Article 2012 nouveau du code civil
Caractère contractuel et exprès de la fiducie - Cas de fiducie légale

Afin d'éviter l'existence de fiducies innommées , votre commission juge souhaitable de préciser , dans ses conclusions, que la fiducie ne peut être reconnue sur le plan juridique qu'à partir du moment où les parties ont entendu expressément s'engager dans une telle opération .

En conséquence, pour produire les effets reconnus par le nouveau titre XIV du code civil, votre commission propose, dans ses conclusions, de prévoir qu'un acte juridique devra expressément et formellement apparaître comme créant une fiducie. Le juge, éventuellement saisi d'un contentieux relatif à un transfert de biens ou droits, n'aurait ainsi pas la possibilité de requalifier l'acte juridique en cause de fiducie en l'absence de volonté expresse en ce sens des parties.

Par ailleurs, votre commission vous propose de préciser que la fiducie définie par le titre XIV du code civil, a en principe son origine dans le contrat qui, par ailleurs, devra respecter les dispositions prévues aux articles 2013 à 2030 du code civil, tels que rédigés par les présentes conclusions.

Elle vous propose néanmoins de préciser que la fiducie peut également trouver son origine dans la loi elle-même . Le législateur est en effet libre, le cas échéant, de définir par la loi des mécanismes fiduciaires spécifiques , obéissant à des règles propres et, le cas échéant, éloignées de celles définies au titre XIV du code civil.

Tel est d'ailleurs déjà le cas des multiples mécanismes fiduciaires innommés que sont : la cession de créances professionnelles à titre de garantie (« cession-Dailly ») 25 ( * ) ; le prêt ou la prise à pension 26 ( * ) de titres financiers, de la remise d'instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires 27 ( * ) ; la remise en pleine propriété de valeurs, instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, à titre de garantie de certaines obligations financières présentes ou futures 28 ( * ) ; ainsi que les mécanismes de compensation de créances 29 ( * ) .

Il n'est ainsi pas exclu que des mécanismes fiduciaires nouveaux soient institués par la loi, au cas par cas, et non en vertu d'un contrat. Ainsi en est-il, tout particulièrement, de l'affectation obligatoire de biens par les exploitants d'installations nucléaires aux fins du financement futur de leur démantèlement, telle qu'elle a été récemment organisée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative aux installations nucléaires 30 ( * ) .

* 25 Articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

* 26 Articles L. 432-12 et suivants du même code.

* 27 Article L. 330-2 du code monétaire et financier.

* 28 Article L. 431-7-3 du même code.

* 29 Article L. 431-7-3 du même code.

* 30 L'article 20 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 a ainsi prévu que les actifs devaient être comptabilisés de façon distincte et que nul, sauf l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de surveillance des exploitants d'installations nucléaires, ne pouvait se prévaloir d'un droit sur ces actifs, y compris en cas de procédure collective. Voir le rapport n° 231 (Sénat, 2006-2006) de MM. Henri Revol et Bruno Sido au nom de la commission des Affaires économiques, pp. 93-101.

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