III. LA NÉCESSITÉ D'UN NOUVEAU TEXTE
A. LE RESSERREMENT DU DISPOSITIF ACTUEL EST NÉCESSAIRE MAIS INSUFFISANT
L'analyse des évolutions en cours a souligné l'utilité d'un durcissement de certains éléments du dispositif actuel. Il s'agit notamment de l'abaissement des seuils de surface en matière de changements d'activité ou encore du renforcement des critères esthétiques dans les décisions de la CDEC.
Toutefois, trente années de progression de la grande distribution démontrent que le dispositif en vigueur n'a pu préserver un équilibre stable entre les différentes formes de commerce, malgré ses apports réels 16 ( * ) . Une nouvelle loi ne peut donc se contenter de resserrer un à un les verrous législatifs posés en 1973 et 1996.
Elle se doit aussi d'agir sur de nouveaux paramètres. L'un est relativement précis : il s'agit de l'amélioration de l'effectivité du dispositif existant. L'autre est plus globale : il vise à inscrire la politique d'équilibre commercial dans le cadre de l'aménagement des territoires.
B. IL CONVIENT D'ASSURER UNE MEILLEURE EFFECTIVITÉ DES LOIS ACTUELLES
Le renforcement de l'effectivité du dispositif passe d'abord par un meilleur respect des décisions d'octroi ou de refus d'autorisation. Or, il s'avère que le dispositif actuel de sanction n'est pas appliqué, notamment du fait de la lourdeur liée à la procédure judiciaire et des possibilités très larges de régularisation des autorisations a posteriori offertes aux CDEC. Aussi convient-il, d'une part, d'améliorer la réactivité du système de sanction en introduisant des sanctions administratives et d'autre part, de dissuader les contrevenants de toute tentation de « jouer la montre » en mettant en place un système d'astreintes.
Un autre facteur d'accroissement de l'effectivité du dispositif existant réside sans doute dans la réforme des règles de composition et de vote des CDEC . Il serait utile d'ajouter au nombre des membres de la commission un représentant du conseil général, collectivité responsable de l'aménagement du territoire départemental, afin de prendre en compte à la fois les intérêts de la ou des communes d'implantation et ceux de leur environnement.
L'objectif de la réforme envisagée est de permettre à chaque CDEC d'être réellement un lieu de débat sur les avantages et les inconvénients du projet pour tous les intérêts en présence. Cette commission doit être le cadre de décision où s'opère réellement l'équilibre entre l'objectif de baisse des prix et d'implantation d'équipements nouveaux, d'une part, et la préoccupation du maintien de commerces proches et accessibles en centre-ville et en zone rurale, d'autre part.
Or, la comparaison entre les taux d'acceptation des dossiers (plus de 80 % d'avis favorables 17 ( * ) ) et le discours sur la désertification rurale et la dévitalisation des quartiers périurbains révèle une contradiction non résolue entre les objectifs poursuivis.
Cet état de fait montre à quel point la question des choix d'équipement commercial renvoie avant tout à un choix de société .
A ce titre, il convient de noter que les politiques d'aménagement des territoires pourraient offrir une nouvelle chance à la recherche d'un équilibre entre les différentes formes de commerce.
* 16 En retardant l'expansion des grandes surfaces, elles ont donné aux commerces traditionnels l'opportunité, que certains ont saisie, de s'adapter aux nouveaux modes de consommation. De plus, alors que cela ne figurait pas parmi leurs ambitions initiales, ces deux lois ont permis de canaliser la concurrence entre les enseignes de la grande distribution et de limiter ainsi les effets d'abus de position dominante sur le marché.
* 17 Et ce, malgré un triplement des surfaces demandées sur les sept dernières années. Les chiffres les plus récents révèlent des taux d'autorisation de plus de 66 % dans le secteur alimentaire, et de plus de 90 % dans le non-alimentaire.