TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions relatives aux arbitres

Article 1 er

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres dispositions applicables aux sportifs

« Art. L. 223-1 - Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.

« Art. L. 223-2 - Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.

« Art. L. 223-3 - Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail. »

Article 2

I. - Le 2 de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport. »

II. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à 35 fois le montant du plafond journalier prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes et indemnités sont exonérées. Dans ce cas, les dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité ne sont pas déductibles. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.

Article 3

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 29° ainsi rédigé :

« 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-16 - Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, 35 fois le montant du plafond journalier prévu à l'article L. 241-3.

« Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec les remboursements de frais professionnels soumis aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application du troisième alinéa de l'article L. 242-1.

« Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises dès le premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale.

« Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées à l'alinéa précédent, dans des conditions précisées par le décret susvisé. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 et celles du II aux sommes perçues à compter du 1 er janvier 2007.

Article 4

Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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