2. La répression des infractions de titres et d'exercice illégal des professions de santé
L'ordonnance n° 2005-1040 poursuit un deuxième objectif : l'harmonisation des dispositions répressives applicables aux infractions de titres et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique.
L'usurpation de titres est punie des peines prévues à l'article L. 433-17 du code pénal, d'une portée générale, qui permet de protéger l'ensemble des professions réglementées. Cet article, auquel le code de la santé publique renvoie, dispose que « l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».
En effet, jusqu'à présent, les cas d'exercice illégal d'une profession de santé varient d'une profession à l'autre. Le Gouvernement a souhaité harmoniser les dispositions répressives applicables à ces infractions afin de s'assurer que toutes les professions concernées bénéficieront d'une protection comparable. Les pouvoirs publics ont retenu deux seuils de peine, en considération du risque sanitaire plus ou moins important que représente l'exercice illégal de chacune de ces professions.
Un premier seuil est fixé à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute et directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Un second seuil, fixé à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, est retenu pour les autres professions : conseiller en génétique, préparateur en pharmacie, ergothérapeute et psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées.
L'article 7 du présent projet de loi complète ces dispositions pour la profession de diététicien qui n'entrait pas dans le champ de l'habilitation accordée au Gouvernement. En effet, il était indispensable de définir cette profession - ce à quoi procède le présent texte par ailleurs - avant de pouvoir fixer les sanctions pénales applicables en cas d'exercice illégal. Ces sanctions sont identiques aux peines prononcées pour les auxiliaires médicaux, soit un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.