Article 7
(art. 54 septies du code général des impôts)
Obligations déclaratives

Votre commission vous propose, à l'article 7 de ses conclusions, de compléter les obligations déclaratives s'imposant aux différentes parties au contrat de fiducie.

Cet article tend à apporter des mesures de coordination au sein de l'article 54 septies du code général des impôts. Cette disposition impose aux entreprises de joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion .

Votre commission vous propose d' imposer une telle obligation dans le cadre d'une activité fiduciaire .

Par ailleurs, cet article 54 septies impose la déclaration sur un registre spécial des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée.

Votre commission vous propose d' étendre cette obligation aux plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 223 V ou de l'article 223 VF.

Si l'imposition est reportée en application de l'article 223 V, le registre sera tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi rédigé par ses conclusions.

SECTION III : Taxe sur la valeur ajoutée

Dans ses conclusions, votre commission vous propose que le régime applicable à l'opération fiduciaire au regard de la taxe sur la valeur ajoutée soit défini dans une section comportant un article unique.

Article 8
(art. 256, 257, 266, 268 et 285 A nouveau du code général des impôts)
Régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée

L'article 6 des conclusions présentées par votre commission a pour objet de procéder aux modifications du code général des impôts nécessaires à la définition du régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) .

A l'instar des dispositions prévues par les articles 5 à 8 de la proposition de loi, votre commission estime qu' il convient de retenir le principe de neutralité fiscale dans le cadre de cet impôt. Elle vous propose de reprendre, pour l'essentiel, le dispositif de ces articles de la proposition de loi, en y apportant toutefois certains aménagements.

Le premier paragraphe (I) du présent article modifierait, comme l'article 7 de la proposition de loi, l'article 256 du code général des impôts, pour prévoir, de manière expresse, que l'exécution des missions de fiduciaire constitue une prestation de service soumise à la TVA si celle-ci est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Le deuxième paragraphe (II) modifie l'article 257 du même code, qui détermine les opérations soumises à la TVA .

Désormais, seraient visées expressément, lorsqu'elles interviennent au titre d'un contrat de fiducie, les cessions de droits représentatifs d'immeubles, de fonds de commerce ou d'actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

En revanche, seraient exclues de la TVA les opérations portant, à l'instar des droits sociaux répondant aux mêmes conditions, sur des droits transférés au titre d'un contrat de fiducie, afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.

Le troisième paragraphe (III) modifie l'article 266 du code général des impôts afin de définir la base d'imposition de la TVA applicable à l'activité du fiduciaire.

Selon la rédaction retenue, cette base sera constituée :

- soit par la rémunération versée par le constituant ;

- soit par la rémunération retenue sur les recettes de l'exploitation des droits figurant dans le patrimoine fiduciaire.

Votre commission vous propose, dans le quatrième paragraphe (IV) du présent article, d'apporter certaines modifications à l'article 268 du code général des impôts. Cette disposition définit la base d'imposition de la TVA lorsque l'opération porte sur un immeuble ou des droits immobiliers et prévoit que cette base est constituée par la différence entre :

- d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;

- et d'autre part, soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien, soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués, d'autre part.

Votre commission estime qu'il convient de préciser dans ce texte que, lorsque l'opération soumise à TVA est réalisée par un fiduciaire, les sommes susmentionnées doivent s'apprécier, le cas échéant, chez le constituant lui-même. Il s'agit de prendre en considération l'hypothèse où, dans le cadre d'une activité de marchand de biens, le fiduciaire vendrait un immeuble acquis par le constituant lui-même et placé dans le patrimoine fiduciaire par l'effet du contrat de fiducie. Dans une telle situation, il y a en effet lieu de prendre en considération le prix d'acquisition du bien payé par le constituant.

Le dernier paragraphe (V) du présent article introduit, à l'instar de l'article 5 de la proposition de loi, un article 285 A au sein du code général des impôts.

Cette insertion, qui concerne la qualité du redevable de la TVA dans le cadre d'une fiducie, ne modifie pas le principe général prévu par l'article 283 du code général des impôts selon lequel « la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». La TVA sera donc acquittée par le fiduciaire lui-même. En revanche, elle permet de déterminer le redevable de l'impôt lorsqu'une même personne exerce la qualité de fiduciaire en vertu de contrats distincts. Dans cette hypothèse, pour les opérations relatives à l'exploitation de droits constitués en fiducie, le fiduciaire sera considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie .

Cette disposition réserve néanmoins le cas de l'application des limites de régimes d'impositions et de franchises. Dans cette hypothèse, il conviendra de retenir le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des fiducies ayant un même constituant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi rédigé par ses conclusions.

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