PROPOSITION DE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive modifiant la directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (texte E 3038 - COM (2005) 646 final),
Considérant l'importance des questions traitées par la présente directive pour la qualité de vie des Européens ;
Considérant l'adoption de la Convention sur la diversité culturelle dans le cadre de l'UNESCO ;
Considérant le manque d'études d'impact relatives à l'assouplissement des règles applicables à l'insertion des messages publicitaires ;
Considérant la nécessité d'affermir un socle réglementaire assurant un environnement favorable au développement des industries de l'image en Europe ;
Considérant l'urgence d'adapter les dispositions de la directive 89-552 à l'évolution du contexte économique et technique du secteur des médias ;
1. Estime que la proposition de directive présentée par la Commission de l'Union européenne comporte des éléments positifs au regard des objectifs précités, en particulier :
- l'extension du champ d'application de la directive à l'ensemble des services audiovisuels quels que soient leur nature et leur support de diffusion ;
- la codification dans le corps même de la directive de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes relative aux délocalisations abusives ;
- l'introduction d'une disposition visant à faciliter l'identification des fournisseurs de services de médias ;
- l'encadrement juridique de la pratique du placement de produit ;
- le maintien d'un socle commun de règles « qualitatives » applicable à l'ensemble des communications commerciales ;
- le maintien des obligations de diffusion relatives aux oeuvres européennes et indépendantes imposées aux services linéaires ;
- le maintien de la possibilité, pour les États membres, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive pour les radiodiffuseurs relevant de leur compétence.
2. Estime que des ajouts et des corrections pourraient être apportées au texte présenté par la Commission européenne :
Concernant la promotion de la production audiovisuelle européenne et indépendante
- il conviendrait d'insérer des dispositions juridiquement contraignantes garantissant que l'ensemble des services audiovisuels contribuent à l'objectif de promotion de la diversité culturelle ainsi qu'à la production et à la circulation des oeuvres audiovisuelles européennes ;
- afin d'encourager la circulation des oeuvres européennes non nationales, il paraît indispensable d'instaurer une obligation spécifique pour cette catégorie d'oeuvres ;
- il serait judicieux de supprimer l'assimilation des émissions réalisées majoritairement en plateau à des oeuvres européennes, cette dernière qualité devant être réservée aux oeuvres de stock (films, fictions audiovisuelles, oeuvres cinématographiques, documentaires, films d'animation) ;
- il serait souhaitable de définir un mécanisme de contrôle voire une procédure de sanctions permettant de garantir à l'échelle de l'Union l'application par les États membres des dispositions de la directive relatives la promotion de la production audiovisuelle européenne et indépendante
Concernant les délocalisations abusives
- il apparaît nécessaire d'assouplir la procédure définie au paragraphe 7 de l'article 2 et encadrant les modalités de réaction d'un État membre à l'encontre d'un fournisseur de service de média établi dans un autre État membre mais dont l'activité est orientée en totalité ou en quasi-totalité vers son territoire ;
- il serait opportun de faire de la notion de « partie importante des effectifs » le premier critère énoncé au paragraphe 3 de l'article 2 de la directive. Si la combinaison « lieu du siège social effectif de l'organisme de radiodiffusion/lieu où sont prises les décisions éditoriales » qui figure actuellement au premier rang de la cascade des critères subsidiaires de l'établissement est d'une utilisation de plus en plus malaisée, compte tenu de l'internationalisation croissante des entreprises audiovisuelles, la notion de « lieu d'emploi d'une partie importante des effectifs » est en revanche vérifiable de manière objective ;
- il paraît également envisageable d'introduire un critère relatif à l'origine territoriale des ressources publicitaires ou d'abonnement parmi les critères subsidiaires permettant de déterminer le lieu d'établissement des services.
Concernant les chaînes extra-communautaires
- il conviendrait d'envisager l'instauration d'un principe de reconnaissance mutuelle des décisions d'interdiction prononcées par un État membre à l'encontre des chaînes extra-communautaires véhiculant dans leurs programmes des incitations à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ;
- à défaut, il serait souhaitable de déterminer un mécanisme de concertation permettant à chaque État membre de tirer, le cas échéant, les conséquences d'une telle interdiction.
Concernant enfin les communications commerciales
- il apparaît souhaitable de maintenir en l'état la règlementation relative à l'insertion des messages publicitaires afin d'éviter toute remise en cause des grands équilibres existant en ce domaine.