Article 8 quater
(Articles L. 423-10, L. 423-11 et L. 423-11-1 [nouveau]
du code de la construction et de l'habitation)

Faciliter la gouvernance des sociétés anonymes HLM

L'article 8 quater a pour objet de sécuriser juridiquement l'activité des représentants des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration des sociétés anonymes HLM.

Le texte adopté par le Sénat

Le Sénat avait, sur proposition de votre commission, introduit dans le projet de loi des dispositions permettant d'éviter que les représentants des collectivités territoriales au sein des conseils d'administration des SA HLM ne soient condamnés pour prise illégale d'intérêt. En effet, depuis le 1 er janvier dernier, les personnes morales sont pénalement responsables de toutes les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants et non plus seulement de certaines infractions énumérées par le code. Or, certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction actuelle, auraient pu conduire à interdire toute relation contractuelle entre les collectivités territoriales et les SA HLM en raison du risque d'incrimination pénale pour prise illégale d'intérêt.

Votre commission avait, pour lever ces risques, proposé un amendement tendant à clarifier ce cadre juridique.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Jugeant que le dispositif adopté par votre Haute assemblée présentait des faiblesses sur le plan juridique, les députés ont voté un amendement de rédaction globale de cet article transposant aux organismes HLM les règles, définies dans le code de commerce, qui prévalent aujourd'hui en matière de gouvernance des conseils de surveillance. Ces règles seraient directement inspirées du mécanisme des « conventions réglementées » auquel sont soumises les sociétés anonymes en application des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce.

Le paragraphe I réécrit l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation. En vertu de cette nouvelle rédaction, toute convention conclue directement ou par personne interposée entre un organisme HLM et une personne rémunérée par lui , un de ses administrateurs , un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance ou de dirigeant, serait subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Tel serait également le cas pour les conventions conclues entre les personnes précédemment mentionnées et une entreprise avec laquelle l'organisme HLM serait en relation d'intérêt. Comme pour les sociétés anonymes 56 ( * ) , la personne intéressée ou son représentant ne pourrait pas prendre part au vote.

L'article précise ensuite que ses dispositions ne seraient pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes : il s'agit d'opérations effectuées de manière habituelle avec la société dans le cadre de son activité, ce qui est, par exemple, le cas d'une société de déménagement qui déménage les meubles d'un administrateur.

Conclues à des conditions normales : l'opération ne doit pas être réalisée à des conditions préférentielles. Dans l'exemple précité, l'opération est conclue à des conditions normales si l'administrateur est facturé pour le déménagement au même prix que tout autre client.

Ces dispositions indiquent également que les conventions conclues sans l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance pourraient être annulées dans le cas où elles auraient des conséquences dommageables pour l'organisme HLM.

Enfin, à l'instar de l'article L. 225-42 du code de commerce, il est rappelé que l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf si elle a été dissimulée, auquel cas le point du départ de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

Le paragraphe II reformule entièrement le libellé de l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation afin de rendre applicable les dispositions du paragraphe I à toute modification substantielle d'une des conventions soumises à autorisation préalable.

Enfin, le paragraphe III insère un article L. 423-11-1 qui rend applicable les dispositions des paragraphes I et II aux conventions conclues avant la promulgation de la loi « engagement national pour le logement » et qui seraient toujours en vigueur à cette date. Dans cette hypothèse, les conseils d'administration ou de surveillance seraient tenus de délivrer les autorisations désormais requises par l'article L. 423-10 dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi « engagement national pour le logement ».

Propositions de votre commission

Votre commission adhère à l'esprit des modifications opérées par les députés sur cet article. La cohérence juridique commande en effet de soumettre les organismes HLM, dans les mêmes conditions que les sociétés régies par le code de commerce, au mécanisme des conventions réglementées.

Toutefois, elle porte une appréciation contrastée sur l'applicabilité du dispositif retenu par l'Assemblée nationale qui, tout en intégrant dans le code de la construction et de l'habitation certaines des dispositions relatives aux conventions réglementées du code de commerce, en a omis certaines. Tel est notamment le cas de celles qui obligent la personne ayant eu connaissance d'une convention faisant l'objet d'une obligation d'autorisation préalable d'informer le président du conseil d'administration.

Aussi votre commission préconise-t-elle, par un amendement , la réécriture de l'article 8 quater . Celui-ci renverrait aux dispositions adéquates du code de commerce pour les sociétés HLM (sociétés anonymes et sociétés coopératives) et les reproduirait, dans le CCH, pour la situation des offices HLM, tout en les adaptant à leur statut d'établissement public. Enfin, il est proposé une modification de coordination à l'article L. 313-31 qui concerne la situation des organismes collecteurs du « 1 % Logement ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 56 Article L. 225-40 du code de commerce.

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