ARTICLE 10 quater (nouveau)

Allègement de la taxation des jeux automatiques installés dans les lieux publics

Commentaire : le présent article simplifie et allège la taxation au profit des communes, effectuée par l'administration des douanes et des droits indirects, selon le régime des contributions indirectes, des appareils automatiques récréatifs installés dans les lieux publics tels que les débits de boissons ou les fêtes foraines.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE RESTRUCTURATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS RELATIVES À L'IMPOSITION DES APPAREILS AUTOMATIQUES

Le présent article résulte du vote par l'Assemblée nationale, avec un avis très favorable du gouvernement, d'un amendement de nos collègues députés Richard Mallié et Bérengère Poletti, soutenu par le rapporteur général du budget, notre collègue Gilles Carrez.

Il est proposé d'insérer dans le code général des impôts, avant le chapitre V (dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes) un nouveau chapitre IV bis qui regrouperait toutes celles des dispositions concernées qui sont relatives aux appareils automatiques.

Il devrait en résulter une restructuration et une rationalisation du recueil des contributions indirectes dans lequel les articles ayant trait à l'imposition, d'une part des appareils automatiques et, d'autre part, des autres jeux et divertissements (réunions sportives, courses automobiles, tirs aux pigeons, cercles et maisons de jeux) seraient séparés et rassemblés dans deux parties distinctes.

Le nouveau chapitre prévu reprend la définition fiscale actuelle des jeux automatiques (à l'article 1559 du CGI) qui peuvent fonctionner et être mis en marche ou arrêtés mécaniquement ou électriquement, et soit permettent à leurs usagers de jouer, soit leur procurent un autre divertissement qui peut être un spectacle ou l'audition de musiques (flippers, juke boxes...).

Ce ne sont pas des jeux d'argent car ils n'offrent aucun gain aux joueurs.

Il s'agit d'appareils, pourvus de compteurs de recettes, installés dans les lieux publics tels que des débits de boisson (bars-tabacs) ou des fêtes foraines (établissement exclusivement destinés au divertissement du public proposant des activités ambulantes 89 ( * ) ).

Ne sont pas concernés les appareils, munis d'écouteurs individuels, installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.

Le présent article traite de la soumission à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, des appareils automatiques évoqués ci avant, auquel sont également assujettis les organisateurs de réunions sportives ainsi que les cercles et maisons de jeux (article 1559 du CGI).

Le redevable de cet impôt est l'exploitant des appareils en question (c'est-à-dire celui qui en assure l'entretien, encaisse les recettes et enregistre les bénéfices ou les pertes correspondantes).

C'est ce même redevable qui doit déclarer, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects, chargée du recouvrement de l'impôt considéré, chacun desdits appareils90 ( * ).

L'impôt est liquidé à l'occasion du dépôt de cette déclaration.

B. UNE SIMPLIFICATION FISCALE ET UN ALLÈGEMENT D'IMPÔTS NOTABLES

La principale nouveauté du présent article, mis à part la dissociation et le regroupement des dispositions relatives aux appareils automatiques, consiste dans la simplification et l'allègement de leur imposition.

Auparavant, ces derniers étaient considérés par l'article 1560 du CGI comme des spectacles, jeux et divertissements de cinquième catégorie justifiant d'une taxe annuelle par appareil variable selon la population des communes (de 16 euros en dessous de 1.000 habitants à 92 euros au dessus de 50.000 habitants).

Les conseils municipaux pourraient, en outre, affecter le montant de la taxe exigible de coefficients s'élevant de 2 à 4, en distinguant les petits jeux d'adresse, à dispositifs purement mécaniques, et les jeux pour enfants, des autres divertissements.

Le cas des fêtes foraines, enfin, était traité à part (taxation au prorata de la durée d'exploitation et au tarif de la commune où a lieu l'activité).

Le dispositif proposé prévoit un seul et unique tarif d'imposition des appareils automatiques fixé à la somme modique de 5 euros par appareil et par an.

II. DES MESURES BIENVENUES

Les mesures ainsi proposées sont assurément bienvenues pour les débits de boisson dont le nombre tend actuellement à diminuer fortement alors qu'ils sont des lieux de convivialité nécessaires au maintien d'un minimum de lien social dans les zones rurales menacées de dévitalisation ou dans les quartiers sensibles.

Dans le système précédent, un jeu supportait parfois une taxe annuelle allant jusqu'à 368 euros par an, ce qui pouvait représenter, par exemple, pour un baby-foot, neuf mois de recettes sur douze mois d'exploitation. 125.000 jeux sur 265.000 en service ont disparu entre 1999 et 2004, 40.000 appareils sont actuellement stockés dans des dépôts et 20.000 jeux, selon les représentants de la profession, seraient menacés de disparition.

Le rendement de la taxe a baissé, les recettes perçues par les communes baissant de 16 millions d'euros en 1999 à 9,7 millions d'euros en 2006.

L'Etat s'est engagé à compenser à l'euro près la perte de ressources que l'application des dispositions du présent article devrait entraîner pour les collectivités concernées.

Il est à espérer que cette réforme soit réellement « gagnante-gagnante », pour reprendre l'expression utilisée par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle bénéficie à la fois aux communes, aux bars-tabac et aux fabricants de jeux automatiques.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 88 Selon l'étude Pricewaterhouse Coopers - IFP, septembre 2002, cette mesure prend en compte la culture des plantes utilisées pour produire le superéthanol, puis leur combustion.

* 89 Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.

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