IV. LA CONVENTION DOUANIÈRE DU 24 JANVIER 2004

Ce texte s'inspire d'un accord-type élaboré en 1953 par le Conseil de coopération douanière (de nos jours, Organisation mondiale des douanes) et relatif à l'assistance administrative mutuelle. Toutefois, le champ d'action de l'Organisation mondiale des douanes est limité au commerce international effectué dans un cadre licite . C'est pourquoi la convention franco-azerbaïdjanaise se réfère également, comme d'autres accords de ce type signés récemment par la France (avec l'Argentine, Malte, le Surinam), à la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

Les points les plus importants sont les suivants :

- les administrations douanières des deux parties se communiquent toutes les informations en leur possession relatives à des opérations irrégulières constatées ou projetées et pouvant présenter un caractère frauduleux. Elles se tiennent aussi informées des nouvelles méthodes de fraudes ou de lutte contre les fraudes des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux et des personnes suspectées de commettre des infractions à la législation douanière de l'autre partie ;

- une administration douanière peut, à la demande de l'autre , exercer un contrôle spécial sur les déplacements de certaines personnes , sur les mouvements suspects de marchandises , sur les lieux où celles-ci sont entreposées en quantités inhabituelles, sur certains moyens de transport et sur des opérations liées au trafic de stupéfiants ;

- la méthode dite des « livraisons surveillées » de marchandises peut être utilisée. Il s'agit d'opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage, sur le territoire des deux Parties, de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions : les expéditions illicites, dont il est convenu de surveiller la livraison , peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants en aient été soustraits ou aient été remplacés par d'autres produits ;

- l'assistance mutuelle prévue par cette convention peut être refusée si elle a pour conséquence une atteinte à l'ordre public, une atteinte à d'autres intérêts essentiels du pays ou la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel ;

- chaque administration douanière peut demander à son homologue de procéder, dans les limites de ses compétences, à des enquêtes, interrogations de personnes suspectes ou auditions de témoins ;

- les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve , au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux , des renseignements et documents recueillis en application de cette convention. Les agents de l'administration douanière d'un Etat peuvent comparaître comme témoin ou expert devant un tribunal de l'autre Etat ;

- cette convention est conclue pour une durée illimitée mais peut être dénoncée par chacune des parties par notification écrite avec un préavis de six mois.

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