Article 5
(articles 204 C à 204 F nouveaux du code général des impôts)
Régime applicable aux titulaires de droits sur la fiducie non soumis à l'impôt sur les sociétés

L'article 5 des conclusions présentées par votre commission détermine le régime applicable en matière d'impôts directs aux titulaires de droits sur la fiducie, non soumis à l'impôt sur les sociétés.

Votre commission vous propose de définir ces règles dans le cadre d'un nouveau chapitre premier quinquies qui prend place dans la première partie du livre premier du code général des impôts et comporte quatre articles numérotés 204 C à 204 F.

- L'imposition lors du transfert vers le patrimoine fiduciaire

L'article 204 C nouveau du code général des impôts détermine les conditions d'imposition lors du transfert des biens ou des droits vers le patrimoine fiduciaire.

Votre commission vous propose de prévoir que le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire ne constitue pas un fait générateur d'impôt sur le revenu si le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du constituant lorsque celui-ci est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel.

Si cette condition n'est pas satisfaite, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes seront déterminés, en cas de cession à titre onéreux au bénéficiaire ou à un tiers des biens ou droits en cause, par référence à la valeur à laquelle les biens ou droits ont été acquis par le constituant.

- L'imposition du résultat du patrimoine fiduciaire

En application de l'article 204 D nouveau, le bénéfice de la fiducie sera imposé à la fin de chaque exercice ou année civile au nom de chaque titulaire d'une créance au titre de celle-ci.

Cette imposition au titre de l'impôt sur le revenu interviendra proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun des titulaires. Cette valeur sera appréciée à la date du transfert des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

A l'instar de la proposition de loi, votre commission vous propose de préciser que, lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à cette créance est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire de la créance et selon un régime de bénéfice réel. Dans les autres cas, la part de bénéfice sera déterminée et imposée en tenant compte de l'activité exercée dans le cadre du patrimoine fiduciaire.

En tout état de cause, la variation ou la dépréciation du montant de la créance résultant du contrat de fiducie serait sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.

- L'imposition du résultat de la cession de créances résultant du contrat de fiducie

A l'article 204 E nouveau du code général des impôts, votre commission vous propose qu'en cas de transmission à titre onéreux d'une créance résultant du contrat de fiducie, il soit fait application des règles applicables aux cessions des biens ou droits formant le patrimoine fiduciaire .

Les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes seront alors déterminés par rapport, selon le cas :

- à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant initial ;

- ou, en cas de transmission par ce dernier de sa créance, à sa valeur d'acquisition par le nouveau titulaire ou, en cas de transmission à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, lorsque la créance est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, sa cession sera imposée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants. Ces dernières dispositions prévoient, pour l'imposition des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

La plus-value sera alors calculée à partir de la valeur nette comptable des éléments qui figuraient dans les écritures du constituant au jour du transfert dans le patrimoine fiduciaire.

- L'imposition lors du retour des biens ou droits

Aux termes de la rédaction que votre commission vous soumet pour l'article 204 F nouveau du code général des impôts, le retour de biens ou droits dans le patrimoine d'un titulaire d'une créance au titre de la fiducie ne sera pas un fait générateur d'impôt sur le revenu.

Pour que cette neutralité fiscale puisse s'appliquer, il sera néanmoins nécessaire :

-  soit, lorsque le titulaire de la créance est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, qu'il inscrive les biens ou droits en cause pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

- soit, lorsque le titulaire n'est pas une telle entreprise, qu'il prenne, dans l'acte constatant le retour des biens jusqu'alors transférés dans le patrimoine fiduciaire, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits transférés initialement en fiducie ou, si le titulaire n'est pas le constituant initial, à la valeur d'acquisition de sa créance ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi rédigé par ses conclusions.

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