2. Les mesures réglementaires envisagées par le Gouvernement

La nouvelle rédaction de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle ne transpose pas l'ensemble des dispositions de la directive relative au droit de suite. Le Gouvernement a en effet choisi de déterminer « le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit » par voie réglementaire.

Votre rapporteur tient à rappeler les dispositions de la directive en ces domaines, leurs conséquences éventuelles pour les professionnels français ainsi que les mesures réglementaires pouvant être envisagées par la Gouvernement.

a) Les dispositions de la directive relatives au montant, aux modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi qu'au prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit

Deux dispositions du code de la propriété intellectuelle encadrent actuellement les modalités financières du droit de suite.

L'article L. 122-8 du CPI indique ainsi que « le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 % applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base ».

L'article R. 122-1 du même code précise quant à lui que « le seuil de perception du droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 est fixé à un prix de vente de 100 ».

La directive 2001/84/CE institue un régime à la fois plus souple et plus détaillé.

Elle fixe ainsi :

- un barème de taux 82 ( * ) dégressif ;

- un plafond applicable au montant total du droit de suite susceptible d'être versé par oeuvre (12 000 euros).

La directive laisse par ailleurs :

- les États membres fixer le prix de vente minimal à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite. Ce seuil d'application ne peut pas être supérieur à 3 000 euros ;

- les États membres fixer le taux applicable à la tranche inférieure à 3 000 euros, si ceux-ci ont choisi un prix de vente minimal inférieur à 3 000 euros, ce taux ne pouvant être inférieur à 4 % ;

- les États membres prévoir que le droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de cette vente ne dépasse pas 10 000 euros.

La directive prévoit enfin des mesures transitoires à destination des États membres n'appliquant pas le droit de suite.

Le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive dispose ainsi que « les Etats membres qui n'appliquent pas le droit de suite à la date d'entrée en vigueur de la Directive ne sont pas tenus, pendant une période n'allant pas au-delà du 1 er janvier 2010, d'appliquer le droit de suite au profit des ayants droit des artistes décédés ».

Le paragraphe 3 du même article prévoit quant à lui qu'un « un État membre à qui s'applique ce délai dérogatoire peut disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux ans, si cela se révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s'adapter progressivement au système du droit de suite tout en maintenant leur rentabilité économique. S'il souhaite bénéficier de ce délai supplémentaire, l'État membre devra en exposer les raisons à la Commission avant le 1 er janvier 2009, et celle-ci émettra un avis. ».

* 82 - 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente, les États membres pouvant, s'ils le souhaitent, préférer un taux de 5 % pour cette tranche;

- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros,

- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros,

- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros,

-0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

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