SECTION IV : Fiscalité locale

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de définir, au sein d'une section IV comportant un article unique, le régime applicable à la fiducie au regard de la fiscalité locale.

Article 9
(art. 1400, 1467, 1476 et 1518 C nouveau du code général des impôts)
Régime applicable en matière de fiscalité locale

L'article 7 des conclusions de votre commission détermine le régime applicable à l'institution fiduciaire en ce qui concerne la fiscalité locale. Y sont définies les règles concernant tant la taxe professionnelle que la taxe foncière.

1. Le régime de la taxe professionnelle

S'agissant de la taxe professionnelle, votre commission vous propose de reprendre, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, le régime prévu par la proposition de loi en ses articles 9 à 11.

Le dispositif proposé tire pleinement les conséquences du transfert de patrimoine en faisant du fiduciaire le redevable de la taxe professionnelle .

Le premier paragraphe (I) du présent article modifie l'article 1476 du code général des impôts afin de préciser, pour l'établissement de la taxe professionnelle, que lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle l'est, en fait, au nom du fiduciaire. Cette solution est logique dans la mesure où le redevable de la taxe professionnelle est, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, « la personne qui exerce à titre habituelle une activité professionnelle non salariée ».

Il convient néanmoins de préciser que le fiduciaire ne serait tenu d'acquitter la taxe professionnelle que pour autant qu'il exerce cette activité à titre professionnel et habituel, et de manière non salariée.

Le deuxième paragraphe (II) modifie l'article 1467 du même code afin de préciser la base d'imposition de la taxe professionnelle applicable à l'activité de fiduciaire. La base d'imposition actuellement applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux, aux agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, serait applicable aux fiduciaires, « pour l'accomplissement de leur mission ».

En conséquence, cette base serait constituée par le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence.

Le troisième paragraphe (III) crée un article 1518 C au sein du code général des impôts afin de garantir la neutralité des transferts et transmissions de biens effectuées en application du contrat de fiducie, au regard de la valeur locative de ces biens.

2. Le régime de la taxe foncière

La proposition de loi ne comporte pas de dispositions relatives à la taxe foncière. Or, il apparaît nécessaire de prévoir comment cette taxe s'appliquera lorsque des biens immobiliers soumis à cette imposition seront transférés au sein du patrimoine fiduciaire .

A cet égard, votre commission vous propose, au dernier paragraphe (IV) du présent article, de compléter l'article 1400 du code général des impôts afin de préciser que, lorsqu'un immeuble a été transféré par le constituant en vertu d'un contrat de fiducie, la taxe foncière y afférente sera établie au nom du fiduciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi rédigé par ses conclusions.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page