Article 2021 nouveau du code civil
Information du constituant et du fiduciaire sur l'exécution
du contrat de fiducie

Le fiduciaire étant investi d'une obligation de faire à l'égard du constituant et du bénéficiaire, il importe que ceux-ci soient pleinement informés des conditions d'exécution du contrat.

Votre commission juge que les modalités d'application d'une telle obligation doivent pouvoir être définie librement par les parties. Aussi vous propose-t-elle que le contrat de fiducie détermine lui-même les conditions dans lesquelles le fiduciaire doit rendre compte de sa mission au constituant .

En outre, dès lors que le contrat de fiducie peut comporter, le cas échéant, un grand nombre de bénéficiaires, votre commission vous propose que cette information ne soit fournie par le fiduciaire au bénéficiaire qu'à la demande de ce dernier, et selon la périodicité qui serait fixée par le contrat . Dans la mesure où certains contrats de fiducie pourraient désigner plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes comme bénéficiaires 51 ( * ) , il serait contraignant et coûteux d'imposer au fiduciaire un compte rendu périodique alors même que le bénéficiaire ne le requiert pas expressément.

Tirant les conséquences de la possibilité expressément donnée d'instituer un « protecteur de la fiducie », votre commission vous propose également de permettre à ce dernier d'être rendu directement destinataire, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire , des comptes-rendus d'exercice de la mission du fiduciaire.

Article 2022 nouveau du code civil
Révision du contrat de fiducie en cas de disparition du constituant

Votre commission vous propose de reprendre partiellement , à l'article 2022 du code civil tel que rédigé par ses conclusions, la possibilité, prévue par la proposition de loi, pour le fiduciaire de solliciter la révision du contrat de fiducie en application des dispositions relatives aux legs, telles qu'elles sont définies par les articles 900-2 à 900-7 du code civil.

La révision du contrat de fiducie dans les conditions applicables aux legs ne paraît certes pas utile lorsque le constituant existe toujours au jour où le fiduciaire souhaite cette révision : dès lors que la fiducie résulte d'un contrat, il appartient au fiduciaire de solliciter auprès du constituant la révision de ce contrat, laquelle ne pourra intervenir qu'à raison du consentement mutuel des parties. Néanmoins, par application des dispositions que votre commission vous propose d'intégrer dans ses conclusions, cette modification impliquera, lorsque le contrat de fiducie a été accepté par le bénéficiaire, l'accord de ce dernier 52 ( * ) .

En revanche, le renvoi aux règles applicables à la révision des legs apparaît tout à fait pertinent lorsque le constituant n'existe plus, soit du fait de son décès, soit à la suite de sa dissolution s'il s'agit d'une personne morale. En effet, dans cette hypothèse, un avenant au contrat ne peut plus être négocié et il peut s'avérer utile de recourir aux dispositions du code civil relatives à la révision des legs. Votre commission vous propose donc de limiter la possibilité d'une telle révision au seul cas de disparition du constituant en cours d'exécution du contrat de fiducie .

* 51 Tel pourrait être le cas, par exemple, des actionnaires d'une société qui seraient institués bénéficiaires d'une fiducie dont la société serait elle-même le constituant.

* 52 Voir, infra, le commentaire de l'article 2027 nouveau du code civil.

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