Article 10
(art. L. 12, L. 13, L. 53, L. 64 C nouveau, L. 68, L. 73, L. 96 F nouveau du livre des procédures fiscales)
Droit de contrôle et de communication

Votre commission vous propose, à l'article 10 de ses conclusions, de définir les règles relatives au contrôle exercé par l'administration fiscale sur l'opération fiduciaire ainsi qu'au droit de communication dont elle dispose à cet effet . A cette fin, seraient modifiées plusieurs dispositions du livre des procédures fiscales.

Le dispositif proposé reprend partiellement celui prévu par l'article 22 de la proposition de loi . Les différents moyens de contrôle proposés par votre commission devraient permettre de prévenir efficacement toute tentative de contournement des règles fiscales et, à défaut, de les sanctionner .

Le premier paragraphe (I) de l'article 10 des conclusions modifie le dispositif actuellement prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales afin de préciser dans quelles conditions pourrait s'effectuer l' examen contradictoire de la situation des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu.

Dans le droit commun, cet examen ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.

Votre commission vous propose de prévoir que lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2018 du code civil -tel que rédigé par l'article 1 er des conclusions- ou n'ont pas été révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, cette période sera prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'acte .

Le deuxième paragraphe (II) complète l'article L. 13 du même livre. Cet article prévoit que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et présenter des documents comptables.

Il est précisé que ce pouvoir de vérification s'étendrait aux activités fiduciaires, les vérifications étant faites chez le fiduciaire.

L'article L. 53 du livre des procédures fiscales est complété en vertu du troisième paragraphe (III) . Cette disposition prévoit actuellement que, en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.

Afin de prendre en considération l'introduction de la fiducie, il est prévu que la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte du patrimoine fiduciaire sera suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire.

Le quatrième paragraphe (IV) du présent article propose une procédure de redressement spécifiquement applicable lorsque des contrats de fiducie sont conclus à des fins de libéralité . Il est créé, pour ce faire, un nouveau paragraphe au sein de la section IV du chapitre premier de la première partie du livre des procédures fiscales, qui comporterait un article unique, numéroté L. 64 C.

Ce nouvel article précise que, sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil 67 ( * ) , les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du code général des impôts 68 ( * ) , qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits, ne pourraient être opposés à l'administration. Celle-ci serait alors en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse .

Le cinquième paragraphe (V) modifierait l'article L. 68 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de taxation d'office .

Dans sa rédaction actuelle, cette disposition prévoit que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Elle prévoit néanmoins un certain nombre d'exceptions à cette obligation de mise en demeure .

Votre commission vous propose de prévoir une telle exception lorsque les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ainsi que le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire n'ont pas été enregistrés comme l'imposerait l'article 635 du code général des impôts, tel que modifié par l'article 3 des présentes conclusions.

L'article L. 73 du livre des procédures fiscales est modifié par le sixième paragraphe (VI) afin de soumettre à la procédure d'évaluation d'office le bénéfice imposable d'un patrimoine fiduciaire lorsque la déclaration annuelle de résultats prévue par l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée par le fiduciaire  dans le délai légal 69 ( * ) .

Le dernier paragraphe (VII) crée un article L. 96 F au sein du livre des procédures fiscales disposant que le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire, ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen que ce soit un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie, doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal 70 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi rédigé par ses conclusions.

* 67 Voir, supra, le commentaire de l'article 1 er des conclusions.

* 68 Voir, supra, le commentaire de l'article 4 des conclusions.

* 69 Voir, supra, le commentaire de l'article 5 des conclusions.

* 70 Cet article punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».

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