EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Définition du contrat de volontariat associatif

Cet article définit la forme d'engagement que constitue le volontariat associatif. Contrairement à la solution retenue par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national qui met en place un statut de droit public, le volontariat associatif relève du contrat de droit civil : sa spécificité justifie qu'il ne relève pas, sauf dispositions contraires expressément prévues, des règles du droit du travail.

Conclu entre le volontaire, personne physique, et toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, le contrat de volontariat associatif a pour objet d'organiser une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire.

Le volontariat suppose donc un engagement : réciproque et formalisé ; limité dans sa durée (deux ans au maximum, trois ans en cumulé), mais permanent pendant cette durée ; librement choisi tant par le volontaire que par l'organisme d'accueil ; désintéressé (les avantages en nature ou le défraiement dont bénéficie le volontaire ne remettent pas en cause ce caractère) ; dans une action collective et organisée au sein d'un organisme sans but lucratif aux valeurs duquel le volontaire adhère librement ; au service de la collectivité.

Afin de ne pas interférer avec le contrat de volontariat de solidarité internationale créé par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005, l'objet du contrat de volontariat associatif réside dans l'accomplissement d'une mission d'intérêt général en France ou dans tout autre Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Conformément au souhait émis par le Conseil national de la vie associative, le Sénat a ajouté en première lecture la précision selon laquelle le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique et a également élargi le champ d'application du contrat de volontariat associatif à la défense des droits.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la rapporteure de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision relatif à la nature des missions d'intérêt général accomplies par le volontaire, préférant faire référence aux activités contribuant « à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques » plutôt qu'à « la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.

Article 1er bis (article additionnel après l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991)
Exemption de la condition de ressources pour bénéficier de l'aide juridique

Cet article a été introduit par amendement au Sénat en première lecture, sur proposition du groupe socialiste 8 ( * ) . Il insère, après l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, un article disposant que la condition de ressources n'est pas exigée pour les personnes physiques titulaires d'un contrat de volontariat dans les différends professionnels qui les opposent à l'organisme qui les emploie.

La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a prévu que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et que cette aide est totale ou partielle.

L'article 65 de la loi du 9 septembre 2002, dite « loi Perben I », a inséré, au sein de cette loi, un article 9-2 aux termes duquel la condition de ressources pour l'accès à l'aide juridictionnelle n'est pas exigée sous certaines conditions.

Il convient de rappeler que les volontaires ne sont pas soumis au code du travail et qu'un contentieux éventuel avec l'organisme d'accueil relèverait non pas des conseils de prud'hommes, mais de la juridiction de droit civil. En tout état de cause, l'assistance d'un avocat est requise.

Les auteurs de l'amendement ont fait valoir que, compte tenu de la modicité de leur indemnité, les volontaires associatifs devaient se voir reconnaître le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

La rapporteure a indiqué que le titulaire d'un contrat de volontariat bénéficierait de l'aide juridictionnelle si l'indemnité de volontariat constituait sa seule ressource, ce qui correspond à l'esprit du texte. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une exception à la condition de ressources inhérente au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

II. Position de votre commission

Votre commission rappelle que l'exemption de la condition de ressources prévue par la loi du 9 septembre 2002 a été instaurée dans le but de faire bénéficier les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne d'un régime plus favorable. L'extension de cette disposition aux titulaires d'un contrat de volontariat associatif ne s'inscrit par conséquent pas dans l'esprit du texte.

De plus, comme l'a indiqué la rapporteure à l'Assemblée nationale, les volontaires dont l'indemnité de volontariat constitue la seule source de revenu bénéficieront de l'aide juridictionnelle, dans les conditions de droit commun. En effet, le montant maximal envisagé s'élève à 400 euros mensuels, ce qui est bien inférieur à l'actuel plafond de l'aide juridictionnelle qui est fixé à 844 euros mensuels. Même si le volontaire cumule l'indemnité de volontariat avec l'allocation de parent isolé, comme le prévoit l'article 3, le plafond ne sera pas davantage atteint puisque le calcul des ressources mensuelles du demandeur ne prend pas en compte les prestations familiales.

Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une exception à la condition de ressources inhérente au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Votre commission propose donc de maintenir la suppression de cet article.

Article 2 - Interdiction de recruter un volontaire pour des missions exercées antérieurement par un salarié

Dans sa rédaction initiale, cet article vise à prévenir un contournement du dispositif, qui consisterait pour les organismes d'accueil à profiter du nouveau statut pour substituer un volontaire à un salarié au détriment de l'emploi associatif.

Pour ce faire, il pose deux interdictions :

- celle de conclure un contrat de volontariat lorsqu'un licenciement économique a eu lieu dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;

- celle de substituer une personne volontaire à un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

Pour un amendement présenté par le groupe Union centriste-UDF 9 ( * ) lors de l'examen du texte en première lecture et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait assoupli cette dernière interdiction, en introduisant une dérogation à l'interdiction générale en cas de licenciement ou de démission résultant d'événements contraires à la volonté de l'organisme agréé.

Les auteurs de l'amendement avaient fait valoir qu'en certaines circonstances étrangères à la volonté de l'organisme agréé, comme la perte ou la baisse de subventions publiques ou d'aides privées, ce dernier pouvait être amené à rompre un contrat de travail. Ils estimaient que, dans ce cas, l'interdiction d'avoir recours au volontariat dans les six mois suivant une démission ou un licenciement, aboutissait à pénaliser doublement l'organisme.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, il reviendrait aux services de l'Etat chargés de délivrer l'agrément d'analyser les dossiers de création de contrat de volontariat et d'autoriser les dérogations au cas par cas, si les éléments apportés par l'association attestent de sa bonne foi.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, sociales et familiales, l'Assemblée nationale a supprimé la dérogation introduite par le Sénat, en précisant qu'en tout état de cause, il était toujours possible à l'organisme agréé d'avoir recours à un contrat de volontariat pour des missions autres que celles exercées dans les six mois précédant par la personne dont le contrat de travail a été rompu.

II. Position de votre commission

Comme la rapporteure de l'Assemblée nationale, votre commission considère que la possibilité de dérogation vide de sa substance le principe général d'interdiction posé par cet article.

En complexifiant de manière excessive la mission des services chargés de délivrer l'agrément, tout en leur conférant un pouvoir d'appréciation susceptible d'engendrer un traitement inégalitaire des différentes demandes, elle estime également que les risques d'abus ne peuvent être écartés.

En conséquence, votre commission propose de maintenir la suppression du dernier alinéa de l'article et d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 - Nationalité du volontaire et diverses incompatibilités

Cet article précise que le volontariat est ouvert aux personnes majeures, ressortissants français ou d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, à défaut, justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.

En première lecture, le Sénat a doublement élargi le champ des bénéficiaires du dispositif :

- en exonérant de la condition de résidence régulière et continue de plus d'un an en France les personnes bénéficiaires d'un contrat d'accueil et d'intégration créée par l'article 146 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

- en abaissant à seize ans l'âge minimum pour pouvoir conclure un contrat d'association, à l'instar des contrats d'apprentissage. Pour les mineurs âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, il est prévu de recueillir l'autorisation parentale et d'organiser une visite médicale préalable.

Il est ensuite indiqué que le contrat de volontariat est incompatible avec :

- toute activité rémunérée, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou des activités accessoires d'enseignement ;

- la perception d'une pension de retraite publique ou privée ;

- la perception du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API), d'un revenu de remplacement d'activité (chômage) et de l'allocation de libre choix d'activité.

En première lecture, le Sénat a supprimé l'incompatibilité portant sur la perception de l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 521-4 du code de la sécurité sociale. Cette allocation, versée à toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, présente en effet le caractère de prestation familiale dont la liste figure à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et n'apparaît dès lors pas incompatible avec le statut de volontaire associatif.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, les députés ont adopté deux amendements du Gouvernement dont un de précision, le second tendant à lever le gage financier du rétablissement par le Sénat de la possibilité de cumuler une indemnité de volontariat et l'allocation de parent isolé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.

Article 4 - Motif légitime de démission et report des droits à l'indemnisation du chômage

Cet article précise que si la personne candidate au volontariat est un salarié, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission.

Le dispositif prévoit que la personne volontaire retrouve, le cas échéant, ses droits à l'indemnisation du chômage à l'issue de sa mission ou en cas d'interruption définitive de celle-ci pour cause de force majeure ou retrait de l'agrément.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales saisie pour avis :

- le premier précisant la nature privée du contrat du salarié candidat au volontariat ;

- le second généralisant à l'ensemble des modalités d'interruption définitive de la mission le droit à indemnisation du chômage qui était précédemment réservé aux cas de force majeure et de retrait de l'agrément.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, les députés ont encadré la possibilité pour le salarié de retrouver le bénéfice de ses droits à indemnisation du chômage, en le lui déniant dans le cas où il romprait son contrat de volontariat sans cause réelle et sérieuse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 - Validation des acquis de l'expérience

Cet article prévoit que l'ensemble des compétences acquises à l'occasion des missions de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation. Ainsi, il étend aux volontaires le bénéfice du régime de validation des acquis de l'expérience (VAE) mis en place par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il est prévu à cette fin que les organismes agréés délivrent aux personnes volontaires une attestation retraçant les activités qu'ils ont exercées.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de précision présenté par le groupe socialiste qui modifie la rédaction de cet article pour prendre en compte la possibilité d'une pluralité de contrats. Pour les auteurs de l'amendement, il s'agissait d'éviter que seule une partie des compétences acquises par la personne volontaire, lors de sa ou de ses missions, soit prise en compte lors du processus de validation des acquis.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, sociales et familiales, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction initiale du projet de loi, qui fait référence aux compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat : considérant que l'usage du singulier dans la rédaction de cet article avait valeur générale et non limitative, la rapporteure a jugé souhaitable de revenir à la rédaction du projet de loi pour ne pas alourdir inutilement le texte.

Votre commission propose d'adopter l'article sans modification .

Article 6 - Encadrement du contrat de volontariat

Cet article prévoit que le contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps où il collabore, la nature ou le mode de détermination des tâches qu'il accomplit.

Il est précisé que le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans, la durée cumulée des missions que peut effectuer une personne volontaire dans ce cadre ne pouvant excéder trois ans.

Néanmoins, il peut toujours être mis fin au contrat avant son terme, moyennant un préavis d'au moins un mois. Dans un souci de pragmatisme, le Sénat a détaillé les causes de cessation anticipée du contrat, afin de ne pas exiger de préavis dès lors qu'il n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire en cas de force majeure ou de faute grave.

Il est, par ailleurs, précisé que l'organisme agréé assure à la personne volontaire une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées : lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, le Gouvernement a suggéré de substituer au terme de « formation » celui, plus adapté, de « phase de préparation », qui a été adopté.

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a également précisé en première lecture que, à l'instar de ce que prévoit la loi n° 2005-159 précitée en faveur des volontaires de solidarité internationale, le dispositif ouvre au volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois le bénéfice d'un congé de deux jours par mois de mission.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, les députés ont adopté trois amendements, dont un rédactionnel, les deux autres tendant respectivement à :

- prévenir toute confusion entre les missions qui doivent être accomplies par le volontaire sur le terrain et les tâches fonctionnelles de l'association, qui relèvent de ses emplois traditionnels ;

- prévoir que la personne volontaire perçoit ses indemnités pendant ses congés, sur le modèle du contrat de volontariat de solidarité internationale.

II. Position de votre commission

Votre commission estime que les modifications introduites par les députés respectent l'esprit du dispositif, tout en rendant le contrat de volontariat associatif plus attractif pour les candidats.

Elle vous propose donc d'adopter l'article sans modification.

Article 6 bis - Rupture anticipée du contrat de volontariat en cas de signature d'un contrat de travail

Cet article additionnel adopté par le Sénat 10 ( * ) dispose que le volontaire est dispensé d'effectuer le préavis d'un mois en cas de rupture anticipée du contrat de volontariat s'il est engagé par un employeur sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

Les auteurs de l'amendement ont estimé que la durée du préavis ne devait pas faire obstacle à l'entrée dans la vie professionnelle des personnes, notamment des jeunes, qui auraient choisi de s'investir auprès des autres pendant leur recherche d'emploi plutôt que de recourir, par exemple, au revenu minimum d'insertion (RMI) pendant cette période.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, visant à alléger la rédaction de l'article et à le recentrer sur la dispense de préavis.

La mention du respect des dispositions contractuelles qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer en vertu de l'adage « pacta sunt servanda » et de l'article 1134 du code civil, lequel dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » a ainsi été supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification .

Article 7 - Conditions d'indemnisation du volontaire

Cet article prévoit l'indemnisation de la personne volontaire. Contrairement à la loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils qui fixe le montant de l'indemnité à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244, soit 615 euros depuis le 1 er novembre 2005, la rédaction initiale du présent article laissait les parties définir librement le montant de l'indemnité, dans la limite d'un maximum fixé par décret : selon les informations fournies par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ce plafond serait de 400 euros par mois. Cette indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

En première lecture, le Sénat a apporté un certain nombre de précisions et renforcé les garanties offertes au volontaire.

Sur proposition de votre rapporteur, il a ainsi été indiqué que l'indemnité n'était pas soumise aux cotisations et contributions sociales et que les conditions de son versement figuraient dans le contrat. Par cette dernière précision, il s'agissait de donner une base juridique à la possibilité de remplacer ou de compléter l'indemnité en numéraire par des avantages en nature, à l'instar de ce qui prévaut pour le volontariat de solidarité internationale. Cette possibilité a par ailleurs été expressément prévue et encadrée 11 ( * ) , le niveau des prestations en nature devant être proportionné aux missions du volontaire.

Le Sénat a également adopté un amendement tendant à prévoir que le montant de l'indemnité de volontariat serait encadré entre un minimum et un maximum fixés par décret. Dans la rédaction initiale du projet de loi, le dispositif ne prévoyait qu'un montant maximal, liberté étant laissée à l'association et au candidat au volontariat de fixer une indemnité symbolique, voire nulle.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture et sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé la référence à un montant minimum pour la fixation de l'indemnité de volontariat.

Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a également clarifié le régime social de l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat associatif : il a été précisé que cette indemnité ne serait assujettie aux cotisations sociales qu'à l'égard de l'organisme agréé qui verse une contribution forfaitaire.

II. Position de votre commission

La précision apportée par les députés est conforme à l'esprit de l'amendement défendu par votre rapporteur en première lecture, qui visait à rendre aussi transparent que possible le régime fiscal applicable à l'indemnité versée dans le cadre du contrat de volontariat. Une trop grande complexité aboutirait en effet à écarter du bénéfice du dispositif certaines petites structures, dépourvues de tout service juridique et comptable.

Concernant l'encadrement du montant de l'indemnité, votre commission estime que la suppression du plancher, très difficile à déterminer et qui serait de surcroît un facteur de rigidité de nature à empêcher le développement de certaines formes de volontariat où l'indemnisation est très faible, voire inexistante, est une mesure réaliste. Il va de soi que, dans ce dernier cas, les besoins de la vie quotidienne du volontaire sont assurés par ailleurs ou directement pris en charge par l'association.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter cet article sans modification.

Article 7 bis - Report de l'âge limite pour les concours de la fonction publique

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de votre commission, prévoit de reculer l'âge limite pour se présenter aux concours de la fonction publique de la durée du volontariat.

Lors de la discussion au Sénat, le ministre avait indiqué que les conditions d'âge posées pour se présenter aux concours de la fonction publique avaient vocation à être supprimées par ordonnance, dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi : l'article devait alors devenir sans objet. Votre rapporteur a néanmoins souhaité le maintenir, dans l'attente de la publication de l'ordonnance évoquée.

Ce texte a bien été publié : il s'agit de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. Elle a certes procédé à la suppression de la quasi-totalité des limites d'âge pour être candidat aux concours de la fonction publique. Néanmoins, elle a laissé subsister un certain nombre de cas dans lesquels des conditions d'âge peuvent être fixées, notamment lorsque l'accès aux emplois est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans.

Votre rapporteur constate par conséquent qu'il était nécessaire d'adopter le présent article additionnel.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article additionnel pour prendre en compté l'introduction de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005.

La nouvelle rédaction garantit aux volontaires souhaitant se présenter à des concours pour lesquels une condition d'âge est maintenue que la durée de leur(s) mission(s) sera prise en compte pour décaler d'autant l'âge limite fixé pour l'accès à la fonction publique par voie de concours : il est donc précisé que lorsque des conditions d'âge sont fixées pour les concours de la fonction publique, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces conditions sont décalées de la durée du volontariat effectivement accompli par le candidat.

II. Position de votre commission

Votre commission estime que la précision introduite à l'Assemblée nationale a été rendue nécessaire par les modifications législatives intervenues depuis l'examen du texte en première lecture au Sénat et propose d'adopter cet article sans modification .

Article 7 ter - Titre-repas pour le volontaire

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Christian Demuynck (UMP-Seine-Saint-Denis), pose le principe du bénéfice facultatif de titres-repas pour le volontaire en s'inspirant du modèle du titre-restaurant.

Le titre-restaurant est un moyen de paiement spécial, dont la valeur libératoire permet à son bénéficiaire de régler tout ou partie du prix de son repas auprès d'établissements de restauration commerciale (environ 150 000) agréés par la Commission nationale du titre-restaurant.

Son régime est organisé par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, ainsi que par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967.

L'octroi du titre-restaurant, tel qu'il existe pour les salariés, aux personnes volontaires se heurte en effet à deux objections. D'une part, il n'existe pas de lien salarial entre le volontaire et l'organisme agréé et, d'autre part, le montant de l'indemnité versée aux volontaires ne permet pas, en pratique, de leur demander une contribution financière à hauteur de 40 ou 50 % de la valeur libératoire du titre.

L'idée de créer un titre-repas spécifique aux personnes volontaires permet par conséquent de rendre le volontariat plus attractif et constitue un signe fort des pouvoirs publics pour le développement de cette forme d'engagement.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.

Article 7 quater (nouveau) - Création d'un chèque repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il tend à créer un chèque-repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant, afin de promouvoir le bénévolat. Cette initiative fait suite à l'une des propositions émises à l'occasion de la première Conférence nationale de la vie associative, organisée en juin 2005 par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à la demande du Premier ministre.

II. Position de votre commission

Votre commission considère que toutes les initiatives destinées à encourager et à soutenir le bénévolat doivent être favorablement accueillies.

Dans un rapport d'information 12 ( * ) sur le bénévolat dans le secteur associatif, publié en octobre dernier, votre rapporteur a formulé dix propositions pour encourager les vocations, accompagner les bénévoles et améliorer les conditions d'exercice du bénévolat.

Si la création d'un chèque repas du bénévole sur le modèle du titre-restaurant constitue une première avancée, votre rapporteur estime qu'elle n'est pas suffisante : trop souvent encore aujourd'hui, l'investissement associatif reste un « parcours du combattant » pour ceux qui s'engagent. A ce titre, offrir aux bénévoles la possibilité de contracter facilement une assurance de base minimale dont la cotisation est partiellement prise en charge par l'Etat est une mesure essentielle, qui fait l'objet d'une des propositions du rapport d'information.

Parce que trop d'associations manquent encore de bénévoles, il faut également susciter de nouvelles vocations, et, pour cela, encourager l'ensemble des acteurs sociaux à soutenir les personnes qui souhaitent s'investir. Les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur doivent servir d'incubateurs aux vocations bénévoles de demain : il faut informer les élèves et les étudiants, et encourager ceux qui s'investissent dans des actions associatives.

Pour votre rapporteur, il est également indispensable d'améliorer la reconnaissance de l'engagement bénévole : « gratuites », et par conséquent hors de la sphère économique et sociale qui structure aujourd'hui nos sociétés, les activités bénévoles passent souvent inaperçues. C'est la raison pour laquelle le rapport propose de renforcer le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) bénévole et de reconnaître l'expérience bénévole dès le collège, au lycée et dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment par la mise en place de « modules complémentaires optionnels », qui permettraient de faire valider une expérience de bénévolat au même titre qu'une expérience de stage.

Lors de l'annonce des conclusions de la première Conférence nationale de la vie associative, le 23 janvier dernier, M. Dominique de Villepin, Premier ministre, s'est engagé à mettre en oeuvre un certain nombre de mesures concrètes en faveur des bénévoles. Parmi celles-ci, la couverture assurance des bénévoles, prise en charge partiellement par l'Etat, est une avancée importante. La création d'un répertoire national des bénévoles répond également aux attentes de votre rapporteur. Si ces mesures vont dans le bon sens, votre rapporteur estime qu'elles ne sont pas suffisantes. C'est la raison pour laquelle la mobilisation doit continuer, pour améliorer notamment la valorisation de l'expérience bénévole.

Sous ces réserves, votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 - Protection sociale du volontaire

Cet article prévoit l'affiliation obligatoire de la personne volontaire aux assurances sociales du régime général.

La couverture des risques maladie et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres égal à la durée du contrat de volontariat.

En première lecture, le Sénat a apporté un certain nombre de précisions tendant à prévoir :

- une exception à l'affiliation obligatoire au régime général pour les volontaires déjà couverts par un régime d'assurance maladie, en pratique cette exception concerne les étudiants ;

- le détail des risques pour lesquels les volontaires bénéficient d'une couverture en contrepartie du versement des cotisations forfaitaires par l'organisme agréé ;

- le rappel du principe de compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes subies par la sécurité sociale.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la dérogation à l'affiliation obligatoire au régime général. La rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a en effet estimé que cette dérogation aurait pour conséquence de priver les étudiants de leurs droits à l'égard du risque vieillesse, et serait un frein au développement du volontariat.

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont également supprimé la mention du principe de compensation intégrale par l'Etat des pertes de recettes subies par la sécurité sociale, après que le ministre a rappelé que le texte ne dérogeant pas à la règle de compensation posée à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, ce dernier s'appliquait de plein droit.

II. Position de votre commission

La question de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des étudiants, qui s'engagent pour une durée limitée dans le cadre d'un contrat de volontariat éducatif, est une question complexe. Le fait que les étudiants bénéficient depuis 1948 d'un régime spécifique, qui prend en considération la spécificité de leur statut, plaide en faveur de la dispense d'affiliation au régime général. Cela étant cette solution de bon sens se heurte à une série d'objections qui ne sont pas négligeables.

La plus importante, soulevée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, est que la non-affiliation au régime général de la sécurité sociale aurait pour conséquence de priver les personnes titulaires d'un contrat de volontariat d'une durée au moins égale à trois mois du bénéfice des droits à pension qui leur seront validés grâce à l'abondement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Votre commission estime que cet argument justifie la suppression de la dérogation introduite en première lecture.

Elle propose par conséquent d'adopter l'article sans modification.

Article 9 bis - Principe de compensation des pertes de recettes sociales

En première lecture, le Sénat a adopté cet article additionnel qui pose de nouveau le principe de la compensation intégrale par le budget de l'Etat, aux régimes concernés, des pertes de cotisations et contributions sociales entraînées par les dispositions du présent projet.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé cet article, au motif que le principe de compensation figure déjà à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

Article 9 ter - Rapport du Gouvernement sur les modalités de compensation des pertes de recettes sociales

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Alain Vasselle (UMP-Oise), rapporteur pour les équilibres financiers généraux et l'assurance maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), prévoit le dépôt par le Gouvernement d'un rapport en annexe du PLFSS retraçant les modalités de compensation des charges supplémentaires et des moindres recettes liées au présent projet.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont supprimé cet article, au motif que l'article 2 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale dispose déjà que sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une série de neuf annexes, dont l'annexe suivante :

« 5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ; »

II. Position de votre commission

Le rapport demandé par le présent article additionnel existe donc déjà, cette annexe étant désormais prévue par l'article L. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose donc de maintenir cette suppression.

Article 10 - Modalités de l'agrément

Cet article institue une procédure d'agrément préalable de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de personnes volontaires.

Cet agrément à durée limitée est délivré par l'Etat au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions et de la capacité de l'organisme à assurer la prise en charge de personnes volontaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

En première lecture le Sénat a précisé la nature de l'autorité en charge de l'agrément : en ce qui concerne les associations d'envergure nationale ainsi que pour les fondations reconnues d'utilité publique, la délivrance de l'agrément relèvera du ministre chargé de la vie associative ; pour les associations locales, c'est le préfet qui sera compétent.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, les députés ont adopté un amendement de précision rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 bis (nouveau) - Possibilité pour le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby France 2007 » de recourir à des volontaires

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, les députés ont, sur proposition du Gouvernement, inséré un article additionnel tendant à autoriser le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby France 2007 » à recourir aux dispositions du présent projet de loi afin d'accueillir des volontaires en vue de l'organisation en France de la Coupe du Monde de rugby 2007.

II. Position de votre commission

La Coupe du monde de rugby France 2007 est un événement international exceptionnel qui justifie la mobilisation de nombreux volontaires pour participer à l'accueil des équipes, des spectateurs et des journalistes venus du monde entier et permettre le déroulement de la compétition dans les meilleures conditions.

La Coupe du monde étant organisée par un groupement d'intérêt public (dont la majorité des droits de vote sont détenus par la Fédération française de rugby, de statut associatif), votre commission estime qu'il est nécessaire de prévoir une dérogation pour permettre l'accueil de volontaires par cette structure.

Par conséquent, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Article 11 - Régime applicable aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs

Cet article sécurise la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

A cette fin, le chapitre IV du titre VII du livre VII du code du travail est complété par un nouvel article L. 774-2, consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, et son intitulé, relatif jusqu'à présent aux éducateurs et aides familiaux, est modifié en conséquence.

Ce nouvel article définit les fonctions dont l'exercice est qualifié d'engagement éducatif et en expose le régime.

Est ainsi qualifié d'engagement éducatif le fait, pour une personne physique, de participer de façon occasionnelle :

- à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs organisé à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs par une personne morale de droit privé à but non lucratif, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

- à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer ces fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative.

Ces personnels pédagogiques occasionnels seront désormais dotés d'un régime légal mais dérogatoire dans le cadre du code du travail.

Le texte prévoit en effet que les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre I er du livre II, et aux chapitres préliminaires (repos quotidien) et Ier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre. Ces dérogations trouvent leur fondement dans la spécificité des tâches à accomplir par les personnels pédagogiques occasionnels, notamment au sein des centres de vacances.

S'agissant tout d'abord de leur rémunération, l'Etat fixera par décret le montant minimum journalier, par référence au SMIC, qui leur sera versé mensuellement, sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier. Pour ce faire, le texte permet la dérogation aux chapitres Ier (salaire minimum de croissance) et II (heures supplémentaires) du titre IV du livre Ier du code du travail.

S'agissant ensuite de la durée du travail, elle sera fixée par une convention ou un accord de branche étendu, ou à défaut par décret, sachant que le nombre de journées travaillées ne pourra excéder pour chaque personne un plafond annuel de 80 journées et que l'intéressé devra bénéficier d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.

L'article indique enfin que les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail seront fixées par décret.

En première lecture, le Sénat a adopté l'article 11 dans sa rédaction initiale, tout en soulevant un certain nombre de difficultés d'application, que le Gouvernement s'était alors engagé à résoudre.

La première concernait la question des animateurs intervenant à l'occasion de séjours pour adultes handicapés. Pour assurer la pérennité de ces séjours, il avait alors été suggéré de leur appliquer le nouveau statut de l'engagement éducatif.

La seconde mettait en lumière la situation des organismes exclus du dispositif parce que ne relevant pas du secteur privé à but lucratif (c'est-à-dire les organismes à but lucratif et les collectivités territoriales) proposant des séjours éducatifs dans les mêmes conditions que les associations visées par le projet de loi : l'application pure et simple du droit du travail après l'invalidation de l'annexe II à la convention collective de l'animation mettrait en danger leur pérennité.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, les députés ont modifié le dispositif pour répondre aux deux difficultés d'application soulevées par le Sénat.

Ils ont ainsi adopté deux amendements présentés par le Gouvernement tendant respectivement à :

- prendre en compte la diversité des structures qui organisent des accueils de mineurs hors du domicile parental, en retenant pour critère d'éligibilité au nouveau dispositif le caractère éducatif des activités proposées aux mineurs et non la nature juridique de leur organisateur ;

- étendre la qualification d'engagement éducatif, d'une part à la participation aux accueils collectifs d'adultes handicapés, tels qu'ils ont été définis à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et d'autre part, aux établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

II. Position de votre commission

Votre commission se réjouit que le Gouvernement ait tenu ses engagements concernant la double difficulté d'application du dispositif soulevée en première lecture.

Les députés ont ainsi adapté le dispositif de l'engagement éducatif pour prendre en compte :

- d'une part, la modification de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles opérée par l'ordonnance du 1 er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs ;

- et, d'autre part, l'accord intervenu le 6 juillet dernier entre les principales associations organisatrices des accueils collectifs des personnes adultes handicapées, notamment la plateforme « jeunesse au plein air » et l'Association des paralysés de France.

Votre rapporteur estime que cette double extension était nécessaire pour mettre fin à une situation de concurrence déloyale entre les associations et des structures, privées ou collectivités territoriales, qui, participant dans le même secteur et de la même manière à un service aux personnes, sont confrontées aux mêmes difficultés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.

Article 13 - Sécurisation juridique du FONJEP

En première lecture, le Sénat a inséré cet article, relatif à l'obligation pour toutes les associations légalement formées de publier le montant des subventions attribuées par l'Etat ou toute collectivité territoriale.

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à réécrire entièrement cet article, afin de donner une sécurité juridique au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, le FONJEP, en l'habilitant à gérer les deniers publics. Ainsi, il est désormais indiqué que ce fonds procède pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au versement de subventions destinées à financer la rémunération du personnel d'associations intervenant dans son domaine d'attribution ou concourant à l'action sociale des collectivités publiques.

II. Position de votre commission

Le FONJEP a été créé en 1964 sous la forme d'une association loi 1901. Il réunit, dans une optique de cogestion, des financeurs publics et des associations pour faciliter la rétribution de personnels permanents qu'elles emploient. Il gère ainsi les aides accordées par les collectivités publiques aux mouvements de jeunesse, aux associations d'éducation populaire et aux organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l'action sociale. Il intervient pour le compte de plusieurs ministères et délégations interministérielles et soutient plus de 6 000 emplois d'animation dans des associations nationales et locales.

Votre commission estime que ce Fonds remplit depuis 40 ans son office en faveur du monde associatif et qu'il y avait urgence à lui donner une sécurité juridique.

Par conséquent, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 (nouveau) - Publication des rémunérations des cadres dirigeants de certaines associations

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône, a introduit un article additionnel tendant à prévoir que les associations, dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros pour les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et qui reçoivent une ou plusieurs subventions dont le montant est supérieur à 50 000 euros, doivent publier chaque année dans leur compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Position de votre commission

Considérant que les critiques adressées à certaines associations faisant état de leur manque de rigueur dans leur fonctionnement sont préjudiciables pour la confiance qu'accordent les Français à l'ensemble du mouvement associatif, votre rapporteur estime que dans le cadre de l'obligation de transparence de la gestion des fonds publics, il convient que les citoyens soient informés des modalités de gestion des associations.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 15 (nouveau) - Amnistie des infractions antérieures à la promulgation de la loi

En première lecture, les députés ont introduit un article additionnel tendant à amnistier de plein droit les infractions visées à l'article L. 324-9 du code du travail, commises avant la promulgation de la présente loi, à l'occasion d'une activité remplissant les conditions prévues pour la conclusion d'un contrat de volontariat associatif ou d'un contrat d'engagement éducatif.

Cette amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

Lorsqu'elle intervient après une condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcée la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Position de votre commission

Considérant que cette disposition est nécessaire pour pacifier un certain nombre de cas particuliers, votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.

Article 16 (nouveau) - Publicité par voie électronique des subventions accordées par les personnes morales de droit public aux associations

Sur proposition de Mme Muriel Marland-Militello, présidente du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat, les députés ont introduit un article additionnel tendant à obliger les personnes morales de droit public à tenir à disposition du public, par voie électronique, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé sera disponible chaque année.

Position de votre commission

Dans le même esprit de transparence et de justification auprès des citoyens de l'utilisation des deniers publics, cet article additionnel contribue à l'amélioration de l'image du secteur associatif.

Votre commission proposera par conséquence de l'adopter sans modification.

* *

*

Suivant l'avis de son rapporteur, la commission a adopté sans modification le projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif , les groupes socialiste, communiste républicain et citoyen s'abstenant.

* 8 Amendement présenté par MM. Assouline, Lagauche et Domeizel, Mme Blandin, MM. Bodin et Sueur, Mmes Printz et Demontes, M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

* 9 Il s'agit de l'amendement n° 88, présenté par Mmes Férat, Létard et les membres du groupe UC-UDF.

* 10 Il a été inséré par un amendement présenté par MM. Martin,  Fournier,  Dufaut et  Demuynck

* 11 Par deux amendements n° 14 et n° 80 adoptés par le Sénat.

* 12 Rapport d'information n° 16 (2005-2006) du 12 octobre 2005 - par M. Bernard MURAT

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