DIVISION ADDITIONNELLE AVANT LE CHAPITRE VII
Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un chapitre additionnel consacré aux dispositions relatives aux activités de sécurité privée et à la sécurité aéroportuaire. Il comprendrait les deux articles ci-dessous.
Article additionnel avant le chapitre VII (art. 5, 6,
22 et 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Conditions de
délivrance de l'agrément pour exercer une activité de
sécurité privée
Votre commission vous propose un amendement ayant pour objet de donner au préfet une plus grande marge d'appréciation pour délivrer ou non l'agrément aux personnes souhaitant exercées une activité de sécurité privée.
1. Le droit en vigueur
Les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité instituent un dispositif d'agrément et d'habilitation par le préfet des personnes souhaitant soit :
- exercer à titre individuel, diriger ou gérer une entreprise de gardiennage, de surveillance ou de transport de fonds (article 5) ;
- être employé par une entreprise de gardiennage, de surveillance ou de transport de fonds (article 6) ;
- exercer à titre individuel, diriger ou gérer une agence de recherches privées (article 22) ;
- être employé par une agence de recherches privées (article 23).
Parmi les conditions à remplir figure l'obligation de ne pas avoir « commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ». Cette condition a été ajoutée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Une autre condition pour la délivrance de l'agrément et de l'habilitation est de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ces procédures d'agrément relèvent également de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui pose le principe de l'enquête administrative préalable et autorise à cette fin la consultation des traitements de données personnelles visés à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, c'est-à-dire les fichiers de police judiciaire STIC et JUDEX.
Ces dispositions ont pour objectif d'éviter que des personnes pouvant avoir des intentions malveillantes aient accès à des installations et à des informations sensibles. Cette préoccupation d'intérêt général prend un relief particulier lorsqu'il s'agit de prévenir des risques terroristes. En effet, les agents de sécurité ou les agents de recherches privées peuvent avoir accès à des locaux et des sites publics privés particulièrement sensibles (zones protégées de défense, sites SEVESO, installations électriques, pétrolières...) pour répondre à la demande de leurs clients.
En l'état actuel de la législation, seules les personnes ayant commis une infraction dont la procédure judiciaire est en cours ou dont la responsabilité a été reconnue par la justice sont interdits d'agrément ou d'habilitation.
Or les personnes susceptibles d'apporter un soutien logistique à des activités terroristes n'ont pas nécessairement commis de faits inscrits dans les fichiers de police. Il importe en conséquence que des informations relatives au comportement, à la moralité de la personne ou à son environnement social, indépendamment de toute commission d'infraction ou inscription dans un traitement d'antécédents judiciaires, puissent également être portées à la connaissance du préfet dans le cadre de l'instruction des agréments.
Certains candidats à l'embauche sont en effet signalés par les fiches de recherche émanant de la DST ou des renseignements généraux en raison des liens qu'ils entretiennent avec des mouvements fondamentalistes sans faire pour autant l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une mention dans le fichier STIC ou JUDEX.
2. Le texte proposé
Pour éviter que des individus à risque aient accès à des installations et à des informations sensibles, cet amendement tend à :
- étendre le champ des motifs de refus d'agrément à des éléments relatifs au comportement ou à la moralité de la personne, indépendamment de la commission d'une infraction. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs validé ce principe en permettant au préfet de vérifier, indépendamment de toute commission d'infraction, si « la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé » 85 ( * ) ;
- étendre la consultation de traitements automatisés aux fichiers de renseignement. A cette fin, l'amendement fait référence aux traitements automatisés gérés par les services de police et de gendarmerie relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet article 26 engloberait les fichiers STIC, JUDEX ainsi que les fichiers des renseignements généraux, de la DST ou le fichier des personnes recherchées. Toutefois, les fichiers d'identification comme le fichier automatisé des empreintes digitales ou le fichier national automatisé des empreintes génétiques seraient exclus car ils poursuivent exclusivement des finalités de police judiciaire et non de police administrative.
Votre commission des lois vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.
Article additionnel avant le chapitre VII
(art. L. 213-4-1 et L. 321-7-1 [nouveaux] du code de l'aviation
civile)
Accès aux lieux de préparation et de stockage du fret
conditionné à la délivrance d'un agrément par le
préfet
Votre commission vous propose un amendement modifiant le code de l'aviation civile afin de soumettre à la délivrance d'un agrément par le préfet le droit d'accéder aux lieux de préparation et de stockage du fret.
1. Le droit en vigueur
Le code de l'aviation civile soumet à habilitation de l'autorité administrative l'accès aux zones réservées des aérodromes (art. R. 213-4 et s). C'est sur cette base, et en conformité avec la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, que des enquêtes administratives sont diligentées par les préfets en vue de la délivrance de l'habilitation. Près de 190.000 personnes sont actuellement soumises à ce régime.
Par ailleurs, des modifications récentes du code de l'aviation civile ont mis en place des agréments pour les entreprises amenées à traiter du fret ou des biens et produits destinés à être embarqués à bord des aéronefs, y compris ceux transportant des passagers, en dehors de la zone réservée . En vue de l'obtention de ces agréments, le code de l'aviation civile fait obligation à ces entreprises de sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs (art. L. 213-4), de sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux (art. L. 321-7).
Les entreprises intervenant dans le stockage, le conditionnement ou la préparation du fret doivent recevoir un agrément du préfet pour recevoir soit la qualification d' « établissement connu », soit celle d' « agent habilité », soit celle de « chargeur connu ». Ces différentes habilitations dépendent de la phase au cours de laquelle l'entreprise intervient dans la préparation, le stockage ou le transport du fret.
Toutefois aucun contrôle d'antécédents des personnels intervenant dans la préparation de ces expéditions n'est actuellement prévu dans les cas où les lieux concernés sont situés en dehors des zones réservées des aérodromes.
2. Le texte proposé
L'amendement proposé tend à insérer deux articles additionnels dans le code de l'aviation civile. Il doit permettre de pallier cette faiblesse potentielle dans la chaîne de sécurisation du transport aérien.
Plus précisément, il est proposé de conditionner l'accès aux lieux de préparation des expéditions à une habilitation délivrée par le préfet. Les employés des entreprises ayant soit la qualification d' « établissement connu », soit celle d' « agent habilité », soit celle de « chargeur connu » et qui auraient besoin d'accéder à ces lieux dans le cadre de leur emploi devraient se voir délivrer une telle habilitation. De cette façon, suivant le même mécanisme que pour les personnes accédant aux zones réservées des aérodromes, des enquêtes administratives pourraient être diligentées sur les personnes employées dans ces zones lorsqu'elles sont implantées en dehors des aérodromes.
Cet amendement permettrait la consultation des fichiers visés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'exception des fichiers d'identification, c'est-à-dire, outre les fichiers STIC et JUDEX, les fichiers de personnes recherchées (FPR) ou les fichiers des services de renseignement (RG, DST). Il est en effet apparu que de fortes présomptions d'appartenance à une mouvance terroriste pesaient sur certains demandeurs d'habilitation sans que pour autant ils soient connus des services de police via les fichiers de police judiciaire. Serait aussi consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Sur un total de près de 500 établissements agréés en tant qu' « établissements connus », « agents habilités » et « chargeurs connus », environ 350 sont implantés hors des zones réservées des aérodromes et seraient donc concernés par cette modification législative. Il est à souligner que seuls les locaux de préparation des expéditions seraient concernés par cette disposition, qui n'a donc d'impact que sur les seuls personnels appelés à y pénétrer.
Votre commission des lois vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.
* 85 Le décret en Conseil d'Etat n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs dispose en son article 4 que « l''agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé ».