agents affectés aux agences postales communales

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .

Article 42 (nouveau) - (art. L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales) - Garanties de moralité des personnes responsables des organismes de formation des élus locaux

Modifiant l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, prévoit des garanties minimales de moralité pour les personnes responsables des organismes de formation des élus locaux .

? Les organismes de formation souhaitant assurer des actions de formation à destination des élus locaux doivent obtenir un agrément auprès du ministère de l'intérieur, en vertu de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier dispose qu'un Conseil national de la formation des élus locaux 19 ( * ) est institué afin de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément .

Les conditions de délivrance des agréments sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales prévoient qu'un agrément préalable du ministère de l'intérieur doit être délivré à tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux et entrant dans le cadre des actions de formation financées par la collectivité ou l'établissement, afin que les membres de l'organe délibérant disposent des connaissances utiles à leurs fonctions.

Ledit organisme doit pour cela fournir à la préfecture son statut juridique, l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables, ses moyens financiers, techniques et humains, ainsi que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

Il doit également, d'une part, présenter la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer, en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif, et, d'autre part, justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans par le ministre de l'intérieur et indéfiniment renouvelable.

Le renouvellement est accepté ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément, l'organisme devant toutefois fournir également un document retraçant comment les sommes déjà reçues au titre des actions de formation assurées auprès des élus locaux ont été employées, un bilan pédagogique et financier ainsi qu'un bilan comptable, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos certifiés par un commissaire aux comptes.

? Le présent article inséré dans le projet de loi vise à renforcer les conditions de délivrance de l'agrément en prévoyant que celui-ci ne saurait être délivré si la personne responsable d'un organisme de formation :

- a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis , prononcée depuis moins de 10 ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée » ;

- a un comportement ou commet des agissements « contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et [qui] sont incompatibles avec l'exercice de l'activité considérée » au regard de l'enquête administrative menée sur lui et pouvant donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, à l'exception des fichiers d'identification.

? Tout en comprenant la volonté de l'Assemblée nationale d'offrir des garanties de moralité importantes quant aux organismes de formation agréés pour dispenser des actions de formation auprès des élus locaux, votre commission considère que les conditions prévues par cet article sont excessives.

En effet , il ne lui semble pas que la formation des élus locaux justifie la possibilité de mener des enquêtes administratives avec possibilité de consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.

Habituellement, le recours à de telles enquêtes administratives n'est autorisé que pour des cas où des questions de sécurité publique sont directement en jeu . Il s'agit par exemple :

- des recrutements, affectations, autorisations, agréments ou habilitations concernant des emplois publics participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat, des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, des emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, ou encore l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ou l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux (article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 20 ( * ) et décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 21 ( * ) ) ;

- du fait de vouloir, soit obtenir l'agrément pour exercer à titre individuel, diriger ou gérer une entreprise de gardiennage, de surveillance ou de transport de fonds ou être employé par une de ces entreprises, soit obtenir l'agrément pour exercer à titre individuel, diriger ou gérer une agence de recherches privées ou être employé par une de ces agences (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds).

L'agrément à un organisme de formation nécessaire pour animer des formations auprès des élus locaux paraît en revanche beaucoup plus éloigné des questions de sécurité publique que les métiers visés dans les lois précédemment citées.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la possibilité de mener des enquêtes administratives avec traitements de données à caractère personnel sur les responsables d'organismes de formation des élus locaux.

En revanche, elle maintient le fait que le ministère de l'intérieur doive refuser l'agrément à un organisme de formation dont le responsable a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. »

Votre commission vous soumet également un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

Article 43 (nouveau) - (art. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) Conditions d'attribution des logements de fonction aux personnels ouvriers et de service dans un établissement public local d'enseignement

Complétant l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des lois, a pour objet de conserver la consultation du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) pour l'attribution de logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS).

En effet, la procédure actuelle d'attribution des logements de fonction dans les lycées et collèges, telle qu'organisée par le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et qui prévoit la consultation du conseil d'administration de l'EPLE dans lequel les personnels TOS concernés exercent leurs fonctions, ne sera plus applicable à ces agents lorsqu'ils auront choisi d'intégrer la fonction publique territoriale, ledit décret ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires de l'Etat.

Une disposition législative s'est donc avérée nécessaire pour rétablir cette consultation obligatoire du conseil d'administration de l'EPLE, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Tel est l'objet du présent article.

Il dispose ainsi que l'attribution des logements de fonction aux personnels TOS exerçant dans un EPLE fera l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement qui précisera quels emplois justifient que leurs titulaires bénéficient de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, ainsi que la situation et les caractéristiques des locaux concernés.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44 (nouveau) - Modalités de transfert des personnels techniciens, ouvriers et de services non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services aux collectivités territoriales ou leurs groupements

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de prévoir que les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services ou parties de services aux régions et départements bénéficient, lors de leur réintégration dans lesdits services, des mêmes conditions de mise à disposition et de droit d'option que les personnels TOS en cours de transfert.

? En vertu du titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (articles 104 à 117), les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales ou leurs groupements sont dans un premier temps mis à la disposition de ces collectivités ou groupements.

Ils bénéficient ensuite d'un droit d'option pendant un délai de deux ans , à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat fixant la partition définitive des services ou parties de services transférés, leur permettant de choisir entre :

- l' intégration au sein de la fonction publique territoriale ;

- le détachement , sans limitation de durée, auprès de la collectivité ou du groupement, avec le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat.

S'agissant des personnels contractuels, ils sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement jusqu'à la date de publication du décret de partition des services. A compter de cette date, la collectivité ou le groupement employeur se substitue à l'Etat.

Ce dispositif est applicable à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements en vertu de la loi du 13 août 2004, soit environ 130.000 agents dont plus de 90.000 personnels TOS travaillant dans des collèges ou lycées.

? Le présent article tend à étendre ces règles de transfert de personnels aux personnels TOS de l'éducation nationale qui n'étaient pas affectés dans les collèges ou des lycées au moment du transfert des services ou parties de services aux régions et départements.

La disposition proposée serait applicable pour toute réintégration intervenant dans les vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services.

Elle vise les personnels TOS bénéficiant, au moment du transfert, d'un congé parental, d'un congé de longue durée ou d'autres mises en disponibilité, ce qui correspond, d'après le Gouvernement, à environ 2.900 agents de l'éducation nationale.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer un oubli, en insérant la référence au congé de présence parental dans le présent dispositif (article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984).

En effet, les personnels TOS bénéficiant d'un tel congé doivent pouvoir, lors de leur réintégration, être mis à disposition et, en vertu du droit d'option, pouvoir choisir d'intégrer la fonction publique territoriale ou de rester fonctionnaire de l'Etat, en détachement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

Article 45 (nouveau) - (art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Issu d'un amendement présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés, sous-amendé par MM. Jean-Pierre Dufau, Simon Renucci et Serge Janquin, cet article inséré par l'Assemblée nationale vise à consacrer la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique territoriale .

Ainsi, à partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité territoriale, une négociation devra désormais être conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité .

L'autorité territoriale devra également arrêter un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, soumis au comité technique paritaire.

D'après le rapport « Vouloir l'égalité » de 2005 du comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs des fonctions publiques, la part des femmes n'était que de 9,2 % parmi les 523 directeurs généraux des services et de 20,9 % pour les directeurs généraux adjoints 22 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 45 ainsi modifié .

*

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale .

* 17 Voir les commentaires des articles 8 et 10 du présent projet de loi.

* 18 Troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi ».

* 19 Présidé par un élu local, le Conseil national de la formation des élus locaux est composé pour moitié au moins par des représentants des élus locaux et, pour le reste, par des personnalités qualifiées.

* 20 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

* 21 Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

* 22 La part des nominations de femmes dans les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint des services était en 2003 de 20,6 % pour un vivier de recrutement de 33,6 %.

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