CHAPITRE VII -DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 13 (art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance

Cet article tend à rendre applicable à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, plusieurs dispositions de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment celles relatives à la vidéosurveillance. En effet, ces territoires sont soumis au principe de spécialité législative, qui implique que seuls les articles expressément cités sont applicables.

En droit positif, l'article 31 de la loi du 21 janvier 1995 précitée dispose que cette loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception :

- des articles 6, 9 à 15 , 17, 18 et 24 ;

- de l'article 23 pour la seule Nouvelle-Calédonie ;

- de l'article 33 pour les seuls territoires d'outre-mer.

Le présent article modifierait cet article afin d'étendre à ces territoires ultramarins d'autres dispositions de la loi du 21 janvier 1995 précitée. Il adapte également la terminologie utilisée pour désigner ces territoires. En effet, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a supprimé la catégorie des territoires d'outre-mer. Le projet de loi énumère donc l'ensemble des collectivités auquel sont étendues certaines dispositions.

Y seraient étendus :

- l'article 10 relatif à la vidéosurveillance et modifié par l'article premier du présent projet de loi ;

- l'article 10-1 relatif au pouvoir des préfets de prescrire l'installation de système de vidéosurveillance et créé par l'article 2 du présent projet de loi ;

- l'article 15 relatif à l'obligation de protéger les véhicules contre le vol grâce à l'installation de dispositifs de sécurité ou de marquage ;

- l'article 15-1 relatif à la rémunération des indicateurs de police 86 ( * ) .

Resteraient donc toujours non applicables :

- les articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 à l'ensemble de ces collectivités ;

- l'article 23 à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'article 33 à Mayotte, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna.

L'extension de ces dispositions est accompagnée des adaptations nécessaires.

Ainsi, à l'article 10 relatif à la vidéosurveillance et modifié par l'article premier du présent projet de loi, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale chargée de rendre un avis sur les demandes d'installation de systèmes de vidéosurveillance seraient respectivement remplacées par les références au représentant de l'Etat et à la commission locale.

Les mêmes adaptations seraient apportées à l'article 10-1 relatif au pouvoir des préfets de prescrire l'installation de système de vidéosurveillance et créé par l'article 2 du présent projet de loi.

En outre, pour l'application de ces deux articles à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna , le présent article prévoit que le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale, le franc CFP aussi appelé « Franc pacifique ».

Toujours pour l'adaptation de la loi à ces trois collectivités, la référence de l'article 10-VI précité à trois articles du code du travail est supprimée ainsi que la référence de l'article 10-1 (I) nouveau à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces textes n'y sont pas applicables.

Pour l'application à Mayotte de l'article 10-VI , la référence aux trois articles précités du code du travail serait remplacée par la référence à l'article L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte.

Enfin, pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article 10-VI , la référence à ces trois articles serait remplacée par la référence « aux dispositions correspondantes applicables localement ».

Au présent article, l'Assemblé nationale a apporté des modifications rédactionnelles.

Outre un amendement de coordination, votre commission vous propose un amendement prévoyant que l'article 7 de la loi du 21 janvier 1995 reste applicable à ces territoires.

En effet, cet article 7 qui rappelle que le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et qu'il est obligatoirement associé à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité mis en place par le représentant de l'Etat, a été abrogé pour la métropole et les départements d'outre-mer par l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il est resté « en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon » en vertu des dispositions de l'article 13 de cette même loi du 21 février 1996.

Or, la nouvelle rédaction de l'article 31 de la loi du 21 janvier 1995 précitée telle qu'elle figure dans le présent article, en réécrivant la totalité de l'article, rend applicable aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent projet de loi. Le maintien en vigueur des dispositions de l'article 7 pour ces collectivités opéré par l'article 13 précité de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 devient de ce fait caduc puisqu'il n'y est pas fait référence. Il s'avère dès lors nécessaire de préciser que l'abrogation effectuée par la loi du 21 février 1996 ne s'y applique pas.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. L. 735-13, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier)
Application outre-mer des dispositions du projet de loi

Le paragraphe I de cet article a pour objet de rendre applicable à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi 87 ( * ) .

En effet, ces territoires sont soumis au principe de spécialité législative, qui implique que seuls les articles expressément cités sont applicables.

Seul l'article 3 relatif aux contrôles d'identité dans les trains transnationaux ne serait pas rendu applicable pour des raisons géographiques évidentes.

Les paragraphes II et III précisent les adaptations législatives nécessaires. Il ne s'agit en réalité que de modifications mineures.

Le paragraphe II de cet article prévoit que, pour l'application des articles 6 et 9 à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale, le franc CFP aussi appelé « Franc pacifique ».

Le paragraphe III adapte le code monétaire et financier aux nouvelles références consécutives aux modifications apportées par l'article 12 du projet de loi.

Au présent article, l'Assemblé nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles mineures.

Votre commission vous propose un amendement excluant l'application des articles 10 sexies et 15 A du projet de loi à ces collectivités. En effet, cet article tend à modifier le code des assurances qui n'y est pas applicable. L'article 15 C relatif aux interdictions administratives de stades n'est pas applicable également à la plupart de ces collectivités.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

* 86 Cette disposition introduite par l'article 3 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité n'est toujours pas applicable faute de décret.

* 87 L'article 13 du projet de loi tend déjà à rendre applicable à ces territoires ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles premier et deux du projet de loi. Si ces deux articles n'étaient pas adoptés, l'article 13 rendrait toutefois applicable à ces territoires l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 relatif à la vidéosurveillance.

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