C. LA CONSOLIDATION DU RÔLE DES OBSERVATOIRES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Les articles 35 et 36 tendent à réaffirmer le rôle des observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) en disposant que ceux-ci fournissent, pour chaque demande d'autorisation soumise à la commission d'équipement commercial, un rapport d'informations « précises et détaillées sur la densité des petites, moyennes et grandes surfaces » de la zone.

D. DES MODIFICATIONS DE L'ÉVALUATION DE LA ZONE D'IMPACT DU PROJET

L'article 6 complète la notion juridiquement bien connue de zone de chalandise par la référence au bassin de vie. Il s'agit là d'un terme plus général, qui exprime la conjonction sur un territoire bien défini d'éléments démographiques, économiques et sociaux.

Toutefois, il paraît difficile de préciser la réalité juridique exacte du bassin de vie. En effet, si la jurisprudence a conduit à donner une définition concrète précise de la zone de chalandise, elle n'a pas eu recours à la notion de bassin de vie.

L'article 7 supprime la référence faite à l'article L. 720-3 à la densité en équipement en moyenne et grande surface dans l'examen par la commission d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet.

Cette suppression se justifie par le caractère insuffisamment défini, sur le plan juridique, de la notion de densité commerciale. Celle-ci a notamment fait l'objet de critiques de la Commission européenne qui estime qu'elle pourrait constituer, en réalité, une entrave à la liberté d'installation.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page