AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 52
(et état B annexé)
Modifier comme suit les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes |
Autorisations d'engagement |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Crédits de paiement |
+ |
- |
+ |
- |
|
Veille et sécurité sanitaires |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation
|
15 000 000 |
15 000 000 |
||
TOTAL |
||||
SOLDE |
0 |
0 |
OBJET
Le présent amendement a pour objet de prélever 15 millions d'euros sur le programme « Veille et sécurité sanitaires », action n° 1 « Veille, surveillance expertise et alerte » (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin d'abonder de la même somme le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action n° 2 « Lutte contre les maladies animales et protection des animaux » (Titre 3 - Dépenses de fonctionnement) afin de privilégier la protection contre un risque de pandémie de grippe aviaire qui touchera en premier lieu les animaux.
Il s'agit ainsi de bénéficier des nouvelles possibilités d'amendement offertes par la LOLF, en l'espèce au sein d'une mission interministérielle, et de bien marquer que la prévention doit d'abord porter sur les risques liés aux volailles qui relèvent de la responsabilité du ministère de l'agriculture et ensuite seulement sur les risques de pandémie humaine qui sont du ressort du ministère de la santé et des solidarités.
ARTICLE 86
Rédiger comme suit le X (nouveau) de cet article :
X (nouveau). - Les I, III, IV, VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.
Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1 er janvier 2007.
ARTICLE 86 BIS
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-8. - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
« III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »