Article 6 ter -
(Article 732
du code général des impôts) -
Droit d'enregistrement
des cessions à titre onéreux d'un fonds agricole
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont souhaité préciser que les droits d'enregistrement des cessions à titre onéreux de fonds agricole faisaient l'objet du droit fixe prévu à l'article 732 du CGI. Il convient d'observer que ce droit, actuellement de 75 euros, doit par ailleurs être porté à 125 euros au 1 er janvier 2006.
Les propositions de votre commission
Votre commission partage le souci des députés de ne pas alourdir le coût des cessions de fonds agricoles.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. |
Article 6 quater -
(Article
L. 111-3 du code rural) -
Règle de réciprocité
en matière d'urbanisme
Le droit en vigueur
La loi d'orientation pour l'agriculture de 1999 48 ( * ) a introduit dans le code rural un article L. 111-3 qui dispose qu'en vertu du principe de réciprocité, les restrictions pesant sur l'implantation des constructions à usage agricole à proximité des immeubles d'habitation pèsent à l'inverse lors de l'implantation d'immeubles d'habitation à proximité de constructions à usage agricole. Il s'agissait de résoudre les conflits de voisinage engendrés par la proximité des activités agricoles et des locaux d'habitation de tiers.
Lors de l'examen en première lecture au Sénat du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, une solution de compromis équilibré avait été proposée par le président de votre commission, M. Jean-Paul Emorine. Des amendements identiques ou analogues avaient également été proposés par de nombreux sénateurs, dont votre rapporteur. Cette solution était le fruit d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'administration et des parlementaires.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur pour avis de sa commission des finances, a souhaité remettre en discussion le compromis adopté par le Parlement il y a huit mois en prévoyant la possibilité pour les parties de déroger par contrat aux dispositions de l'article L. 111-3. Il s'agirait de prévoir par contrat des servitudes grevant les immeubles concernés.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur observe que cette proposition soulève d'importantes difficultés concrètes, en particulier quant au devenir de ces servitudes dans le temps, après des successions ou mutations. Il y a là assurément une source d'abondant contentieux.
Mais surtout, votre commission considère que le principe de sécurité juridique devrait conduire à ne pas remettre en cause la solution équilibrée que le Parlement a adoptée il y a moins d'un an, et qui était largement soutenue au sein de votre Haute Assemblée.
Pour ces raisons, elle vous propose de supprimer cet article.
Votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente. |
* 48 Loi d'orientation n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée.