Article 14
(art. L. 720-5 du code du commerce)
Dispense d'autorisation pour
les projets d'équipement commercial d'une surface inférieure
à 1.500 m² et l'implantation de certains établissements
hôteliers
Objet : Cet article a pour objet de dispenser d'autorisation les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1.500 m² et les constructions, extensions ou transformations d'immeubles à vocation hôtelière.
I - Le dispositif proposé
Selon l'exposé des motifs et si l'on se réfère à la description du régime d'autorisation des projets d'équipements commerciaux détaillée à l'article 12, la procédure actuelle est contraignante, longue et propre à décourager les créations ou implantations commerciales dans les zones franches urbaines.
En effet, tous les projets recensés à l'article L. 720-5 du code de commerce, à l'exception de ceux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Epareca, doivent être autorisés par décision motivée de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), qui doit statuer dans un délai de quatre mois, au-delà duquel l'autorisation est réputée accordée. Deux mois après sa notification, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial (CNEC), qui dispose de quatre mois pour rendre sa décision.
C'est pourquoi le présent article vise à dispenser d'autorisation préalable deux types de projets mentionnés à l'article L. 720-5 du code de commerce, lorsqu'ils sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines :
- les commerces dont la surface de vente est inférieure à 1.500 m 2 ;
- les constructions, extensions ou transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région Ile-de-France et à cinquante dans celle-ci.
Pour les projets à vocation hôtelière, il est précisé qu'un avis préalable de la commission départementale d'action touristique est nécessaire avant toute autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire, ce qui rend la procédure d'autant plus longue.
Par ailleurs, le VII de l'article L. 720-5 dispose également que le régime d'autorisation ne s'applique pas pour ces mêmes projets à vocation hôtelière lorsqu'ils sont situés dans les départements d'outre-mer.
Le présent article crée ainsi un nouveau régime d'exception pour les zones franches urbaines de première, deuxième et troisième générations.
Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au projet de loi initial.
II - La position de votre commission
Votre commission préfère une simplification et une réduction de la durée de la procédure à une dispense totale d'autorisation. En effet, celle-ci ne paraît pas souhaitable au regard de l'objectif visé de maintenir un certain équilibre entre les différentes activités commerciales implantées en ZFU et d'améliorer la qualité et la cohérence des aménagements urbains.
Aussi, votre commission propose que, quelle que soit la nature des projets visés à l'article L. 720-5 du code de commerce, et tel que cela été exposé à l'article 12, les procédures d'autorisation d'exploitation commerciale devant la CDEC soient maintenues et que le délai d'instruction des demandes soit ramené de quatre à deux mois, lorsqu'il s'agit de projets d'implantation dans des zones franches urbaines.
En outre, des assouplissements réglementaires pourraient simplifier et alléger le coût de ces procédures tels que la dispense d'étude d'impact pour les projets inférieurs à 1.500m² (contre 1.000m² actuellement), ce qui n'exclut pas une autorisation mais rend la constitution du dossier moins lourde et moins coûteuse (entre 5.000 et 10.000 euros).
Pour ces motifs, votre commission vous propose la suppression de cet article.