Article 27 - Entrée en vigueur et dispositions interprétatives

Le présent article prévoit les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de la réforme des successions et des libéralités et clarifie la portée de certaines des dispositions de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce.

1- Le paragraphe I prévoit que la présente loi entrera en vigueur douze mois après sa publication, hormis les dispositions relatives aux successions vacantes, prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil -qui comprend les articles 809 à 810-12- qui entreront en vigueur après seulement six mois.

La longueur de ce délai, double de celui prévu pour l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, est justifiée par le Gouvernement par la lourdeur des dispositions réglementaires à prévoir, notamment pour expliciter les modalités d'application des nouvelles procédures d'acceptation à concurrence de l'actif net, de partage ou de renonciation anticipée à exercer des actions en réduction. De plus, toutes les dispositions réglementaires prévues par l'avant-projet et souvent existantes dans le droit en vigueur ont été renvoyées au décret.

Considérant que l'exception faite au profit des dispositions relatives aux successions vacantes, pourtant largement inspirées du modèle de l'acceptation à concurrence de l'actif net, ne paraissait pas justifiée, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, retenu une date d'entrée en vigueur commune à l'ensemble du projet de loi fixée au 1er janvier 2007 .

Une telle solution, qui devrait permettre une entrée en vigueur différée d'environ six mois, a déjà été choisie pour la loi de sauvegarde des entreprises (promulguée le 26 juillet 2005 et entrée en vigueur au 1 er janvier 2006) ou la loi de réforme du divorce du 26 mai 2004 entrée en vigueur au 1 er janvier 2005.

L'Assemblée nationale a cependant subordonné l'abrogation des articles du code ancien de procédure civile à l'entrée en vigueur des textes d'application de la loi nouvelle , suivant la technique utilisée par les ordonnances de codification pour les textes pris en la forme législative mais dont la nature est réglementaire.

2- Le paragraphe II prévoit l'application automatique des nouvelles dispositions à toutes les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

? Cette application s'imposera que la succession ait ou non fait l'objet d'une libéralité et que cette libéralité soit antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

Cette disposition est justifiée par la Chancellerie par la volonté de ne pas maintenir artificiellement un régime abrogé pendant un nombre d'années indéfini puisque courant potentiellement jusqu'à l'ouverture de la dernière succession mettant en cause une libéralité consentie sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Elle prend cependant une dimension particulière du fait de la réforme de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'article 21 du projet de loi.

Si les testaments rédigés avant l'entrée en vigueur de la loi ne seront pas pour autant caducs, les libéralités prévues qui excéderaient désormais la nouvelle quotité disponible spéciale entre époux seront automatiquement réduites . Ainsi, si le testateur avait prévu d'accorder l'usufruit universel à son conjoint, celui-ci ne recevra plus que la moitié en présence d'enfants non communs.

Cette réforme aura donc des conséquences qui n'ont sans doute pas été pleinement mesurées par les auteurs de la réforme, alors même que la pratique notariale a encouragé depuis des décennies l'attribution de l'usufruit universel au conjoint survivant. Elle porte en outre atteinte aux anticipations des testateurs et de nombreuses personnes qui se croient protégées risquent de sévères déconvenues à l'ouverture de la succession.

Si elle était adoptée, elle impliquerait pour les notaires d'informer individuellement chaque personne ayant déjà pris ses dispositions.

Rappelons toutefois que votre commission vous a proposé à l'article 21 du projet de loi de supprimer cette réforme.

? Néanmoins, le projet ne prévoit aucune application aux successions déjà ouvertes , pour éviter une véritable rétroactivité, toujours sujette à caution.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement tendant à permettre une application immédiate au 1 er janvier 2007 de certaines dispositions de la loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

Les dispositions visées sont celles susceptibles de faciliter et d'accélérer le règlement définitif des successions lorsqu'il est bloqué ou de simplifier l'administration des indivisions :

- s'agissant de la gestion des indivisions (article 2 du projet de loi), la majorité des deux tiers aura vocation à s'appliquer aux indivisions existant au jour de l'entrée en vigueur de la loi , sauf si une convention d'indivision est applicable 248 ( * ) . De plus, les nouvelles dispositions relatives au mandat judiciaire (art. 813 à 814-1 modifiés du code civil) seront également applicables en cas de conflit ;

- les dispositions relatives aux partages , amiable et judiciaire, seront également applicables aux indivisions successorales et conventionnelles (articles 3 et 4 du projet de loi et nouveaux articles 116 et 466 du code civil). Ainsi, les héritiers actuellement bloqués notamment par le fait d'un indivisaire taisant ne seront pas obligés, même si la succession est ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi, de demander un partage judiciaire ;

- les dispositions concernant les effets du partage et la garantie des lots (article 7 du projet de loi) et les actions en nullité et complément de part (article 8 du projet de loi) seront également applicables ;

- enfin, l'Assemblée a prévu l'application immédiate des nouvelles dispositions de l'article 515-6 concernant les droits successoraux attachés au PACS , c'est-à-dire l'attribution préférentielle de droit pour le logement au profit du partenaire survivant et le nouveau droit de jouissance gratuite du logement pendant un an.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que la loi ancienne continuerait à s'appliquer lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'il s'agissant de la première instance, de l'appel ou de la cassation. Une solution identique avait été retenue par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce.

3- Le paragraphe III précise l'application du droit nouveau des donations entre époux résultant de l'article 1096 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce.

Alors que les donations entre vifs étaient toujours irrévocables, l'ancien article 1096 du code civil prévoyait une exception s'agissant des donations consenties entre époux au cours du mariage.

L'époux pouvait donc révoquer jusqu'à son décès la donation faite à son conjoint, sans même l'en avertir, ce qui était très critiqué, d'autant que les donations consenties entre concubins, obéissant au droit commun des donations entre vifs, étaient elles irrévocables.

La loi du 26 mai 2004 a donc prévu l'irrévocabilité (sauf exceptions prévues par le droit commun des donations entre vifs 249 ( * ) ) des donations entre conjoints de biens présents , les donations de biens à venir faites entre époux durant le mariage demeurant a contrario révocables.

Néanmoins, si cette loi prévoyait une entrée en vigueur différée globalement au 1 er janvier 2005, elle n'a pas précisé le sort des donations de biens présents entre époux consenties antérieurement .

La doctrine s'est donc interrogée sur le choix du régime à leur appliquer : le régime de révocabilité sous lequel la donation avait été consentie, ou le nouveau régime d'irrévocabilité, postérieur à la donation ?

Le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, le contrat valant « loi entre les parties », aurait pu conduire à maintenir implicitement, pour les donations passées, le régime de révocabilité des donations de biens présents entre époux sous lequel elles avaient été accordées. La doctrine a néanmoins estimé que ce contrat devait être envisagé au regard du statut matrimonial, lequel est d'essence législative et s'impose aux parties. Elle a donc plutôt milité en faveur de l'application de la loi aux donations antérieures, par souci d'unité de la législation applicable, pour éviter toute survie d'une loi ancienne, source de confusion. Ceci correspond d'ailleurs au choix opéré par le II du présent article pour le présent projet de réforme.

Le projet de loi indique pourtant queles donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent librement révocables , dans les conditions de l'ancien article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.

En effet, l'absence de disposition transitoire traduisait précisément l'intention du législateur de 2004 de conserver l'ensemble des donations antérieures sous l'ancien régime. Il paraît en effet très difficile d'imposer aux donateurs l'irrévocabilité de donations consenties sous le régime de la révocabilité. Ceux-ci pourraient s'estimer abusés par le changement de la loi qui leur interdirait de revenir sur une décision qu'ils ont pu prendre précisément parce qu'ils savaient pouvoir, le cas échéant, la faire disparaître au moment qu'ils jugeraient opportun. Les personnes souhaitant garantir l'irrévocabilité de leur donation devront donc préalablement la révoquer pour en conclure une nouvelle.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé le caractère interprétatif de cette disposition. Cette précision parait nécessaire du fait de la jurisprudence de la Cour de cassation 250 ( * ) , qui subordonne désormais l'application d'une loi interprétative aux instances en cours à « l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général ». Elle ne peut donc rétroagir que si le législateur a exprimé, dans le texte même de la loi ou dans les travaux préparatoires, ces motifs impérieux justifiant une dérogation au principe de non-rétroactivité.

Rappelons en outre que cela ne vise que les donations qui prennent effet au cours du mariage , en vertu de la modification apportée à l'article 1096 du code civil par l'article 21 du projet de loi dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

4- L'Assemblée nationale a en outre, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que le 12° de l'article 22 constituait une disposition interprétative de la loi du 3 décembre 2001 relative au conjoint survivant.

En effet, la nouvelle rédaction retenue pour l'article 734 du code civil par cette loi pour déterminer les ordres d'héritiers a fait naître une ambiguïté sur le fait de savoir si, en l'absence de conjoint successible, les ascendants des père et mère demeurent dans la dévolution successorale ab intestat dans le troisième ordre en l'absence de collatéraux privilégiés ainsi que cela a toujours été le cas. L'article 734, dans sa rédaction issue de la loi de 2001, classe en effet les père et mère dans la deuxième catégorie d'héritiers au même niveau que les frères et soeurs et leurs descendants. En revanche, les ascendants non privilégiés, donc autres que les père et mère, constituent un troisième ordre, qui serait alors exclu par la présence d'au moins un héritier d'un ordre précédent et donc notamment par celle d'un seul des parents, évinçant ainsi entièrement l'autre branche.

Or, le législateur de 2001 n'avait pas l'intention de modifier cette règle en ce sens puisqu'il a conservé les articles 747 et 748 qui posent la solution traditionnelle suivant laquelle la fente est plus forte que l'ordre. Sont maintenues les règles suivant lesquelles « lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de le branche maternelle ». C'est seulement dans leur ligne respective que le père ou la mère excluent les ascendants d'un degré inférieur, de sorte que ce n'est qu'à défaut d'ascendant dans une des branches que les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.

Ce point est donc précisé, y compris de manière rétroactive pour les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, comme l'yoblige la jurisprudence de la Cour de cassation précitée sur les dispositions interprétatives.

5- L'entrée en vigueur des dispositions relatives au PACS

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable de sa commission des lois, adopté un amendement tendant à insérer un paragraphe V afin de prévoir des dispositions transitoires pour les PACS conclus sous le régime de la loi du 15 novembre 1999 .

Il reprend une fois encore des préconisations du groupe de travail sur le PACS.

? Le principe est celui de l'application immédiate de la présente loi aux PACS en cours à la date de son entrée en vigueur.

Seront donc particulièrement concernées les dispositions successorales introduites par l'Assemblée nationale telles que l'attribution préférentielle de droit du logement, la jouissance gratuite pendant un an du logement et éventuellement le droit viager au logement.

? En revanche, le projet de loi diffère d'une année l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la publicité du PACS pour les PACS conclus antérieurement à la présente loi.

Ceci vise principalement la mention du PACS en marge de l'acte de naissance des partenaires. Ainsi, les partenaires qui ne souhaiteraient pas voir la mention du PACS inscrite en marge de leur état civil auront la possibilité de dissoudre leur pacte avant l'expiration du délai imparti.

Ceci impliquera une démarche de communication générale à l'attention des personnes ayant conclu un PACS sous l'empire de la loi ancienne, les informant des avantages du nouveau dispositif et du caractère automatique de la mention du PACS en marge des actes de naissance à défaut de dissolution du PACS.

Néanmoins, les partenaires ayant conclu leur PACS antérieurement pourront, dès l'entrée en vigueur de la loi, conjointement faire connaître leur accord au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement pour qu'il soit immédiatement procédé aux nouvelles formalités de publicité.

A l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS adressera d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire dans un délai maximum de six mois un avis de mention de la déclaration de PACS ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

A l'expiration de ce délai de six mois, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris, seront versés à l'administration des archives.

Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers.

? Le projet de loi prévoit en outre que les articles 515-5 à 515-5-3 relatifs au régime patrimonial du PACS - séparation de biens avec la possibilité d'opter pour un régime d'indivision raisonnée - ne s'appliqueront de plein droit qu'aux PACS conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative.

La majorité des personnes signataires d'un PACS ignorant qu'elles se trouvent sous le régime de l'indivision, il sera une fois de plus indispensable de prévoir une campagne d'information appropriée sur les caractéristiques respectives des régimes d'indivision et de séparation de biens.

On peut se demander s'il n'aurait pas été judicieux de prévoir un mécanisme similaire à celui prévu en matière de publicité du PACS et consistant à soumettre tous les PACS antérieurs à la présente loi au régime de la séparation de biens à l'issue d'un délai d'un an.

On peut toutefois observer que les lois de 1965 et 1985 sur les régimes matrimoniaux n'ont pas appliqué les dispositions nouvelles aux régimes en cours, demeurés soumis au régime choisi au moment du mariage. Un changement de régime de cette nature constituerait une atteinte trop importante à la sécurité juridique.

? Le projet de loi prévoit enfin que le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date .

Il s'agit en effet d'assurer leur sécurité juridique.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 27 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

ANNEXES

- GLOSSAIRE DU DROIT DES SUCCESSIONS

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

ANNEXE 1

GLOSSAIRE DU DROIT DES SUCCESSIONS

Ab intestat

Qualité des héritiers venant à une succession en vertu de la loi et non en vertu de dispositions testamentaires.

Action en retranchement

Ouverte aux enfants d'un premier lit à l'encontre du beau-parent qui bénéficie d'un avantage matrimonial portant atteinte à leur réserve héréditaire.

Attribution préférentielle

Droit que la loi confère à une personne de se voir déclarer propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une soulte .

Avancement d'hoirie / Avancement de part successorale

Effet d'une libéralité qui consiste à faire peser cette dernière sur la part de réserve d'un héritier. La libéralité en avancement d'hoirie est rapportable au moment du partage. Opposé de préciput .

Collatéraux

Parents d'un individu qui ne font pas partie des personnes appartenant à la ligne directe, c'est-à-dire : les frères et soeurs, les oncles et tantes et leurs descendants, les cousins et cousines.

Degré

Nombre de générations entre les personnes : les enfants et les parents d'une personne sont ses parents au premier degré, ses petits-enfants et ses grands-parents sont ses parents au deuxième degré, etc.

En ce qui concerne la ligne collatérale, il faut additionner le nombre de générations entre l'ascendant commun et la personne concernée et le nombre de générations entre le parent et l'ascendant commun : son frère et elle sont, par exemple, parents au deuxième degré.

Déshérence (succession en déshérence)

Succession d'une personne qui décède sans héritier ou succession abandonnée. Pour recueillir les biens, l'Etat doit demander l' envoi en possession au tribunal de grande instance.

Donataire

Bénéficiaire d'une donation.

Donateur

Auteur d'une donation.

Envoi en possession

Procédure par laquelle le tribunal de grande instance est appelé à autoriser certaines personnes désignées par la loi à entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt qui leur sont dévolus. Les autres héritiers, qui n'ont pas besoin d'avoir recours à cette procédure pour entrer en possession des biens, sont dits « saisis de plein droit ».

Exécuteur testamentaire

Personne désignée par le défunt afin de veiller au respect des dispositions testamentaires prises. Il peut délivrer les legs, vendre certains biens.

Fruits

Revenus périodiques d'un bien : intérêts d'emprunts et d'obligations, dividendes d'actions de sociétés, loyers, redevances des inventions...

Héritage / Héritier

Au sens large, le mot « héritier » désigne toute personne qui dispose d'un droit dans la succession.

La preuve de la qualité d'héritier s'administre par tous moyens, en particulier la production d'un acte de notoriété.

- Héritier réservataire : les descendants, en l'absence de descendants, les ascendants ; en l'absence de descendants et d'ascendants, le conjoint survivant.

- Héritier universel : héritier ayant vocation à recevoir l'ensemble du patrimoine.

- Héritier à titre universel : héritier recevant une quote-part de l'universalité des biens ;

- Héritier de rang subséquent : héritier de degré plus éloigné, primé par l'héritier de rang plus favorable, qui ne vient à la succession qu'en cas de renonciation ;

- Héritier successible : héritier n'ayant pas encore opté ;

- Héritier présomptif : celui qui, au jour d'un acte de donation par exemple et si le disposant décédait à cette date, serait héritier légal. Ainsi, les enfants sont des héritiers présomptifs de leurs parents ; en l'absence d'enfants, ce sont les collatéraux ; un petit-fils n'est pas l'héritier présomptif de son grand-père paternel si, au jour de l'acte, son père est vivant et n'a pas renoncé à la succession.

Imputation des libéralités

Technique qui consiste à faire peser sur une quotité (réserve héréditaire ou quotité disponible) les libéralités adressées à des héritiers ou tiers.

Indivision

Situation dans laquelle se retrouvent les héritiers avant le partage des biens d'une succession. Ils ont chacun un droit de propriété sur l'ensemble des biens sans avoir de droits exclusifs.

Institution contractuelle

Acte par lequel l'instituant dispose pour après son décès de tout ou partie de ses biens en faveur de l'institué qui l'accepte. En principe prohibée, elle ne peut être consentie que par contrat de mariage ou entre époux au cours du mariage.

Legs

Disposition testamentaire selon laquelle le défunt lègue certains biens à un légataire.

Libéralité

Acte juridique fait entre vifs ou dans une disposition testamentaire par lequel une personne transfère au profit d'une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine. Une libéralité est faite avec ou sans charges. Une charge consiste dans une ou plusieurs prestations qu'en acceptant la libéralité le bénéficiaire s'engage à accomplir.

Libéralité graduelle / Substitution fidéicommissaire

Libéralité grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

Libéralité résiduelle

Libéralité pour laquelle le disposant a imposé au bénéficiaire de transmettre à un tiers ce qui subsistera de la libéralité. Il y a donc une obligation de transmettre sans obligation de conserver.

Licitation

Variété de vente entre indivisaires et au profit de l'un d'eux d'un bien contenu dans l'indivision, lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément partagés.

Masse

La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ne doit être confondue ni avec la masse successorale ni avec la masse partageable. Elle est plus étendue puisqu'elle réunit aux biens existants tous les biens dont le de cujus a disposé par donation alors que la masse successorale est limitée aux biens dévolus à cause de mort et ne comprend donc les biens donnés que dans la mesure où ils doivent être restitués et la masse partageable est plus restreinte encore puisqu'elle ne rassemble que les biens dévolus à cause de mort et distraction faite de ceux qui le sont à titre particulier

Ordre

Groupe de parents qui peuvent prétendre à la succession d'une personne. Il existe quatre ordres : 1 er ordre : descendants directs ; 2 ème ordre : frères et soeurs et parents ; 3 ème ordre : ascendants ; 4 ème ordre : oncles et tantes ou leurs descendants. En principe, seul l'ordre le plus élevé hérite.

Paiement au marc l'euro

Les créanciers chirographaires sont payés au prorata de leur créance en cas d'insuffisance de l'actif net, quel que soit l'ordre d'arrivée.

Paiement au prix de la course

L'héritier paie les créanciers chirographaires à mesure qu'ils se présentent jusqu'à épuisement, le cas échéant, de l'actif net.

Partage

Opération consistant à mettre fin à une indivision et à attribuer à chacun des co-indivisaires un lot destiné à le remplir de ses droits. Le partage peut être fait à l'amiable ou judiciairement.

Partage d'ascendants

Autre dénomination pour désigner la donation-partage.

Préciput

Effet d'une libéralité qui consiste à faire peser cette dernière sur la quotité disponible et non sur la part de réserve d'un héritier. La libéralité préciputaire (ou hors part successorale) n'est pas rapportable au moment du partage. Opposé d' avancement d'hoirie .

Propriété

Le droit de propriété peut être démembré en deux droits distincts :

- d'une part, la nue-propriété qui est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire ;

- d'autre part « l'usufruit »  qui est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus, par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou des dividendes.

Quotité disponible

Part des biens successoraux qui n'est pas réservée à une catégorie d'héritiers par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Elle varie par exemple en fonction du nombre d'enfants laissés par le défunt : la moitié en présence d'un enfant, le tiers en présence de deux enfants et un quart au-delà.

Rapport successoral

Opération préalable au partage consistant pour les co-partageants à reconstituer fictivement une masse de calcul des biens à liquider à partager ou à réaliser. Chaque co-partageant restitue à la masse les sommes dont il est débiteur envers la masse ou les biens (en nature ou en valeur) dont il avait été gratifié par le défunt.

Une donation rapportable constitue une avance sur la succession : on dit qu'elle est faite en avancement d'hoirie.

Réduction

Sort réservé à une libéralité dont le montant dépasse la quotité disponible.

Une donation réductible est une libéralité excessive qui, à la demande des héritiers dont elle entame la réserve, doit être amputée de ce qui excède la quotité disponible.

Représentation

Mécanisme permettant à un héritier d'obtenir dans la succession les droits d'un autre héritier, d'un degré plus proche et décédé avant le défunt.

Ce mécanisme s'applique dans les successions dévolues aux descendants ainsi que dans celles dévolues aux collatéraux privilégiés (descendants des frères et soeurs).

Réserve héréditaire

Part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

Saisine

Pouvoir donné à un héritier de se mettre en possession de la succession dans son entier, sans qu'il soit besoin d'une quelconque vérification ou délivrance.

Les héritiers disposant de la saisine sont les héritiers ab intestat et les légataires universels en l'absence d'héritiers réservataires. Toutefois, pour ces derniers, si le testament les instituant légataires universels n'a pas été fait en la forme authentique, la saisine ne sera effective qu'après qu'ils se seront fait envoyer en possession par ordonnance du tribunal de grande instance.

Souche

Mode de partage du patrimoine quand l'héritier légal est lui même décédé.

Les héritiers d'une personne décédée viennent à la succession de la ou des personnes dont leur auteur commun aurait hérité si ce dernier n'était pas mort avant le de cujus . On dit qu'ils viennent par représentation de cet auteur. Ainsi des petits enfants succèdent à leurs grands-parents par représentation de leur père et/ou de leur mère prédécédés. Ces héritiers par représentation constituent une « souche ».

Lorsque dans une même succession se présentent plusieurs souches, le partage se fait d'abord par souche, puis, à l'intérieur de chaque souche, le partage se fait par tête.

Soulte

Somme versée par le titulaire d'un droit préférentiel lorsque la valeur du bien qui lui est attribué en vertu de ce droit excède celle de sa part dans la succession.

Subrogation

Opération par laquelle une personne (subrogation personnelle) ou une chose (subrogation réelle) est substituée à une autre dans un rapport d'obligation inchangé. Le régime applicable à cette personne ou à cet objet est le même que celui auquel était soumis l'élément qu'il remplace.

Usufruit : voir « propriété »

Vacance

Etat d'une succession dont les héritiers restent inactifs ou à laquelle ils ont tous renoncé.

ANNEXE 2

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

Chancellerie

Cabinet du garde des sceaux

Direction des affaires civiles et du sceau

Professeurs

M. Pierre Catala, professeur émérite

M. Philippe Malaurie, professeur émérite

M. Michel Grimaldi, professeur à l'Université Panthéon-Assas

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, professeur à l'Université de Lille II

Notaires

Conseil supérieur du notariat

Me Patrice Bonduelle, notaire à Paris

Avocats

Conseil National des Barreaux

Barreau de Paris

Conférence des Bâtonniers

Magistrats

Union syndicale des magistrats

Chambre nationale des commissaires-priseurs

Conseil national des Administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et à la liquidation des entreprises (CNAJMJ)

Généalogistes

Union des syndicats des généalogistes professionnels

Table ronde « transmission d'entreprises »

Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Entreprises et cités

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

Assemblée permanente des chambres des métiers

Associations

Inter associative lesbienne gay bi et trans (LGBT)

Union nationale des associations familiales (UNAF)

Fédération des associations de conjoints survivants (FAVEC)

La demeure historique

* 248 Les conventions existantes demeureront applicables jusqu'à leur terme si elles ont une durée déterminée et éventuellement par tacite reconduction ou sans limite de temps si elles sont à durée indéterminée, l'article 815-3 n'étant pas d'ordre public.

* 249 Articles 953 à 958 du code civil prévoyant la révocation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants -cette dernière hypothèse étant supprimée par le présent projet de loi..

* 250 Cass., Ass. Plénière, 23 janv. 2004 et Cass., 3 ème civ., 7 avril 2004, à propos d'une disposition interprétative de la loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF portant mesures urgentes à caractère économique et financier, qui tendait à mettre fin à l'interprétation jurisprudentielle que la Cour de cassation donnait à l'article L. 145-38 du code de commerce dans nouvelle rédaction.

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