Article 2028 nouveau du code civil
Modification et révocation du contrat de fiducie

Il est nécessaire de régler les conditions dans lesquelles le contrat de fiducie pourra éventuellement être modifié voire résilié par les parties. Cette question est abordée par la proposition de loi, mais uniquement du point de vue du fiduciaire.

Votre commission estime cependant qu'il convient d'envisager plus largement cette question, en prenant en compte l'existence ou l'absence d'une acceptation de la fiducie par le bénéficiaire .

Cette prise en compte est d'autant plus nécessaire que le contrat de fiducie ne pourrait aucunement permettre d'opérer des libéralités au profit d'un tiers. Or, dans ces conditions, il est important que le bénéficiaire, qui aura fourni, par hypothèse, une contrepartie, soit assuré que le constituant ne révoquera pas sans motif le contrat de fiducie.

En revanche, il doit être permis au bénéficiaire, dans le cadre d'une fiducie-gestion dans laquelle il est également constituant, de révoquer la fiducie pour avoir accès au patrimoine fiduciaire, par exemple pour faire face à un imprévu.

Pour répondre à cette problématique, votre commission estime souhaitable de raisonner par référence au mécanisme de la stipulation pour autrui, régi par l'article 1121 du code civil 59 ( * ) .

Elle vous propose en conséquence, dans ses conclusions, un dispositif aux termes duquel :

- en l'absence d'acceptation de la fiducie par le bénéficiaire, le contrat de fiducie pourra être révoqué par le constituant. Ce droit de révocation unilatérale pourrait, le cas échéant, faire naître un droit à réparation des conséquences dommageables qui en seraient éventuellement issues ;

- en cas d'acceptation de la fiducie par le bénéficiaire, le contrat ne pourra être modifié ou révoqué qu'avec l'accord de ce dernier ou par décision de justice . Ainsi, lorsque, par exemple, l'objet du contrat est de garantir le paiement d'une dette, il conviendra que le bénéficiaire accepte au plus tôt la fiducie afin de sécuriser sa créance et de se prémunir contre toute révocation.

Article 2029 nouveau du code civil
Causes d'extinction du contrat de fiducie

Votre commission vous propose de reprendre, au sein de l'article 2029 du code civil, les causes d'extinction du contrat de fiducie prévues par le texte de la proposition de loi.

D'une part, le contrat de fiducie prendra fin, de plein droit , en cas :

- de survenance du terme prévu par le contrat ;

- ou de réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

Le texte proposé ne permettrait pas aux parties d'aménager ce dispositif.

D'autre part, le contrat de fiducie prendra fin, par décision de justice , en cas :

- de renonciation de la totalité des bénéficiaires de la fiducie . Dans ces conditions, l'article 2030 nouveau du code civil serait applicable, les éléments du patrimoine fiduciaire revenant alors au constituant ;

- de liquidation judiciaire, de dissolution, ou de disparition du fiduciaire par suite d'une cession ou d'une absorption .

Le texte proposé, à l'instar de la proposition de loi, permettrait néanmoins aux parties au contrat de fiducie de tempérer ou au contraire de renforcer la rigueur de cette seconde catégorie de cas d'extinction. Les parties pourront en effet décider , dans le cadre de stipulations contractuelles expresses, soit que le contrat se poursuivra malgré la survenance de ces événements selon les modalités qu'il fixe, soit, à l'inverse, que l'extinction du contrat interviendra de plein droit à raison de l'existence de l'un de ces évènements .

En revanche, votre commission estime qu'il convient d'écarter la possibilité donnée au juge de décider lui-même des mesures permettant la poursuite du contrat. Sur ce point, la liberté contractuelle la plus grande doit être laissée aux parties.

* 59 Article 1121 du code civil : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».

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