Article 6
(articles 223 V à 223 VI nouveaux du code général des impôts)
Régime applicable aux titulaires de droits sur la fiducie soumis à l'impôt sur les sociétés

A l'article 6 de ses conclusions, votre commission vous propose de définir le régime applicable en matière d'impôts directs aux titulaires de droits sur la fiducie, soumis à l'impôt sur les sociétés

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de créer une nouvelle section au sein du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts qui détermine le régime applicable à la fiducie en matière d'impôts directs. Cette section comprend des articles numérotés 223 V à 223 VI.

- Imposition lors de la constitution du patrimoine fiduciaire

Aux termes de l'article 223 V nouveau du code général des impôts, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du constituant ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert lorsque quatre conditions sont réunies :

- en premier lieu, le contrat de fiducie répond aux conditions prévues aux articles 2011 à 2030 du code civil ;

- en deuxième lieu, le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;

- en troisième lieu, le fiduciaire respecte des engagements, pris dans le contrat de fiducie, limitativement énumérés .

Il devra ainsi, d'une part, inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents et, d'autre part, se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier.

Il devra ainsi également calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la valeur qu'elles avaient dans les écritures du constituant ;

Il devra, enfin, réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables.

La réintégration des plus-values sera alors effectuée par parts égales, dans la limite de la durée initiale du contrat de fiducie :

- soit sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits se rapportant à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ;

- soit, pour les autres cas, sur une période de cinq ans.

Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraînera l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sera calculés d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

- en quatrième lieu, les éléments autres que les immobilisations transférés dans le patrimoine fiduciaire devront être inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils avaient dans les écritures du constituant. À défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces éléments et la valeur qu'ils avaient dans les écritures du constituant sera compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose également de préciser les modalités d'application des dispositions susvisées lorsque sont en cause des droits afférents à des contrats de crédit-bail ainsi que des titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme.

- Imposition lors de l'exécution du contrat de fiducie

En vertu de l'article 223 VA du code général des impôts , le bénéfice imposable de la fiducie sera déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le constituant et imposé en son nom .

En cas de pluralité de titulaires, le bénéfice de la fiducie serait imposé au nom de chaque titulaire proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

La variation ou la dépréciation du montant de la créance ou des créances au titre de la fiducie demeurera, selon l'article 223 VB , sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance .

Le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoutera à celui réalisé par le constituant . En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires sera réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire ( article 223 VC ).

- Imposition lors de l'extinction du patrimoine fiduciaire

Le régime d'imposition lors de l'extinction du patrimoine fiduciaire est défini par les articles 223 VD à 223 VF nouveaux du code général des impôts.

En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie de la créance constatée au titre de la fiducie, de cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsque celui-ci prend fin, les résultats de la fiducie sera déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues par les dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu en cas de cession, de cessation ou de décès. Ils seront imposés au nom du cédant .

Toutefois, cette règle d'imposition connaîtrait deux exceptions .

D'une part, elle ne s'appliquerait pas dans le cadre d'un transfert de biens ou de droit intervenant au cours d'une opération de fusion ou de scission , dont le régime spécifique d'imposition demeurerait.

D'autre part, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne seraient pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert lorsque trois conditions sont réunies :

- en premier lieu, le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;

- en deuxième lieu, le constituant devra respecter des engagements limitativement énumérés. Ces engagements devraient être pris dans l'acte constatant le transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

D'une part, le constituant devra inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents et se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire. D'autre part, il devra calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire. Il devra enfin réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables, dans les mêmes conditions que celles imposées au fiduciaire lors du transfert initial des biens vers le patrimoine fiduciaire ;

- en dernier lieu, les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient dans les écritures du patrimoine fiduciaire . A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient dans les écritures du patrimoine fiduciaire compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le retour des biens au constituant.

Des mesures spécifiques seraient également prévues pour les droits résultant de contrats de crédit-bail ainsi que pour la cession de titres de portefeuilles dont le résultat est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme.

- Obligations déclaratives du fiduciaire

Votre commission vous propose d'instituer des obligations déclaratives spécifiques incombant au fiduciaire agissant ès qualité .

En premier lieu, en vertu de l'article 223 VG nouveau , le fiduciaire est tenu de faire une déclaration d'existence pour chaque patrimoine fiduciaire géré. Les conditions ainsi que les délais dans lesquels s'effectueraient cette déclaration seraient fixés par décret, cette matière relevant du pouvoir réglementaire ;

En second lieu, en application de l'article 223 VH nouveau , impose au fiduciaire de respecter les obligations déclaratives qui s'appliquent normalement au régime fiscal des sociétés de personnes .

Défini à l'article 8 du code général des impôts, ce régime prévoit que les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits aux bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

En dernier lieu, l'article 223 VI nouveau , prévoit que les états retraçant les écritures du patrimoine d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire . Cette règle ne vaudrait que pour la seule application du code général des impôts et de ses annexes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi rédigé par ses conclusions.

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