Article 9
(art. 60 et 61 de la loi n° 2003-660
du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer)
Extension du dispositif de la dotation de continuité territoriale - Possibilité pour le département d'exercer la compétence -
Modification des références aux territoires d'outre-mer
dans les textes législatifs et réglementaires

Cet article tend à modifier le dispositif issu de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer relatif à la dotation de continuité territoriale, d'une part, en étendant le champ d'application de cette mesure et, d'autre part, en permettant aux départements d'outre-mer d'exercer la compétence normalement dévolue aux régions d'outre-mer. De façon plus accessoire, le présent article apporterait une correction à cette même loi au sujet des références aux territoires d'outre-mer dans les textes législatifs et réglementaires.

1. L'extension des bénéficiaires de la dotation de continuité territoriale

Aux termes de l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, l'objet de la dotation de continuité territoriale est de « faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain . » Elle se traduit par une contribution au financement, dans les quatre régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, d'une « aide au passage aérien des résidents ».

Le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale a défini les modalités de répartition de la dotation entre les différentes collectivités ultramarines. Le montant de cette dotation et sa répartition sont fixés chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'outre-mer.

Pour l'année 2006, la dotation de continuité territoriale a été répartie de la manière suivante 297 ( * ) :

Collectivité

Montant de la dotation
de continuité territoriale

Guadeloupe

6.056.938 €

Guyane

1.948.910 €

Martinique

5.047.554 €

La Réunion

8.611.697 €

Mayotte

1.664.915 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

122.115 €

Nouvelle-Calédonie

3.952.445 €

Polynésie française

4.147.295 €

Wallis et Futuna

280.240 €

En 2005, selon les bilans fournis par les collectivités ultramarines concernées, environ 57.000 passagers ont pu bénéficier d'une aide financière versée à partir de la dotation de continuité territoriale.

A l'heure actuelle, cette aide financière ne peut profiter, en particulier, aux proches parents des résidents de ces collectivités ultramarines : leurs déplacements ne peuvent faire l'objet d'une aide de la part des collectivités territoriales sur le fondement de la dotation.

Le du présent article complèterait le deuxième alinéa de l'article 60 en offrant aux collectivités ultramarines concernées la possibilité de contribuer financièrement au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer, en cas d'événement grave survenant à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer .

L'absence d'une telle possibilité d'aide financière avait été contestée devant le Conseil constitutionnel lors de l'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer. Dans sa décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003, le Conseil constitutionnel avait toutefois jugé que cette absence n'était pas contraire au principe d'égalité, considérant que la situation des personnes originaires d'outre-mer résidant en métropole était différente de celle des personnes résidant outre-mer.

Pour autant, il est incontestable que l'extension éventuelle du dispositif actuel au passage de personnes domiciliées en métropole et parentes de personnes résidant elles-mêmes outre-mer serait indéniablement de nature à véritablement maintenir le lien familial entre la métropole et ses collectivités ultramarines . Comme le relève d'ailleurs l'exposé des motifs du présent projet de loi, ce dispositif viendrait utilement compléter les obligations de service public applicables aux liaisons entre la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer, en ce qui concerne les personnes qui doivent se déplacer de façon urgente en raison du décès d'un ascendant ou d'un descendant au premier degré 298 ( * ) .

Le texte proposé reposerait néanmoins, pour son application, sur la décision prise par chaque collectivité ultramarine. Il reviendrait, en effet, à chaque collectivité bénéficiaire de la dotation de continuité territoriale :

- de décider du principe d'une telle contribution ;

- de déterminer les membres de famille d'un résident outre-mer bénéficiaire ainsi que les évènements graves justifiant cette contribution ;

- du montant de cette contribution.

Cette autorisation législative devrait néanmoins permettre aux collectivités ultramarines qui le souhaitent d'élargir les catégories de bénéficiaires de la dotation de continuité territoriale.

2. La possibilité donnée aux départements d'outre-mer d'exercer la compétence reconnue aux régions d'outre-mer en cas de carence dans la gestion de la dotation

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la région est bénéficiaire de la dotation de continuité territoriale et est, à ce titre, chargée de déterminer les conditions dans lesquelles une contribution au financement de l'aide au passage est apportée aux résidents.

L'ensemble des collectivités ultramarines a défini, dans le courant de l'année 2004 ou de l'année 2005, les règles applicables à leur participation financière. En règle générale, les collectivités concernées ont entendu réserver leur contribution aux personnes non imposables, en faisant varier le montant de l'aide financière en fonction de l'âge de la personne concernée ainsi que des circonstances (par exemple, le décès d'un parent, une situation de handicap ou l'accompagnement d'une personne en situation de handicap).

La région Guyane a néanmoins refusé de définir elle-même les conditions de sa contribution au financement de l'aide au passage. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette position est motivée par le souci de protester contre l'insuffisance de la dotation de continuité accordée aux collectivités ultramarines, en particulier par rapport à celle dont bénéficie la collectivité territoriale de Corse.

Du fait de l'absence de détermination des conditions, les sommes versées par l'Etat sont considérées comme perdues mais peuvent faire l'objet d'une éventuelle mesure de fongibilité.

Dans ce contexte, le département de la Guyane a fait connaître sa volonté, en cas de carence persistante de la région, d'exercer les prérogatives reconnues par l'article 60 de la loi de programme.

Aussi le du présent article prévoit-il d'ouvrir à un département d'outre-mer la possibilité, dans l'hypothèse où une région d'outre-mer n'aurait pas déterminé les conditions de sa contribution financière à l'aide au passage aérien entre la métropole et sa collectivité dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, de demander à bénéficier de cette dotation .

Sa demande devrait alors être notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Elle vaudrait, en quelque sorte, mise en demeure à l'égard de la région dans la mesure où, selon le texte proposé, si la région n'a pas déterminé les conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département serait substitué à la région au titre du présent article.

Ainsi, au terme d'un délai maximal de vingt-quatre mois, les résidents de la collectivité concernée et, le cas échéant, les parents de ces résidents vivant en métropole, seront en mesure de bénéficier de l'aide financière que déterminera le département, facilitant ainsi la desserte aérienne de la collectivité avec la métropole.

Votre commission estime qu'il convient de préciser si le transfert de la compétence au département d'outre-mer demandeur s'opère de plein droit ou sur décision de l'autorité publique. Elle juge préférable que ce transfert intervienne de plein droit et vous propose , en conséquence, un amendement en ce sens.

3. La correction des références aux territoires d'outre-mer dans les textes législatifs et réglementaires

L'article 61 de la loi de programme pour l'outre-mer comporte une disposition générale tirant les conséquences de l'évolution des catégories de collectivités ultramarines entre territoires d'outre-mer et collectivité d'outre-mer.

Aux termes de cette disposition :

- dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

- dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

La loi précitée du 19 juillet 1976 a en effet transformé -pour un temps- la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors territoire d'outre-mer, en un département d'outre-mer. Toutefois, l'article 8 de cette loi a prévu un décalage dans l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du principe de l'identité législative : si cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 21 juillet 1976, les lois et règlements n'y ont été pleinement applicables qu'à compter du 1 er octobre 1977.

Aussi est-il plus justifier de viser juridiquement la date du 1 er octobre 1977 pour procéder aux substitutions idoines de dénominations.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer le dernier alinéa (3°) du présent article, afin d'en réintroduire les dispositions, intégrant la correction d'une erreur matérielle, au sein de l'article 12, relatif à l'actualisation des références au sein du droit de l'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

* 297 Arrêté du 7 février 2006.

* 298 Ces obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre la métropole et les quatre départements d'outre-mer ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, le 26 juin 2005 (JOUE C 149, p 4).

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