LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Le dispositif initial de la proposition de loi n° 174 (2004-2005) comportait 36 articles répartis en 5 titres. Ce dispositif proposait de nombreuses modifications sur la plupart des articles du titre II du livre VII du code de commerce, consacré à l'équipement commercial.

Celles-ci tendaient naturellement à apporter des améliorations rédactionnelles. Ainsi, il était proposé d'exprimer explicitement la possibilité pour les membres des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et les commissions interdépartementales de se faire représenter, afin de limiter les contentieux fondés sur ces aspects. Mais le dispositif de la proposition de loi prévoyait surtout d'importantes évolutions de fond .

I. LA REDÉFINITION DU CONTRÔLE DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

A. PRÉSERVER L'EXISTENCE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

L'article 1 er de la proposition de loi proposait une refonte presque complète de l'article L. 720-1 du code de commerce, afin de préciser et d'étendre les exigences pesant sur les implantations et extensions de l'équipement commercial.

La rédaction proposée identifie cinq de ces exigences. La première, au troisième alinéa (1°) pose comme première exigence le respect d'une concurrence effective, afin de prévenir l'éradication du commerce de proximité, en particulier en centre-ville et en zones rurales. Cet objectif n'était, en effet, qu'implicite dans la rédaction en vigueur.

Pour le reste, la rédaction proposée reprenait très largement le droit existant. Cet ajout permettait de lutter contre la constitution de monopoles locaux de fait en matière de distribution. Une modification similaire est portée par l'article 10 de la proposition de loi.

L'article 2 propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 720-2 du code de commerce. Cet article dispose, à l'heure actuelle, que les pouvoirs publics facilitent le regroupement des entreprises commerciales et artisanales. La rédaction proposée s'attache, elle, à préciser que les commissions d'équipement commercial doivent prendre en compte, dans leur examen des demandes d'autorisation, les principes définis à l'article précédent et à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 19 ( * ) , ainsi que les critères portés par l'article L. 720-3 du code de commerce.

En outre, le second alinéa proposé pour cet article dispose que les autorisations délivrées par les commissions d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU). Votre rapporteur observe que ce dernier élément n'a guère de portée, dans la mesure où ces documents d'urbanismes s'imposent déjà et où leur méconnaissance entraîne l'illégalité de l'autorisation.

* 19 Loi n° 73-1193 précitée.

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