C. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LES REMARQUES DE VOTRE COMMISSION

1. Les modifications de l'Assemblée nationale

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale concernent la forme et le fond du titre IV du présent projet de loi.

a) Sur la forme

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois M. Christian Vanneste, l'Assemblée nationale a adopté deux séries d'amendements visant à tenir compte des modifications législatives antérieures ayant bouleversé l'environnement juridique du projet de loi voire les dispositions du projet de loi lui-même.

La première série d'amendements vise à prendre en compte les modifications sémantiques introduites par la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et à rendre aux articles 21, 23 et 26 du présent projet de loi leur sens initial.

Cette loi a substitué à l'ancienne dichotomie « communication audiovisuelle/correspondance privée » issue de la loi du 30 septembre 1986 un dispositif complexe créant un cadre juridique approprié aux « services de la société de l'information » et permettant d'étendre les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux seuls services de radio et de télévision diffusés sur internet.

Pour ce faire, le texte adopté a modifié la définition de la « communication au public en ligne » sur laquelle reposait le présent texte. Une nouvelle catégorie générique, la « communication au public par voie électronique », fut ainsi créée, elle-même subdivisée en « communication audiovisuelle » et en « communication au public en ligne », la première notion désignant l'ensemble des services de radio et de télévision quel que soit leur support de diffusion (y compris sur Internet) et la seconde la totalité des sites Internet à l'exception des services audiovisuels.

En transformant la « communication au public en ligne » en subdivision de la « communication au public par voie électronique », la loi pour la confiance dans l'économie numérique a par conséquent considérablement réduit le champ du dépôt légal de la toile fixé à l'origine par la présente disposition. Dans son acception actuelle, la rédaction des articles concernés exclut en effet de l'obligation de dépôt légal l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés sur internet.

En substituant à l'expression « communication au public », celle, plus extensive, de « communication au public par voie électronique », l'Assemblée nationale a ainsi réintroduit dans le champ du dépôt légal l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés sur la toile.

La seconde série d'amendements, qui concerne les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 tend à prendre en compte la codification partielle, au sein du code du patrimoine, par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 73 ( * ) , des articles de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 ainsi que de l'abrogation des dispositions ainsi codifiées.

b) Sur le fond

Les deux principales mesures adoptées par l'Assemblée nationale en matière de dépôt légal de la Toile ont été proposées par le rapporteur de la commission des lois, M. Christian Vanneste et concernent l'article 23 du projet de loi.

La première d'entre elles consiste à garantir aux organismes dépositaires que des codes d'accès ou des procédés techniques ne pourront faire obstacle à la collecte par robot du dépôt légal de la Toile.

Votre rapporteur tient à préciser que si les mesures techniques bénéficient désormais d'une protection juridique autonome aux termes de l'article 6 1. de la directive transposée, les États peuvent toutefois prendre des mesures appropriées pour garantir l'exercice de certaines exceptions.

La seconde mesure consiste à habiliter les organismes de gestion des noms de domaine ainsi que le CSA à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les déclarants afin de déterminer le champ de l'Internet français.

* 73 Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine prise en application de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et ratifiée par le XIV de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9  décembre 2004 de simplification du droit.

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