SECTION V : Droit de contrôle et droit de communication

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de prévoir une section V, composée de deux articles, traitant uniquement du droit de contrôle et du droit de communication reconnus à l'administration fiscale .

En effet, il n'a pas paru nécessaire à votre commission de reprendre, dans le texte qu'elle vous soumet, les dispositions des articles 12 à 19, ainsi que l'article 21 de la proposition de loi . Ces dispositions, qui ont pour objet de prévoir des mécanismes de sanction spécifiques en cas de non respect des obligations fiscales s'imposant dans le cadre d'un contrat de fiducie, lui ont paru surabondantes.

Les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi apparaissent superfétatoires dès lors que le transfert des droits au créancier à la suite de la défaillance du débiteur entraîne un nouveau transfert de propriété sur le plan juridique, traité comme tel sur le plan fiscal. Les règles du code général des impôts concernant la cession de biens à titre onéreux seront ainsi applicables sans disposition légale expresse.

Concernant l'article 13 de la proposition de loi, les dispositions actuelles du code général des impôts relatives au débiteur des droits d'enregistrement apparaissent pleinement suffisantes.

Si l'article 1712 de ce code précise que les droits d'enregistrement des actes emportant transfert de propriété de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs, il n'en permet pas moins aux intéressés de déroger aux règles de contribution et de déterminer librement le débiteur final de l'impôt. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de fiducie, il sera loisible au constituant de prendre à sa charge les droits et frais d'actes dont le paiement incomberait normalement au fiduciaire.

S'agissant de la solidarité fiscale du fiduciaire à l'égard du constituant, également prévue par cet article, votre commission estime qu'elle n'est pas indispensable .

D'une part, en pratique, les comptables du Trésor devraient disposer de moyens suffisants pour assurer le recouvrement des impôts dus par le constituant, notamment grâce à l'institution, prévue à l'article 1 er des conclusions présentées par votre commission, d'un registre centralisant, au plan national, les contrats de fiducie. Ces comptables devraient ainsi être informés de façon permanente des constitutions de patrimoines fiduciaires et de la nature des biens transférés. Dès lors, les comptables pourront, s'il y a lieu, immédiatement exercer l'action paulienne, prévue à l'article 1167 du code civil 64 ( * ) , afin d'attaquer l'acte constitutif de fiducie fait par leur débiteur en fraude de leurs droits.

D'autre part, l'existence d'une solidarité fiscale pourrait nuire au développement de la fiducie de droit français . Les fiduciaires pourraient ainsi hésiter à mettre en oeuvre des fiducies-sûretés dès lors qu'ils seraient susceptibles de devoir utiliser les biens du patrimoine fiduciaire pour acquitter les dettes fiscales du constituant nées avant à la constitution de la fiducie.

Votre commission n'a pas davantage souhaité reprendre les dispositions des articles 14 -relatif à la solidarité du constituant à l'égard du fiduciaire pour le paiement des dettes fiscales dues par le fiduciaire au titre des droits en fiducie- et 15 -qui concernent la mise en cause personnelle du fiduciaire en cas de manquements graves- dans la mesure où les risques ayant motivé l'insertion de tels dispositifs devraient désormais être largement limités par la restriction apportée aux personnes susceptibles d'occuper les fonctions de fiduciaire.

Les contrôles qui s'exercent, en application du droit commun, sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance -qui seuls pourraient exercer une activité de fiduciaire- en matière tant de contrôle de leur activité que de lutte contre le blanchiment de capitaux, devraient ainsi être suffisants pour éviter que soient éludées les obligations fiscales applicables.

Pour des considérations semblables, ne seraient pas repris dans les conclusions de votre commission les articles 17, 18 et 19 de la proposition de loi prévoyant des sanctions spécifiques en cas de manquement du fiduciaire aux obligations déclaratives qui seraient les siennes. Au demeurant, les sanctions de droit commun seraient pleinement applicables.

Quant aux dispositions de l'article 16 de la proposition de loi, imposant une accréditation du fiduciaire établi hors de France, elles ont également paru surabondantes , dès lors que les conclusions présentées imposeraient l'enregistrement du contrat de fiducie au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France 65 ( * ) , ainsi que la souscription par le fiduciaire d'une déclaration d'existence et d'une déclaration de résultats annuelle 66 ( * ) .

Les articles 8 et 9 des conclusions de votre commission se limitent donc à préciser les modalités d'exercice du droit de contrôle et de communication de l'administration fiscale et à instituer une majoration des droits applicables en cas de découverte d'une fiducie-libéralité.

* 64 Selon le premier alinéa de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, « en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».

* 65 Voir, supra, le commentaire de l'article 1 er des conclusions de votre commission.

* 66 Voir, supra, le commentaire de l'article 5 des conclusions de votre commission.

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