CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Ce chapitre est composé d'un article unique.

Article 16 (art. L. 121-1, L. 121-2 à L. 121-5 [nouveaux] et L. 122-1 à L. 122-3 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille

Cet article a pour objet de transposer la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Intitulé « Entrée et séjour des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des ressortissants suisses », le titre II comporte un chapitre unique, lui-même composé d'un article unique L. 121-1.

L'article L. 121-1 du CESEDA, issu de l'article 14 de la loi du 26 novembre 2003, pose le principe général selon lequel les ressortissants communautaires « ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour ». Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour les ressortissants des nouveaux États membres 71 ( * ) qui souhaitent exercer en France une activité économique.

Le détail du régime d'entrée et de séjour de ces ressortissants est actuellement précisé au niveau réglementaire, par le décret n° 94-211 du 11 mars 1994, modifié par le décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005.

Le présent article a pour objet de transposer au niveau législatif, au sein du titre II du livre premier du CESEDA, les grands principes dégagés par la directive. La date-limite de transposition a été fixée au 30 avril 2006.

Le paragraphe I du présent article tend à modifier l'intitulé du titre II précité afin d'y ajouter la mention des membres de la famille des ressortissants communautaires.

Le paragraphe II du présent article tend à remplacer le chapitre unique du titre II précité par deux chapitres : un chapitre premier intitulé « droit au séjour » composé des articles L. 121-1 à L. 121-5 et un chapitre II intitulé « droit au séjour permanent » composé des articles L. 122-1 à L. 122-3.

Ces deux chapitres distinguent le droit au séjour ordinaire de plus de trois mois reconnu, sous certaines conditions, aux ressortissants communautaires ou assimilés, d'une part, et le « droit au séjour permanent » reconnu plus largement à ces ressortissants après cinq années de présence légale en France.

Hormis l'obligation d'enregistrement des ressortissants communautaires prévue à l'article L. 121-2 ci-dessous et la création d'un droit au séjour permanent après cinq ans de présence légale, les dispositions ci-dessous sont pour l'essentiel identiques au droit en vigueur.

* 71 Hormis Chypre et Malte.

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