IV. LA RÉFORME DE LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
Les articles 31 à 33 de la proposition de loi réforment assez largement la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Il convient de rappeler qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 720-10, la CNEC peut être saisie des recours formés contre une décision d'une CDEC par deux membres de cette CDEC dont un élu, ou par le préfet.
Le dispositif envisagé dans la proposition de loi aboutit à restreindre la place des hauts fonctionnaires dans la CNEC et à donner à sa composition une orientation plus économique.
En outre, l'article 31 élève à neuf le nombre de membres de la CNEC, ce qui amène également à prévoir son renouvellement par tiers tous les deux ans et non plus par moitié tous les trois ans.
L'article 34 prévoit quant à lui des dispositions transitoires dans l'attente de l'application de la réforme de la CNEC.