C. LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les modalités de recrutement des agents territoriaux devraient tout d'abord bénéficier de quelques évolutions , afin de rendre la fonction publique territoriale plus attractive et de répondre davantage aux besoins des collectivités.
La définition des concours sur titres serait ainsi précisée, l'objectif du Gouvernement étant par la suite de développer davantage ce mode de recrutement au sein de la fonction publique territoriale ( article 19 ).
L'expérience professionnelle devrait ensuite être davantage prise en compte lors du recrutement des personnels territoriaux, les statuts particuliers pouvant prévoir qu'il en soit tenu compte dans les épreuves de concours interne et de troisième concours ( article 19 ), de même que pour l'établissement des listes d'aptitude établies dans le cadre de la promotion interne « au choix » de l'autorité territoriale ( article 21 ).
Pour mettre fin à une pratique consistant, pour certaines collectivités territoriales, à recruter des agents territoriaux peu après leur titularisation et alors qu'une autre collectivité territoriale a financé leur formation initiale, il est proposé d'instaurer une indemnité que devrait verser la collectivité d'accueil à la collectivité d'origine dans le cas où la mutation interviendrait dans les trois années qui suivent la titularisation ( article 23 ).
Afin de permettre la création d'emplois fonctionnels dans des collectivités territoriales et établissements publics souffrant d'une absence ou d'un nombre insuffisant d'emplois de direction, seraient également abaissés les seuils prévus pour la création des directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints des services et directeurs généraux des services techniques, au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. En outre, un emploi fonctionnel de directeur général des services techniques des départements et des régions serait institué ( article 24 )
L'exercice des droits syndicaux serait facilité . Ainsi, les bilans sociaux présentés aux comités techniques paritaires devraient désormais comprendre une évaluation des conditions dans lesquelles la collectivité territoriale respecte ses obligations en matière syndicale ( article 18 ). Serait également législativement consacré le fait que les fonctionnaires mis à disposition auprès d'une organisation syndicale bénéficieraient de la règle de l'avancement moyen, leur permettant de ne pas être trop désavantagés en matière de rémunération ( article 27 ). Les organisations syndicales disposeraient en outre d'une garantie selon laquelle, lorsque les collectivités territoriales n'auraient pas mis à leur disposition le nombre de fonctionnaires auquel elles peuvent légalement prétendre, elles devraient leur verser une somme équivalente à la rémunération nette du nombre d'agents dont elles auraient dû disposer ( article 29 ). Enfin, une définition de la notion de décharge totale de service est proposée ( article 27 ).
Le projet de loi tend également à améliorer plusieurs dispositifs.
Tout d'abord, pour les personnes handicapées recrutées sans concours, à titre dérogatoire, dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité préalable au recrutement de l'agent, il est précisé que la durée de leur contrat tiendrait compte de la durée de cette formation, afin qu'elles puissent également en bénéficier ( article 20 ).
Ensuite, seraient étendus les cas dans lesquels le décompte de la période d'inscription sur la liste d'aptitude d'un concours peut être suspendu (article 22).
Le régime des autorisations spéciales d'absence serait également amélioré, en particulier avec la mutualisation de leur financement au sein des centres de gestion pour les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés et ayant moins de cinquante agents ( article 25 ).
Reprenant des dispositions déjà prévues dans le statut de la fonction publique hospitalière, le projet de loi tend à préciser dans le statut de la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires hospitaliers peuvent bénéficier d'un détachement au sein de la fonction publique territoriale ( article 26 ).
La catégorie des sanctions qui ne conduirait pas à la révocation du sursis, dont peut être assortie une exclusion temporaire de fonctions de troisième groupe, serait étendue à toutes les sanctions du premier groupe ( article 28 ).
Enfin, un dispositif est également prévu pour permettre l'établissement d'un régime indemnitaire pour tous les cadres d'emplois n'ayant pas de corps équivalents au sein de la fonction publique de l'Etat, cette faculté n'étant jusqu'à présent prévue que pour les agents de police municipale et les gardes champêtres (article 33).