Paragraphe 1 - Les conditions du mandat à effet posthume

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, modifié l'intitulé de cette section, relative aux conditions de validité du mandat, mais aussi à ses effets.

Art. 812 du code civil : Définition du mandat à effet posthume

L'article 812 modifié par le projet de loi prévoit que toute personne peut donner à une ou plusieurs personnes mandat d' administrer ou de gérer , sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers .

Son périmètre est donc très souple, puisqu'il peut ne concerner que certains héritiers, par exemple des incapables, mineurs ou majeurs, et une partie seulement de la succession, par exemple une entreprise.

De même, la succession peut être administrée par plusieurs mandataires à effet posthume, en fonction de sa consistance (entreprise, portefeuille de valeurs mobilières, immeubles en location). Cependant, il est précisé qu'en cas de concurrence, la compétence de l'exécuteur testamentaire prime 62 ( * ) .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que :

- le mandataire pourrait être une personne physique ou morale. Il serait ainsi possible de confier le mandat posthume à une association ou à une fondation, éventuellement créée à cet effet ;

- le mandat devrait identifier les héritiers dans l'intérêt desquels il serait prévu.

Compte tenu de l'importance de cette innovation, et du risque de dépossession de fait des héritiers qu'elle implique, votre commission vous propose de mieux l'encadrer, en précisant par amendement que le mandataire :

- peut être un héritier ;

- doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Elle vous propose également d'introduire un article additionnel après l'article 812 afin de préciser, comme c'est le cas s'agissant du mandataire successoral désigné en justice à l'article 813-5, que le mandataire à effet posthume exerce ses pouvoirs même en présence de mineurs ou de majeurs protégés parmi les héritiers.

Le mandat serait ainsi opposable au représentant de l'incapable, le mandataire devant cependant lui rendre compte. Cela présente l'avantage de la continuité immédiate de la gestion lors du décès, sans devoir attendre la mise en place de la mesure de protection (surtout s'il faut ouvrir une tutelle pour un mineur orphelin). Cela évite aussi, en cas de mise en place d'une tutelle d'un majeur, de mettre fin à un mandat satisfaisant pour cette seule raison.

Il serait néanmoins possible de contester le mandat en invoquant l'absence d'intérêt légitime du fait de la protection juridique (par exemple si le parent survivant démontre son aptitude à gérer les biens dans l'intérêt des mineurs dans le cadre de l'administration légale sous contrôle judiciaire) ou l'incompétence du mandataire (auquel cas le juge des tutelles tranchera, ainsi que le prévoit la modification introduite à l'article 812-4 par l'Assemblée nationale).

* 62 Voir commentaire de l'article 16 du projet de loi relatif aux pouvoirs de l'exécuteur testamentaire.

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