EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER :
DISTRIBUTION DES PRODUITS
D'ASSURANCE
ARTICLE PREMIER
Transposition de la directive
intermédiation en assurance dans le livre V du code des assurances
Commentaire : dans le cadre de la transposition de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance, le présent article modifie le livre V du code des assurances définissant le champ et les modalités de l'activité d'intermédiation en assurance.
I. LE DROIT ACTUEL
Les intermédiaires en assurance se définissent par leur activité de distribution de produit d'assurance : ils constituent des personnes tierces par rapport aux deux parties au contrat d'assurance, l'assuré et l'entreprise d'assurance .
L'intermédiation est définie, au niveau réglementaire, comme la présentation d'opérations effectuées par les intermédiaires.
Si la plupart des entreprises d'assurance font appel à des intermédiaires pour distribuer leurs produits, dans certains cas cette activité est effectuée directement par leurs salariés, et non par des intermédiaires - à l'instar notamment des mutuelles du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), lesquelles recourent aussi dans une moindre mesure aux services d'intermédiaires.
Dans le droit actuel, le livre V du code des assurances (intitulé « Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ») réglemente l'activité d'intermédiaire en assurance en distinguant différentes catégories de personnes : les agents généraux, les courtiers et les « autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation » :
- les agents généraux d'assurance ont une activité de travailleurs indépendants ; ils sont les mandataires des sociétés d'assurance qui les désignent ;
- les courtiers d'assurance sont des commerçants, mandataires de leurs clients et, accessoirement, des entreprises d'assurance ; à la différence des agents généraux, leur responsabilité est engagée en cas de faute ;
- d'autres formes d'intermédiation en assurance se sont développées : par les agences bancaires ou de la Poste (en 2003, celles-ci ont représenté 62 % des sommes collectées au titre de l'assurance vie en France, parallèlement à l'essor plus récent d'activités d'assurance dommage), par des associations pour les contrats d'assurance dits de groupe (encore appelés assurances collectives), par des commerçants, en complément des produits qu'ils vendent (assurances voyage, vente ou location de véhicules automobiles, prêts à la consommation...).
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du code des assurances définit le régime de responsabilité civile de l'employeur ou de la société professionnelle mandante :
« Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
De même que les assureurs , les intermédiaires d'assurance doivent déjà répondre en France à des obligations de compétence et d'honorabilité. Ils ont un devoir d'information et de conseil dont la portée a été précisée par la jurisprudence.
Des dérogations à ces obligations sont prévues aux articles R. 512-1 et suivants du code des assurances pour les salariés des entreprises d'assurance (lesquels n'ont donc pas le statut d'intermédiaire), ainsi que pour les personnes physiques effectuant une activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire.
Les courtiers doivent respecter des conditions plus strictes et de couverture des risques inhérents à l'engagement de leur responsabilité civile professionnelle. De surcroît, ces derniers sont soumis depuis 1999 à un dispositif d'immatriculation non obligatoire, actuellement géré par une association professionnelle déclarée : l'association de la liste des courtiers d'assurance (ALCA).
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES
A. NOUVEAUX INTITULÉS DU CODE DES ASSURANCES RELATIFS À L'INTERMÉDIATION
Le 1° du présent article propose de requalifier le livre V du code des assurances (« Intermédiaires d'assurance »), en ne faisant plus référence aux différentes catégories d'intermédiaires en assurance, ce qui correspond au choix de la directive de ne retenir qu'une définition fonctionnelle de l'intermédiation en assurance, nonobstant les différents canaux de distribution.
Par conséquent, le 2° du présent article vise à ce que le titre I er du livre V du code des assurances soit requalifié « Intermédiation en assurance », et non plus « Présentation des opérations ».
Le 4° de cet article réintitule le chapitre III du titre I er du livre V du code des assurances « Dérogations aux principes généraux ».
Le 5° renomme le chapitre IV (« Contrôle des conditions de présentation ») du titre I er du même livre « Contrôle des conditions d'accès et d'exercice ».
B. DÉFINITION ET CHAMP DE L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIATION
Le 3° du présent article propose d'insérer de nouveaux chapitres I er et II au sein du titre 1 er du livre V du code des assurances :
Le chapitre I er , définissant l'intermédiation en assurance, vise à insérer un nouvel article L. 511-1 dans le code des assurances.
Reprenant les dispositions de la directive, le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 nouveau du code des assurances définit l'intermédiation en assurance ou en réassurance « comme l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion », à l'exclusion de « l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ».
Le second alinéa du I de l'article L. 511-1 nouveau du code des assurances précise que « est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ». Il en résulte que les salariés effectuant une activité d'intermédiation sont désormais inclus dans le champ de l'intermédiation , alors qu'ils bénéficient actuellement d'un régime dérogatoire en application des dispositions des articles R. 512-1 et suivants du code des assurances.
Le II de l'article L. 511-1 nouveau du code des assurances exclut du champ de la définition des intermédiaires :
- les entreprises d'assurance et de réassurance et leurs salariés ;
- les personnes exerçant une activité d'intermédiation qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tenant « notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime » 5 ( * ) .
Le III de l'article L. 511-1 nouveau du code des assurances reprend les dispositions actuelles du deuxième alinéa de l'article L. 511-1 du même code s'agissant de la responsabilité civile de l'employeur ou de l'entreprise d'assurance pour les fautes professionnelles, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires.
Le IV prévoit un décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'article L. 511-1 nouveau et les différentes catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
C. CONDITIONS D'ACCÈS ET D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Le 3° du présent article vise également à déterminer les principes généraux de l'activité d'intermédiation dans le titre I er du livre V du code des assurances, au sein d'un chapitre II constitué de deux sections :
- « Obligation d'immatriculation » (articles L. 512-1 et L. 512-2 nouveaux du code des assurances) ;
- « Autres conditions d'accès et d'exercice » (articles L. 512-4 à L. 512-7 nouveaux du même code).
1. Une obligation nouvelle d'immatriculation
Afin de permettre la constitution d'un marché effectif de l'intermédiation en assurance au sein de l'Espace économique européen (EEE), la directive a prévu une obligation nouvelle d'immatriculation, dont les modalités sont définies à l'article L. 512-1 nouveau du code des assurances.
Alors que la directive a prévu la possibilité d'une pluralité de registres, mais accessibles au public par un guichet unique, le présent article propose, par simplicité, l'immatriculation sur un « registre unique » : les intermédiaires « doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public ».
Il est proposé que ce registre soit tenu par un organisme doté de la personnalité morale, un décret en Conseil d'Etat devant préciser les conditions d'immatriculation et les informations rendues publiques.
Il est envisagé que le registre relève d'une association composée de représentants des professionnels, sur le modèle de l'actuelle commission de la liste des courtiers d'assurance dont dépend l'association de la liste des courtiers d'assurance (ALCA), en charge de l'immatriculation - aujourd'hui non obligatoire - des seuls courtiers d'assurance.
Le présent article prévoit également la désignation d'un commissaire du gouvernement auprès de cet organisme, afin d'en assurer la neutralité, et des frais d'inscription dans une limite de 250 euros très supérieures aux tarifs actuels de l'ALCA 6 ( * ) . Par simplification, les salariés des intermédiaires d'assurance ne sont pas tenus de s'immatriculer.
En outre, l'article L. 512-2 nouveau du code des assurances énonce l'obligation, pour les entreprises soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance (CCAMIP), de s'assurer que leurs intermédiaires sont bien immatriculés.
L'immatriculation s'effectue selon la règle du pays d'origine au sein de l'EEE.
2. Les obligations professionnelles
Les conditions d'accès et d'exercice sont déterminées aux articles L. 512-3 à L. 512-7 nouveaux du code des assurances.
L'article L. 512-3 énonce une obligation d'information de l'organisme chargé de la tenue du registre d'immatriculation, sous peine de radiation.
Les obligations professionnelles sont précisées aux articles L. 512-4 à L. 512-7 nouveaux du code des assurances :
- l'article L. 512-4 reprend la condition d' honorabilité , en renvoyant à l'article L. 322-2 du code des assurances que propose de modifier l'article 2 du présent projet de loi 7 ( * ) ;
- l'article L. 512-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions de capacité professionnelle , en termes de niveau de connaissance et d'aptitude, en permettant une modulation selon l'activité et les produits distribués ;
- l'article L. 512-6 précise l'obligation d'une couverture de la responsabilité civile professionnelle : « tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire » 8 ( * ) ;
- l'article L. 512-7 prévoit un niveau minimum de garantie financière , applicable en cas de détournement de fonds par un intermédiaire : des quatre options proposées par la directive, il a été retenue celle appliquée aux courtiers d'assurance depuis 1989 : la souscription d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, la garantie résultant d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance 9 ( * ) .
D. ROLE DE LA CCAMIP
Le 6° du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 514-4 du code des assurances relatif aux échanges d'information entre la CCAMIP et l'organisme en charge de la tenue du registre d'immatriculation des intermédiaires visé à l'article L. 512-1 nouveau du code des assurances, nonobstant le pouvoir de contrôle des intermédiaires par la CCAMIP 10 ( * ) :
« - lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné [au I de l'article L. 512-1], ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1 11 ( * ) , elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
« - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné [au I de l'article L. 512-1] communique toute information qui lui est demandée par la Commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle ».
E. MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT OU DE PRESTATION DE SERVICES DANS UN AUTRE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
Le 7° du présent article tend à insérer un nouveau chapitre V (composé de trois articles L. 515-1 à L. 515-3) au sein du titre I er du livre V du code des assurances, afin de préciser les dispositions relative à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des intermédiaires d'assurance au sein de l'EEE.
L'article L. 515-1 nouveau prévoit que, si un intermédiaire immatriculé en France envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs autres Etats européens, il informe l'organisme qui tient le registre d'immatriculation des intermédiaires. Cet organisme informe les « autorités compétentes » des Etats concernés.
L'article L. 515-2 nouveau envisage de manière symétrique le cas d'un intermédiaire immatriculé dans un autre Etat de l'Union européenne souhaitant exercer en France : l'organisme qui tient le registre en France est informé par son homologue dans l'Etat où est immatriculé l'intermédiaire qui souhaite exercer en France.
En cas de radiation d'un intermédiaire du registre français, l'organisme en charge de ce registre informe les homologues des autres Etats où exerce l'intermédiaire radié, selon le dispositif proposé à l'article L. 515-3 nouveau.
F. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
Le 8° du présent article propose une nouvelle rédaction du titre II (composé d'un chapitre unique constitué de deux articles L. 521-7 et L. 521-8) au sein du livre V du code des assurances, relatif aux obligations d'information et de conseil.
Par coordination, le 9° du présent article tend à insérer, sans modification de fond, les dispositions de l'actuel titre II du livre V du code des assurances, dans un nouveau titre IV du même livre. Ces dispositions sont relatives à la résiliation unilatérale du contrat entre les entreprises d'assurance et les agents généraux (article L. 540-1 formellement nouveau) et à l'établissement du statut des agents généraux d'assurance par négociation interprofessionnelle et par voie réglementaire (article L. 540-2 nouveau).
L'article L. 521-7 nouveau du code des assurances précise les informations que doit fournir l'intermédiaire d'assurance au souscripteur avant la conclusion du contrat. L'ensemble des obligations d'information et de conseil proposées à cet article reproduisent exactement la directive.
L'article L. 521-8 nouveau du code des assurances exclut du champ des obligations d'information les contrats couvrant les « grands risques » mentionnés à l'article L. 111-6 du même code 12 ( * ) , ainsi que les contrats de réassurance. Cette exclusion s'explique par le fait que ces risques concernent les grandes entreprises, et non les souscripteurs individuels qu'il s'agit de protéger en imposant à l'intermédiaire un devoir d'information et de conseil à leur égard.
1. Obligations générales d'information
Dans tous les cas, en application des dispositions proposées au paragraphe I de l'article L. 521-7 nouveau précité, l'intermédiaire est tenu de fournir « des informations relatives notamment à son identité , à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation , ainsi que, le cas échéant, à l' existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ».
2. Obligations d'information liées aux méthodes de travail
Le paragraphe II de l'article L. 521-7 nouveau du code des assurances vise à préciser les obligations d'information sur les méthodes de travail et les obligations de conseil.
S'agissant des méthodes de travail (1° du paragraphe II de l'article L. 521-7 du code des assurances), l'intermédiaire est soumis à différents régimes d'obligations d'information , selon qu'il est contractuellement tenu ou non de travailler exclusivement avec un ou plusieurs assureurs, et qu'il peut ou non fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats ( cf. encadré ci-dessous ).
Informations à fournir par l'intermédiaire selon ses méthodes de travail
« S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance,... |
... l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué , à sa demande , le nom de ces entreprises d'assurance ». |
Cette situation concerne principalement les agents généraux. |
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« S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance... |
...mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché,... |
...l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué , à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ». |
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...et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché ,... |
il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander , en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ». |
Il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat. |
Source : projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.
3. Obligations de conseil
Les obligations de conseil , en droit français d'origine jurisprudentielle, seraient formalisées par le 2° du paragraphe II proposé à l'article L. 521-7 nouveau du code des assurances : l'intermédiaire doit « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions , qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé ». Concrètement, l'intermédiaire devra consigner par écrit les besoins du client et les motivations de son conseil.
Un décret devra préciser quel sera ce support écrit, très vraisemblablement papier mais aussi électronique, en application des dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, ainsi que l'a observé notre collègue député Philippe Auberger, rapporteur au nom de la commission des finances du présent projet de loi.
4. Changements de situation de l'intermédiaire
Le III proposé à l'article L. 521-7 nouveau du code des assurances prévoit que, lors du renouvellement ou de la modification du contrat , le souscripteur est informé des changements affectant la situation de l'intermédiaire et les informations que ce dernier doit à l'assuré.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels. En particulier, ont été corrigées des erreurs de référence des deux nouveaux articles relatifs aux obligations d'information et de conseil dues par les intermédiaires aux souscripteurs : il s'agit des articles L. 520-1 et L. 520-2 nouveaux, et non L. 521-7 et L. 521-8, du code des assurances.
L'Assemblée nationale a également adopté avec l'avis favorable du gouvernement deux amendements formels et un amendement de coordination , afin de ne pas exclure du champ des nouvelles obligations d'intermédiation en assurance les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elles constituent des entreprises d'assurance au sens du droit communautaire.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN DISPOSITIF VISANT À NE PAS BOULEVERSER LES CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL
Votre rapporteur général prend favorablement acte du fait que, hormis l'obligation nouvelle d'immatriculation, la transposition de la directive s'efforce de ne pas bouleverser les conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire en assurance ou en réassurance .
A cet effet, la tenue d'un registre et les échanges d'informations entre autorités compétentes des Etats membres offrent la base juridique nécessaire pour garantir la liberté d'établissement et la libre prestation de services des intermédiaires en assurance au sein de l'EEE. Ces dispositions tendent à rendre enfin possible la constitution d'un marché européen unique de l'assurance .
La formalisation des règles relatives au devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire au souscripteur constitue un autre progrès opéré lors de la transposition de la directive, dans la mesure où le droit actuel en France est essentiellement d'origine jurisprudentielle.
Votre rapporteur général souhaite compléter cette obligation d'information et de conseil, en observant qu'elle est indissociable de la lisibilité et de la clarté de l'information , que les produits d'assurance soient distribués ou non par un intermédiaire : tel est le sens des amendements proposés par votre commission des finances à l'article 3 du présent projet de loi.
S'agissant des modalités techniques d'immatriculation, le choix de la tenue du registre par une association professionnelle contrôlée par la CCAMIP, et non par la CCAMIP elle-même dont les moyens sont limités, répond à une volonté d'efficacité. En effet, la tenue du registre des courtiers en assurance avait précédemment été confiée à la chancellerie qui n'avait pu mettre en oeuvre ces dispositions, avant de relever de la commission de la liste des courtiers d'assurance et de l'ALCA.
B. LES AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances vous propose sept amendements au présent article : cinq sont d'ordre rédactionnel, les deux autres concernant respectivement les conditions d'immatriculation et la publication des décisions de sanction pour faute grave.
1. Immatriculation des mandataires non agents généraux d'assurance
Un amendement vise à permettre aux mandataires non agents généraux d'assurance d'être immatriculés directement sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate , et sous la responsabilité de cette dernière.
Cette possibilité, adaptée à la situation spécifique des mandataires non agents dont votre rapporteur général souligne la nécessaire modernisation du statut ( cf. encadré ci-dessous ), s'inspire de dispositions déjà utilisées s'agissant du démarchage bancaire et financier, dans le cas d'un démarcheur mandatant une personne physique ou une personne morale (qui elle-même mandate des personnes physiques) chargées de réaliser des opérations de démarchage bancaire et financier pour le compte du mandant 13 ( * ) .
Les mandataires non agents généraux d'assurance La définition des mandataires non agents L'article R. 511-2 du code des assurances définit les mandataires non agents généraux d'assurance comme « des personnes physiques non salariées autres que les agents généraux d'assurance et mandatées » pour la présentation d'opérations d'assurance soit par une entreprise agréée pour pratiquer de telles opérations, soit par un courtier, soit par un agent général. Ces mandataires sont soumis, en leur qualité d'intermédiaire en assurance, à des conditions d'âge, de nationalité, d'honorabilité et de capacité professionnelle. Ils doivent être également titulaires d'une carte professionnelle et justifier d'une formation théorique et pratique. L'activité des mandataires non agents Les dispositions du 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances définissent comme suit les missions des mandataires non agents : - la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, - la gestion d'opérations d'assurance : l'encaissement matériel des primes ou cotisations et la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou aux bénéficiaires pour l'assurance vie et la capitalisation. Ils sont rémunérés sous forme de commissions. Leurs contrats sont régis par les articles 1984 et suivants du code civil relatifs au mandat et sont analysés tant par la doctrine que par la jurisprudence comme des mandats d'intérêt commun qui ne peuvent être résiliés que pour un motif légitime. La nécessité de créer un véritable statut des mandataires non agents Les entreprises d'assurances ont recours à cette catégorie de longue date. La jurisprudence qui était venue réglementer, sur le fondement d'un décret-loi en date du 14 juin 1938, l'activité de distribution des services d'assurance, avait refusé aux entreprises d'assurance le droit de recourir à des mandataires n'ayant pas la qualité d'agents généraux. Pour maintenir ce mode de distribution, les dispositions réglementaires précitées, aujourd'hui codifiées au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances, ont précisé le cadre de l'intervention des mandataires non agents. Toutefois, en l'absence actuellement d'un statut pleinement adapté, certaines décisions jurisprudentielles tendent à remettre en cause ce mode de distribution, en requalifiant notamment les mandats des mandataires non agents en contrats de travail, nonobstant les articles 1984 et suivants du code civil et les dispositions spécifiques du code des assurances. Des décrets d'application du présent article devraient moderniser et sécuriser le statut des mandataires non agents afin de l'adapter aux nouveaux besoins et contraintes de la distribution d'assurance. Cette modernisation peut se traduire également dans la loi par la transposition en droit français de la notion d'« intermédiaire lié » prévue par la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance. |
2. Pouvoir de publication des décisions de radiation pour faute
Votre commission des finances vous propose également un amendement relatif au pouvoir de l'organisme en charge du registre des intermédiaires, lequel pourrait être l'ALCA, de publier les décisions de radiation en cas de faute ou de manquement caractérisé . Il serait procédé à des insertions dans les journaux, publications ou supports au choix de l'organisme tenant le registre, en indiquant que l'intermédiaire a été radié de la liste mais sans toutefois en préciser les motifs. Si la liste des intermédiaires est publique, la publicité donnée à une mesure de radiation en cas d'acte grave aurait un fort effet dissuasif, et permettrait d'informer directement les partenaires de l'intermédiaire radié.
3. Amendements rédactionnels
Votre commission des finances vous propose enfin deux amendements de clarification 14 ( * ) , afin de bien préciser la distinction entre :
- les obligations découlant du statut d' « intermédiaire » en assurance, d'une part,
- le régime résultant d'une activité d' « intermédiation », d'autre part.
En effet, les salariés des entreprises d'assurance peuvent effectuer une activité en intermédiation, sans relever pour autant du statut des intermédiaires tel que défini au I de l'article L. 511-1 nouveau du code des assurances proposé par le présent article.
Votre commission des finances vous propose enfin trois amendements l'un rédactionnel 15 ( * ) et deux autres de coordination 16 ( * ) .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2
Contrôle
des intermédiaires et incapacités professionnelles
Commentaire : le présent article précise les compétences de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance à l'égard des intermédiaires, ainsi que le régime d'incapacités professionnelles de ces derniers.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LE CONTRÔLE DE LA CCAMIP SUR LES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE
La compétence de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) à l'égard des intermédiaires en assurance se fonde sur le quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances :
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise [d'assurance] mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance (...) ».
Ce pouvoir de la CCAMIP implique qu'elle puisse, en cas d'infractions, prononcer des sanctions , conformément au régime défini à l'article L. 310-18-1 du code des assurances :
« La commission peut prononcer (...) l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1. Le blâme ;
« 2. L'avertissement.
« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire (...).
« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés [ci-dessus].
« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique ».
B. LES INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES DES INTERMÉDIAIRES
L'article L. 322-2 du code des assurances énonce les conditions d'honorabilité s'imposant pour l'exercice d'une activité d'assurance ( cf. encadré ci-dessous ). Il est proposé que le régime d'incapacités professionnelles ainsi défini soit étendu aux intermédiaires , en application des dispositions de l'article L. 512-4 nouveau du même code que tend à créer l'article premier du présent projet de loi.
L'article L. 328-1 du code des assurances prévoit que « la méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros ».
Les conditions d'honorabilité s'imposant pour l'exercice d'une activité d'assurance (article L. 322-2 du code des assurances) « Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ni une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ; « 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation : « a) Pour crime ; « b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3 du code pénal ; « c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; « d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal ; « e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ; « f) Par application des dispositions du livre II, titre IV du code de commerce, des articles L. 313-5 du code de la consommation et L. 353-1 du code monétaire et financier, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 353-4 du code monétaire et financier ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ; « g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ; « h) Par application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-9, L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier. « i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. « 2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier. « 3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée , constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction. « 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité. « 5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. « Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances. « Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. « Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. « Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement ». Source : Légifrance |
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES
A. LE CONTRÔLE DE LA CCAMIP SUR LES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE
Le 1° du présent article procède à une réécriture de la première phrase de l'article L. 310-12 du code des assurances fondant la compétence de la CCAMIP à l'égard des intermédiaires en assurance, afin d'inclure les associations et entreprises souscrivant des contrats collectifs, en conformité avec les dispositions de l'article premier du présent projet de loi visant à modifier la définition et le champ de l'intermédiation.
Le 2° du présent article procède à une rectification de référence d'alinéa.
Le 3° prend en compte les nouvelles obligations qui incombent aux intermédiaires, notamment celle de s'immatriculer, et crée cinq nouvelles sanctions qui s'ajoutent au blâme et à l'avertissement (mentionnés aux deuxième (1.) et troisième (2.) alinéas de l'article L. 310-18-1 dans sa rédaction actuelle) :
« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;
« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation en assurance.
Il est précisé que « les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans ».
Le 4° du présent article vise à compléter les dispositions de l'article L. 321-10 du code des assurances : les demandes d'agrément au comité des entreprises d'assurance doivent également comprendre la liste des personnes chargées de conduire le programme d'activité de l'entreprise d'assurance, et présentant les garanties d'honorabilité, de compétence et d'expérience requises. Cette liste doit être précisée par arrêté.
Les 7° à 11° du présent article procèdent à des coordinations d'ordre rédactionnel dans le code des assurances.
Le 12° de cet article abroge des dispositions spécifiques aux courtiers d'assurance, figurant aux articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 du code des assurances, et reprises pour l'ensemble des intermédiaires dans les nouveaux articles du même code que propose de créer l'article premier du présent projet de loi 17 ( * ) .
B. LES INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES DES INTERMÉDIAIRES
Le 5° du présent article tend à modifier les dispositions de l'article L. 322-2 du code des assurances, relatif au régime d'incapacités professionnelles des entreprises d'assurance et intermédiaires en assurance.
Le a du 5° de cet article étend le régime d'incapacités professionnelles aux actes de gestion de ces entreprises , et à la direction, l'administration ou la gestion de compagnies financières holding mixtes. Certaines fonctions de direction 18 ( * ) ne peuvent pas non plus être exercées. En outre, en application du principe communautaire de proportionnalité des peines, il est précisé que ces incapacités s'appliquant en cas de condamnation définitive depuis moins de dix ans.
Le b du 5° du présent article complète la liste des motifs de condamnation définitive entraînant une incapacité professionnelle , afin de l'harmoniser avec celle prévue pour l'ensemble des professions financières.
Le c du 5° complète enfin les situations et le régime des incapacités professionnelles actuellement défini au paragraphe I de l'article L. 322-2 du code des assurances, dans les cas suivants :
- « II. - L'incapacité prévue (...) s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction [d'activité] (...) » ;
- « III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée » : il s'agit de l'application du principe d'individualisation des peines, défini à l'article L. 132-21 du code pénal ;
- « IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa qui font l'objet de l'une des condamnations prévues [ci-dessus] doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision » ;
- le nouveau paragraphe V qu'il est proposé d'insérer à l'article L. 322-2 du code des assurances concerne les situations de condamnation par une juridiction étrangère , afin d'assurer une égalité de traitement par rapport aux cas de jugement par une juridiction française ;
- « VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par [le comité des entreprises d'assurance], du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice » ;
« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise ou une société [d'assurance] doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction ».
Le d du 5° du présent article procède, par coordination, à une modification de référence d'alinéas.
Par harmonisation avec les mesures applicables à toutes les professions financières, le 6° de cet article relève de 75.000 à 375.000 euros le montant de l'amende prévue à l'article L. 328-1 du code des assurances en cas d'infraction au régime d'incapacités professionnelles.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances.
D'une part, les articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ont été complétés (respectivement, par les 2° bis et c du 3 du présent article) afin de permettre à la CCAMIP de rendre publiques ses décisions de sanction sans attendre qu'elles soient devenues définitives : « La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée ». Des dispositions analogues ont été inscrites à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale (nouveau paragraphe II du présent article) et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité (nouveau paragraphe III du présent article), concernant respectivement les institutions de prévoyance et les mutuelles.
D'autre part, l'article L. 322-4 du code des assurances a repris, dans le domaine du contrôle prudentiel du secteur de l'assurance, une disposition communautaire permettant aux autorités de contrôle (en l'espèce, le comité des entreprises d'assurance) de refuser « les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes » dans les entreprises d'assurance, au cas où ces mouvements de capitaux porteraient atteinte aux principes d'une « gestion saine et prudente » . Il est ainsi institué « un régime de déclaration ou d'autorisation préalables », dont les conditions doivent être définies par décret en Conseil d'Etat. Cette mesure est destinée à améliorer la protection des assurés.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite que les obligations professionnelles incombant aux entreprises et intermédiaires d'assurance soient harmonisées avec les critères applicables à l'ensemble des professions financières, compte tenu du caractère financier des produits d'assurance vie distribués par les intermédiaires.
Le renforcement des pouvoirs de la CCAMIP implique effectivement qu'elle puisse prononcer, outre des sanctions pécuniaires et des blâmes ou des avertissements, des mesures d'interdiction et de radiation du registre. De surcroît, il est proposé qu'elle puisse rendre publiques ses décisions de sanction, à l'instar de l'Autorité des marchés financiers et de la commission bancaire.
Les mesures relatives à la CCAMIP complètent les compétences de contrôle d'une autorité indépendante dotée de la personnalité morale, suite à un amendement adopté par le Sénat, à l'initiative de votre commission, à la loi du 1 er août 2003 de sécurité financière précitée.
Votre commission des finances vous propose d'adopter trois amendements au présent article.
Un amendement a pour objet de rendre symétriques les conditions d'octroi et de retrait d'agrément par le comité des entreprises d'assurance (CEA) .
Dans le droit actuel, en application des dispositions de l'article L. 321-10 du code des assurances, pour les demandes d'agrément, le CEA prend en compte la répartition du capital, la qualité des actionnaires, et le respect d'engagements spécifiques alors souscrits par l'entreprise, à la demande du CEA, qui conditionnent également l'octroi de l'agrément. S'agissant des conditions de retrait d'agrément définies à l'article L. 325-1 du même code, les changements dans la qualité des actionnaires ou le respect des engagements souscrits par l'entreprise pour l'octroi de l'agrément ne figurent pas explicitement parmi les critères pouvant justifier un retrait d'agrément.
Il est ainsi proposé une nouvelle rédaction de l'article L. 325-1 du même code, afin de s'assurer que le non-respect de tout critère d'octroi d'agrément peut justifier son retrait.
Votre rapporteur général observe que cette symétrie existe déjà pour les décisions d'octroi et de retrait d'agrément des établissements de crédit par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).
En outre, votre commission des finances vous propose un amendement de coordination 19 ( * ) et un amendement de précision tendant à prévoir, à titre de sanction, l'interdiction de pratiquer une activité d'intermédiation tant en assurance qu'en réassurance.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2 bis (nouveau)
Transposition de la directive
intermédiation pour les mutuelles
et institutions de
prévoyance
Commentaire : le présent article vise à transposer la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance au secteur des mutuelles et des institutions de prévoyance.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable de la commission le présent article additionnel, visant à transposer aux mutuelles et institutions de prévoyance la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance.
A. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE ET À LEURS UNIONS
Le I du présent article modifie le code de la sécurité sociale pour les dispositions relatives aux institutions de prévoyance.
D'une part, le 1° du I tend à compléter le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale par une nouvelle section 9 « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance », formée des articles L. 932-40 à L. 932-42 nouveaux.
L'article L. 932-40 énonce la possibilité pour les institutions de prévoyance et les unions de recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance lorsque leurs statuts les y autorisent ;
L'article L. 932-41 énonce le régime applicable aux contrats collectifs :
« Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée .
« L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union ».
L'article L. 932-42 pose le principe général d'un rapport annuel du conseil d'administration à l'assemblée générale, sur les opérations d'intermédiation conduites dans le cadre des articles précités L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport doivent être déterminées par décret.
Ces modalités de compte rendu à l'assemblée générale sont inhérentes aux règles de fonctionnement propres aux institutions de prévoyance.
D'autre part, le 2° du I du présent article prévoit de compléter l'article L. 931-25 du code de la sécurité sociale par un dispositif de sanctions pécuniaires et pénales en cas de méconnaissance de ces règles :
« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ».
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MUTUELLES
Le II du présent article modifie le code de la mutualité pour les dispositions relatives aux mutuelles et unions de mutuelles.
Le 1° du II tend à compléter le livre I er du code de la mutualité par une nouveau chapitre VI « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance », formé des articles L. 116-1 à L. 116-4 nouveaux.
L'article L. 116-1 définit strictement les conditions sous lesquelles une mutuelle ou une union peut effectuer des activités d'intermédiation :
- la mutuelle doit continuer de pratiquer « à titre principal » les activités « conformes à son objet social » ;
- sous réserve que ses statuts l'y autorisent, « la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance », des conditions spécifiques étant prévues pour les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales (mutuelles visées par le livre III du code de la mutualité) 20 ( * ) .
Les dispositions proposées aux articles L. 116-2 et L. 116-4 du code de la mutualité sont analogues à celles décrites ci-dessus aux articles L. 932-40 à L. 932-42 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance : elles définissent respectivement la possibilité de recourir à des intermédiaires, le régime des contrats de groupe et le rapport annuel présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale sur les activités d'intermédiation.
Le 2° et le 3° du II du présent article tendent à supprimer des dispositions du code de la mutualité remplacées par celles prévues au chapitre VI nouveau du code de la mutualité sur l'intermédiation en assurance :
- le dernier alinéa de l'article L. 221-3, relatif aux garanties d'une mutuelle dont le risque est porté par un autre organisme mutualiste agissant comme intermédiaire mutualiste,
- le deuxième alinéa de l'article L. 114-31, relatif à la possibilité du versement d'une commission lorsqu'une mutuelle ou une union traite avec un mandataire, autre qu'un administrateur ou un dirigeant salarié, désigné par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif.
Le 4° du II de cet article prévoit d'appliquer les sanctions déjà définies à l'article L. 114-47 du code de la mutualité au cas où le président ou le dirigeant salarié d'une mutuelle méconnaîtrait les dispositions énoncées aux articles L. 116-1 à L. 116-4 nouveaux du même code. Il s'agit d'une peine de six mois de prison et de 7.500 euros d'amende, identique à celle prévue dans la même situation pour le président ou les dirigeants salariés d'une institution de prévoyance.
C. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Pour l'application des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance figurant au livre V du code des assurances, le III du présent article propose d'insérer un article L. 500 nouveau dans ce même code, afin de leur assimiler les mutuelles et institutions de prévoyance pouvant effectuer des opérations d'intermédiation , à savoir :
- les mutuelles ou unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, régies par le livre II du code de la mutualité ;
- les institutions de prévoyance ou unions, visées dans leur ensemble au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
- les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles, également régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, mais visées plus spécifiquement par l'article L. 727-2 du code rural.
Cette application du « code principal » et du « code suiveur » permet de ne pas alourdir de dispositions spécifiques aux opérations d'intermédiation en assurance les différents codes concernés.
En outre, le IV du présent article donne aux mutuelles et institutions de prévoyance un délai de plus d'un an et demi ( jusqu'au 31 décembre 2006 ) pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite que la discussion à l'Assemblée nationale ait permis d'inclure les mutuelles et institutions de prévoyance dans le champ d'application de la directive intermédiation , suivant une position constante du droit communautaire assimilant ces organismes à des entreprises d'assurance dès lors qu'ils effectuent les mêmes opérations.
Cette extension conforte, en outre, le choix opéré par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003 de soumettre l'ensemble des intervenants sur le marché de l'assurance à un corpus de règles homogènes, sous le contrôle de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance issue de la fusion de la commission de contrôle des assurances et de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance.
Outre un amendement de correction d'une erreur de référence, votre commission des finances vous propose un amendement de clarification ayant pour objet de préciser que, lorsque les mutuelles et les institutions de prévoyance sont assimilées aux entreprises d'assurance pour l'application des dispositions prévues au livre V du code des assurances, elles sont désignées par le terme générique « organismes assureurs », et non par celui d' « entreprises d'assurance ».
Sans modifier le régime juridique applicable aux opérations conduites dans ce cadre, cette dénomination traduit le fait que les mutuelles et les institutions de prévoyance ne constituent pas des entreprises stricto sensu .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3
Modification des
conditions d'information des souscripteurs
des contrats d'assurance vie
Commentaire : le présent article modifie et actualise les conditions d'information du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, notamment pour l'exercice du droit de renonciation.
I. LE DROIT ACTUEL
Défini à l' actuel article L. 132-5-1 du code des assurances relatif plus généralement à l'information de l'assuré , le droit de renonciation est celui inconditionnel dont dispose le souscripteur de ne pas donner suite à sa demande de souscription .
A. L'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION
L'exercice du droit de renonciation doit être effectué par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter du premier versement .
La renonciation entraîne la restitution de l'ensemble des sommes versées , dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si ce délai de restitution de trente jours n'est pas respecté, « les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal 21 ( * ) majoré de moitié pendant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ».
Le point de départ ordinaire du délai de trente jours est donc la date du premier versement.
La rédaction actuelle de l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit en outre la computation d'un nouveau délai de trente jours « à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications ».
Les contrats d'une durée maximale de deux mois sont exclus du champ d'application de des dispositions, dans la mesure où la protection offerte par le délai de renonciation apparaît disproportionnée au regard de la durée de ces contrats.
B. L'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR
L'article L. 132-5-1 du code des assurances détaille également les conditions d'information du souscripteur figurant dans la proposition d'assurance ou de contrat, ainsi qu'une notice d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation .
La proposition d'assurance ou de contrat doit également indiquer « notamment », pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, « les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins ».
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit aussi remettre, contre récépissé , une « note d'information sur les dispositions essentielles du contrat » incluant :
- lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte ,
- les conditions d'exercice du droit de renonciation,
- le sort de la garantie décès en cas d'exercice du droit de renonciation.
Les informations devant figurer dans la note d'information, complétées à l'initiative de votre commission des finances lors de la discussion de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003, sont fixées par voie arrêté, à l'article A. 132-4 du code des assurances.
« Le défaut de remise des documents et informations [devant figurer dans cette note d'information] entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ».
En cas de défaut d'information du souscripteur, le délai de trente jours peut actuellement être prorogé indéfiniment : bien que cette disposition ne figure pas explicitement à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, elle a été reconnue par la jurisprudence.
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES
Par souci d'une meilleure lisibilité du code des assurances, il est proposé que les dispositions de l'actuel article L. 132-5-1 du code des assurances soient disjointes :
- le I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 132-5-1 ne comportant plus que les dispositions relatives à l'exercice du droit de renonciation ;
- le II du présent article tend à regrouper, dans un nouvel article L. 132-5-2 du code des assurances, les dispositions sur l'information de l'assuré, y compris celles relatives à la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut d'information du souscripteur.
A. L'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION
La nouvelle rédaction de l'article L. 132-5-1 reprend les dispositions actuellement en vigueur sur la définition, les modalités pratiques d'exercice et les conséquences du droit de renonciation.
La nouvelle rédaction de l'article L. 132-5-1 modifie le point de départ pour l'exercice du droit de renonciation : en application de l'article 35 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 , le délai de trente jours court à compter non plus du premier versement, mais du « moment où [le souscripteur] est informé que le contrat est conclu » .
Votre rapporteur général observe que, en août 2004 et nonobstant l'état d'avancement des travaux législatifs de transposition de la directive à cette date, d'autres Etats membres de l'Union européenne avaient retenu un délai inférieur à trente jours pour l'exercice du droit de renonciation ( cf. encadré ci-dessous ).
Les délais d'exercice du droit de renonciation
ou de rétractation
dans les autres Etats membres de l'Union
européenne (en août 2004)
Etats membres |
Délai de renonciation/ rétractation |
Autriche |
14 jours à compter de la signature du contrat |
Belgique |
30 jours à compter de la prise d'effet |
Allemagne |
14 jours après la conclusion du contrat. |
Danemark |
14 jours à compter de la réception des conditions d'assurance |
Espagne |
15 jours suivant la date à laquelle l'assureur a remis la police ou un document de couverture provisoire |
Grande Bretagne |
14 jours à compter de la réception de la notice concernant le droit de rétractation |
Grèce |
14 jours à compter du jour où le preneur a reçu le contrat |
Irlande |
14 jours à compter de la réception de la notification de ce droit de rétractation |
Italie |
30 jours à compter du moment où le preneur a pris connaissance de la conclusion du contrat |
Luxembourg |
30 jours à compter de la réception par l'assureur de la police présignée |
Pays Bas |
Au moins 14 jours à compter du moment auquel le preneur est informé de la conclusion du contrat. Ce délai peut être contractuellement allongé. |
Portugal |
30 jours à compter de la réception de la police |
Suède |
14 jours à compter du moment où le preneur est informé que le contrat est conclu |
En outre, en application des mêmes dispositions communautaires, le présent article ne fait plus référence à la computation d'un nouveau délai de trente jours en cas de « réserves ou d[e] modifications essentielles à l'offre originelle » apportée dans un premier temps, dans la proposition d'assurance ou une notice d'information.
En pratique, la suppression de ce second délai n'est toutefois pas moins favorable aux assurés. En effet, elle correspond au cas où le contrat envoyé dans un second temps n'est pas conforme à l'information fournie initialement : dans cette hypothèse, le délai de renonciation est prorogé de droit jusqu'au moment où le souscripteur est informé que le contrat est conclu, car c'est seulement dans ce contrat que figure l'information de l'assuré sur l'offre qui lui est soumise.
B. L'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR
Le nouvel article L. 132-5-2 du code des assurances reprenant les dispositions de l'actuel article L. 132-5-1 relatives à l'information du souscripteur tend à opérer un certain nombre de simplifications :
- il n'y aurait plus lieu de mentionner le sort de la garantie décès en cas d'exercice du droit de renonciation : cette mention s'avère inutile, puisque la renonciation entraîne la restitution de l'ensemble des sommes versées, y compris la garantie décès ;
- il est prévu que la proposition d'assurance ou le contrat vaille note d'information « lorsque ces informations y sont clairement indiquées ; une mention doit alors expressément le stipuler » : il s'agit d'inscrire dans le présent projet de loi une pratique fréquente des assureurs depuis 1981, et alors autorisée par la direction des assurances afin notamment d'éviter des contentieux portant sur les différences éventuelles entre le contrat et la note d'information. Cette pratique a été admise par la jurisprudence dans plusieurs décisions.
Plusieurs changements sont également apportés au regard de la directive 2002/83 précitée.
D'une part, conformément aux dispositions figurant au point a.9 de l'annexe 3 de la directive 2002/83 précitée, si les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies lors de la souscription, la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation explique leur mécanisme de calcul .
D'autre part, la possibilité de proroger le délai de renonciation en cas d'information insuffisante a été limitée à cinq ans, et non plus indéfiniment . Cette novation a été introduite pour limiter les risques de contentieux et garantir la stabilité des contrats, alors que quelque 250 affaires seraient en cours ou en instance.
Les contentieux portent principalement sur des contrats d'assurance vie multi-supports d'un montant moyen élevé, dans un contexte de repli des marchés boursiers. L'exercice du droit de renonciation permet en effet la restitution de l'ensemble des sommes versées initialement, en annulant les pertes. Le 5 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la compagnie d'assurance La Mondiale à rembourser l'un de ses clients, à hauteur de son versement initial sur un contrat d'assurance vie multi-supports, soit 700.000 euros.
Il convient de rappeler que le délai de prescription de droit commun, dans le domaine des assurances, n'est que de deux ans, en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. En droit civil, la durée de cinq ans correspond au délai de droit commun de prescription pour une action en nullité.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté sept amendements au présent article.
Sur l'initiative de notre collègue député François Vansson, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission un amendement de précision sur la notion de jours calendaires pour le calcul du délai de renonciation de trente jours : « Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé ».
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements , à l'initiative notamment de notre collègue député Charles de Courson, tendant à supprimer la possibilité que la proposition d'assurance ou le contrat d'assurance puisse valoir note d'information , en estimant qu'une note d'information était plus accessible pour l'assuré. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, après avoir observé que la jurisprudence reconnaissait déjà que le contrat pouvait valoir note d'information et qu'il s'agissait d'éviter la redondance d'informations.
Avec l'avis favorable du gouvernement, et malgré l'avis défavorable du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de notre collègue député Charles de Courson :
- le premier amendement a visé que figurent sous forme de « tableau » et non de « document » les primes versées au cours du contrat ;
- le second amendement a précisé que, lorsque les valeurs de rachat ne peuvent pas être établies, « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales », ce qui couvre le cas des contrats mixtes (en euros et en unités de compte), pour lesquels la valeur minimale correspond à la partie garantie en euros (calculée en intégrant notamment les frais contractuels et le taux de rendement minimal). L'encadré ci-dessous détaille les différents cas, résultant du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
L'indication des valeurs de rachat dans les contrats d'assurance vie La directive 2002/83/CE sur l'assurance vie fait obligation d'indiquer, avant la conclusion du contrat, ses valeurs de rachat. Cette obligation, qui porte en droit français sur les valeurs à la fin de chacune des huit premières années du contrat au moins, permet non seulement de connaître la disponibilité de l'épargne, mais aussi le niveau et la répartition dans le temps des frais et indemnités éventuellement prévus au contrat. Pour les contrats en euros , les valeurs de rachat sont calculées en fonction du taux d'intérêt garanti du contrat (plafonné par la réglementation, il est éventuellement nul), et peuvent donc être établies au moment de la souscription. Ces valeurs ne tiennent pas compte des participations aux bénéfices ultérieures, qui s'ajouteront et dont l'assuré sera informé au moment de leur attribution. Pour les contrats en unités de compte , les valeurs de rachat, comme les garanties au terme, ne sont pas des montants, mais des nombres d'unités de compte, dont la valeur peut varier à la hausse comme à la baisse. En outre, la souscription est généralement faite à cours inconnu, et par conséquent la valeur de rachat en nombre d'unités de compte ne peut pas non plus être communiquée au moment de la souscription. Pour couvrir les cas où les valeurs de rachat ne peuvent pas être établies, le nouveau texte prévoit l'indication des valeurs de rachat minimales ainsi que l'explication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Les valeurs minimales sont nulles lorsque le contrat ne comporte que des garanties en unités de compte, ce qui permet de distinguer clairement un tel contrat d'un contrat en euros. Dans les contrats, très courants, comportant à la fois des garanties en euros et des garanties en unités de comptes, les valeurs minimales sont celles qui découlent des garanties en euros, c'est-à-dire de la part de la prime investie en euros et du taux garanti. L'explication du mécanisme de calcul portera donc sur la partie de la valeur de rachat découlant des garanties en unités de compte. Il s'agira notamment de faire ressortir le caractère variable de la valeur de rachat, ainsi que l'ensemble des prélèvements s'imputant, à l'origine du contrat et périodiquement, sur l'épargne en unités de compte. |
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement de notre collègue député Louis Giscard d'Estaing tendant à porter de cinq à huit ans le délai de renonciation en cas de défaut d'information , la durée de huit ans correspondant à la durée minimale de blocage des sommes investies sur un contrat d'assurance vie pour bénéficier des avantages fiscaux afférents. Le rapporteur et le gouvernement s'en sont remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN COMPROMIS SATISFAISANT SUR LA PROROGATION DU DÉLAI D'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION
1. La prorogation du délai de renonciation en cas de défaut d'information
La réécriture de l'article L. 132-5-1 du code des assurances proposée par le présent article répond à une double nécessité :
- un besoin pratique de lisibilité , le texte initial issu des paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d'assurance et aux opérations de capitalisation ayant été modifié, par voie législative, à cinq reprises depuis cette date ;
- un besoin juridique de mise en conformité avec le droit communautaire , et plus particulièrement la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relative à l'assurance directe sur la vie.
L'existence même du délai de renonciation correspond à la protection pour l'assuré de disposer d'un délai de réflexion. Des dispositions analogues existent dans le domaine du droit à la consommation.
S'agissant de la durée de ce délai, votre rapporteur général considère que l'Assemblée nationale a atteint un compromis satisfaisant entre, les assureurs recherchant une meilleure sécurité juridique, les souscripteurs qui se sont portés partie civile, et enfin l'ensemble des assurés, lesquels, en application du principe de mutualisation, sont affectés par la situation des autres assurés qui ont obtenu par voie juridictionnelle l'annulation de leurs pertes.
Ainsi qu'il a été rappelé lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, le délai moyen des contentieux est de vingt-quatre mois et un seul contentieux en cours dépasserait cinq ans. Sans préjuger des contentieux en cours ou à venir, l'allongement du délai de cinq à huit ans ne bouleverse pas l'équilibre prévu au présent article.
Votre rapporteur général estime donc que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reste conforme à l'esprit de celui adopté tant par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) le 28 janvier 2005, que par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), où sont représentés les professionnels et les associations de consommateurs, le 10 novembre 2004 : ces deux instances proposaient le délai de cinq ans qui figurait dans le texte du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Nonobstant le compromis réalisé sur la fixation d'un délai de huit ans en cas de défaut d'information, votre rapporteur général observe que la jurisprudence devra se prononcer sur la compatibilité ou non d'une telle possibilité de prorogation, au regard des dispositions de la directive .
De fait, l'article 35 de la directive n'évoque pas une telle possibilité. Un contre-argument pourrait se fonder sur le considérant n° 49 de la directive :
« Il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'Etat membre où l'engagement est pris, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables ».
Le débat pourrait alors porter sur une telle possibilité de sanctions unilatérales, dans le cadre de relations contractuelles ou précontractuelles.
2. L'application de la notion d'investisseur qualifié pour les contrats d'assurance
Lors de l'examen de ces dispositions, votre rapporteur général s'est interrogé sur la possibilité que la notion d' investisseur qualifié s'applique aux produits d'assurance.
Dans la mesure où la notion d'investisseur qualifié est aujourd'hui réservée aux personnes morales, elle ne trouve pas, aujourd'hui, de point d'application dans le domaine de l'assurance vie.
Le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2.249, XII ème législature), déposé à l'Assemblée nationale le 13 avril 2005, prévoit toutefois de redéfinir la notion d'investisseur qualifié, laquelle pourrait être étendue à certaines personnes physiques, mais en l'état elle resterait peu susceptible de s'appliquer aux contrats d'assurance vie.
D'une part, le statut d'investisseur qualifié, pour les personnes physiques, serait une simple faculté qui serait offerte, à son propre choix, à la personne physique. Elle ne serait pas déclenchée automatiquement par un niveau donné d'investissement. Elle serait soumise à des seuils de détention d'instruments financiers particulièrement élevés, ce qui supposerait une pratique fréquente des instruments financiers, et l'inscription dans un fichier dédié. Il ne s'agirait donc que d'une catégorie très réduite de personnes physiques.
D'autre part, le statut d'investisseur qualifié ainsi défini aurait pour objet de permettre à ces personnes publiques d'accéder à des opérations particulières qui ne font pas appel public à l'épargne. Au contraire, dans le droit des assurances, les opérations d'assurance vie sont toujours soumises par le législateur à une obligation de protection suffisante de l'épargne investie par le public, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.
B. LA NÉCESSITÉ DE RENFORCER LA CLARTÉ DE L'INFORMATION ET LE RÔLE DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
Votre commission des finances vous propose un amendement visant à améliorer le processus d'information en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie , en harmonie avec la volonté de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance de conforter le devoir d'information et de conseil qui incombe à l'assureur.
Le dispositif proposé se fonde sur deux principes simples : la compétence de l'autorité de contrôle prudentiel des assurances 22 ( * ) pour établir des modèles de note d'information, ainsi que l'enrichissement et une plus grande lisibilité de cette information.
Votre rapporteur général observe que ce dispositif est pleinement cohérent avec l'amendement adopté à l'Assemblée nationale prévoyant le maintien de la note d'information distinctement du contrat.
Il est proposé de finaliser la rédaction de cet amendement, d'ici la réunion consacrée à l'examen des amendements extérieurs par votre commission des finances.
Par coordination, votre commission des finances vous propose un second amendement au présent article, afin que les informations des contrats relatives aux valeurs minimales et aux valeurs de rachat figurent bien dans la note d'information, à un stade précontractuel, et non ultérieurement dans « la proposition ou le contrat d'assurance et de capitalisation ».
1. Donner à l'autorité prudentielle le pouvoir d'établir un modèle de note d'information
D'une part, de même que l'Autorité des marchés financiers a compétence pour établir des documents de référence sur l'information de l'épargnant dans le domaine bancaire et financier, il est proposé que l'autorité de contrôle prudentiel du secteur de l'assurance et de la mutualité ait compétence pour adopter des modèles types de note d'information .
Cette proposition s'inscrirait dans la continuité des positions adoptées par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière : à cette occasion, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement plaçant les contrats d'assurance vie en unités de compte dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers. Sur l'initiative de votre commission des finances, le Sénat avait adopté un amendement maintenant les contrats en unités de compte dans le champ de compétence de la nouvelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), mais à la condition que des souscripteurs bénéficient d'une information analogue à celle des détenteurs de parts directes d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Du reste, cette harmonisation des conditions d'information a été transcrite dans la partie réglementaire du code des assurances, aux articles A. 132-4 et suivants ( cf. encadré ci-après ).
Votre rapporteur général observe que cette évolution des missions de la CCAMIP , qu'il est par ailleurs proposé de requalifier Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) 23 ( * ) , est conforme aux recommandations effectuées par le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport de novembre 2004 :
« 64. (...) Il est recommandé que la CCAMIP ait la compétence pour établir un code de conduite de « corporate governance » pour l'ensemble des entreprises d'assurance soumises à son contrôle (...).
« 68. L'autorité de supervision manque du pouvoir d'édicter des règles par des moyens administratifs. Ce pouvoir appartient exclusivement au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et devrait être transféré à la CCAMIP, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres pays » 24 ( * ) .
2. Clarifier l'organisation et le contenu de la note d'information
D'autre part, le modèle type de note d'information doit mettre à la disposition de l'assuré l'ensemble des informations dont il a besoin pour choisir un contrat d'assurance, à un stade précontractuel , à savoir :
- des éléments individualisés afin de permettre à l'assuré de comparer les garanties du contrat (capital et valeurs de rachat) et les frais avec le montant des primes qu'il paie ; s'agissant de contrats en unités de compte, l'information comportera des simulations suivant plusieurs hypothèses sur les évolutions possibles des valeurs des unités de compte (constante, à la hausse, à la baisse) ;
- une information dans la note plus structurée en rubriques , alors que le droit existant ne mentionne que les éléments devant figurer dans la note d'information, sans se préoccuper de la lisibilité et de la cohérence de cette note ;
- cette clarté de la structuration en rubriques est particulièrement nécessaire s'agissant du regroupement de l'ensemble des informations relatives aux frais financiers d'une part , aux modalités de désignation du bénéficiaire d'autre part.
Parmi les autres rubriques, l'amendement prévoit également, de manière non limitative, des rubriques concernant les garanties offertes et les valeurs de rachat, ainsi que la participation aux bénéfices.
Les informations à fournir aux assurés-vie Article A. 132-4 (1) Note d'information Ancien article A. 132-12 créé par l'article 1 er de l'arrêté du 21 juin 1994 (JO du 30 juin 1994). Numéroté A. 132-4 par l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1995 (JO du 7 avril 1995). Modifié par l'article 5-IV de l'arrêté du 23 octobre 1995 (JO du 25 octobre 1995). Modifié par l'article 1 er de l'arrêté du 21 juin 2004 (JO du 29 juin 2004). La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. (1) Application de l'article L. 132-5-1. Comme celui-ci, l'article A. 132-12 devrait être placé dans la section I du présent chapitre. Annexe à l'article A. 132-4 Entreprise contractante (dénomination et forme juridique) Nom : Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'Etat membre) : Note d'information 1° Nom commercial du contrat. 2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ; - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ; - contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ; - contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert. g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation ; a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procédures d'examen des litiges ; Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. COMMENTAIRE • Est fixée au 1 er janvier 2005 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'indication des frais et indemnités de transfert et des valeurs de transfert des contrats groupe à adhésion facultative qui comportent une clause de transférabilité en vertu de l'article L. 132-23 du Code des assurances ou de l'article 108 de la loi portant réformes des retraites du 21 août 2003. • Jusqu'au 30 juin 2005 l'indication des caractéristiques principales des contrats en unités de compte peut être effectuée par la remise de la notice visée par la COB (commission des opérations de bourse) ou l'AMF (autorité des marchés financiers) aux lieu et place notamment du prospectus simplifié. Rappelons en effet que le prospectus simplifié n'est applicable qu'aux OPCVM postérieurs à l'arrêté du 3 février 2004 « portant homologation du règlement de l'autorité des marchés financiers modifiant le règlement n° 89-02 de la COB » (Journal officiel du 7 février 2004), et que les OPCVM en cours à cette date n'y seront soumis qu'au 1 e juillet 2005. Article A. 132-5 Information sur les valeurs de rachat Remplacé par l'article 1 er de l'arrêté du 29 novembre 1989 (JO du 26 novembre 1999) Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. COMMENTAIRE • Application aux contrats libellés en unités de compte des dispositions relatives à l'indication des valeurs de rachat prévus par l'article L. 132-5-1. • Disposition applicable aux contrats souscrits à compter du 1 er mars 2000 (article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1999 précité). Article A. 132-6 Unités de compte - Informations complémentaires Créé par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2004 (JO du 29 juin 2004) Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont : 1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ; 2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ; 3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ; 4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement. Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. Article A. 132-7 Information annuelle - Etendue Créé par l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2004 (JO du 29 juin 2004) I - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132.22 est de 2.000 euros II - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132.22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : - le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; - le taux des frais prélevés par l'entreprise ; - le taux des taxes et prélèvements sociaux ; - le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. III - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes ; 1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; 2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au contrat, le taux de rendement de ces actifs ; 3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat. IV - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : - la valeur des unités de compte sélectionnées ; - les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; - le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; - pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; - le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance. Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6. Article A. 132-8 Vacant Modifié puis numéroté A. 132-2 par l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1995 (JO du 7 avril 1995) Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
3. La question de la clause bénéficiaire
La rubrique relative à la désignation du bénéficiaire est essentielle. Lors de la souscription, l'assuré choisit ou non d'informer le bénéficiaire de sa situation. En cas d'acceptation par le bénéficiaire de la gratification faite à son profit, il n'est plus possible à l'adhérent de revenir sur son choix. Si au contraire l'adhérent choisit de ne pas informer le bénéficiaire, le risque existe que, à son décès, le bénéficiaire n'en tire pas profit.
Ces difficultés ont été mises en valeur par plusieurs questions parlementaires, notamment celle de notre collègue député Jean Marsaudon reproduite dans l'encadré ci-dessous.
Les enjeux de la « clause
bénéficiaire » présentés dans une
question écrite
« M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur deux lacunes éventuelles dans le système des contrats d'assurance vie . Il s'agit d'une part, du cas où le bénéficiaire peut, à l'insu du souscripteur, accepter le contrat et rendre ainsi irrévocable, dans les conditions qu'il a décrites dans sa question écrite n° 60.595, et il s'agit d'autre part, du cas où le bénéficiaire n'est pas informé, lors du décès du souscripteur, de l'existence d'un contrat en sa faveur. Sur ce second point, il ne semble pas que les notaires aient forcément connaissance d'un tel contrat souscrit au bénéfice des héritiers, et il ne semble pas davantage que les assureurs aient l'obligation de rechercher les bénéficiaires des contrats. Ainsi, selon une étude réalisée en 1999 sur seulement la moitié du marché par la Fédération française des sociétés d'assurances , il semblerait que 7 milliards de francs soient ainsi laissés en déshérence . Il apparaît qu'il y a donc la double nécessité de conserver la confidentialité du nom du bénéficiaire, afin de permettre éventuellement au souscripteur de modifier les termes du contrat ou de le racheter, et aussi d'informer automatiquement, au décès du souscripteur, les ayants droit de l'existence d'un contrat en leur faveur. Il lui demande donc s'il envisage une révision du code des assurances pour pallier ces deux défauts, qui pourrait se traduire par l'obligation pour les notaires et les assureurs d'informer les ayants droit ou, plus simplement, par la mise en place d'un fichier central d'enregistrement des contrats qui serait consulté par les notaires à chaque décès. Les données de ce fichier n'étant accessibles qu'aux assureurs et aux notaires, la confidentialité des contrats serait assurée pendant la vie du souscripteur, et l'information des ayants droit serait presque automatique au moment de son décès. « Texte de la REPONSE : La détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui édicté à l'article 1121 du code civil et a pour effet de faire naître au profit exclusif du bénéficiaire un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. En application de l'article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat. De manière générale, le souscripteur n'est nullement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence du contrat. Par ailleurs, il est également rappelé que la détermination du bénéficiaire peut être faite dans le contrat mais également par toute autre voie , notamment la voie testamentaire (art. L. 132-8 du code des assurances). Ce dernier mode de désignation permet d'éviter toute acceptation à l'insu du souscripteur. La modification de l'article L. 132-9 du code des assurances n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives pour éviter l'acceptation inopportune du bénéficiaire, sans remettre en cause le caractère de stipulation pour autrui qui fonde la spécificité de l'assurance vie . Sur le second point évoqué dans la question, certains organismes privés proposent déjà l'inscription des contrats d'assurance décès à un répertoire visant à recenser ces contrats. Le recours à un tel fichier est facultatif. La création d'un fichier central obligatoire, permettant de recenser les contrats d'assurance décès, n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives. Source : site de l'Assemblée nationale, question écrite n° 3.740 (réponse parue au Journal officiel du 20 janvier 2003, en réponse à une question du 30 septembre 2002) |
L'amendement propose ainsi que la note d'information indique clairement les modalités de désignation du bénéficiaire, et les conséquences en cas d'une acceptation ou non par le bénéficiaire. Pour sécuriser le dispositif, il est également proposer d'indiquer dans la note d'information que le possible recours à un acte authentique ou à un acte sous seing privé , de nature à offrir une garantie de versement effectif au bénéficiaire après le décès de l'assuré. Il s'agit seulement de rappeler , lors de la souscription du contrat, une possibilité qu'autorise déjà le droit civil, mais qui n'est pas nécessairement connue de l'assuré .
Les raisons qui motivent cette mention de la « clause bénéficiaire » tiennent à la sécurité et à l'attractivité des contrats d'assurance vie : même si les données sont difficiles à établir, il existerait un stock pouvant s'élever à 150.000 à 170.000 contrats d'assurance vie en situation ainsi de déshérence , pour un montant cumulé qui se chiffrerait alors en milliards d'euros.
Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'échanges accrus entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) , lesquels ont créé un groupe de travail, afin notamment d'améliorer les procédures d'échanges d'information. En effet, le notaire a souvent besoin de connaître l'existence des contrats d'assurance vie souscrits lorsqu'il règle une succession ; à cette fin, la FFSA a envisagé l'élaboration d'une recommandation valant règle de déontologie et des modèles types de lettres ont été élaborés. En outre, les deux professions ont convenu qu'il fallait davantage préciser la portée de l'acceptation par le bénéficiaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 3
Modification des conditions d'information des
adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et
les institutions de prévoyance
Commentaire : le présent article additionnel vise à prévoir les mêmes modalités d'information et d'exercice du droit de renonciation pour l'adhérent à un contrat d'assurance, quel que soit le statut de l'organisme proposant le contrat.
Votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article additionnel, par coordination avec les dispositions proposées à l'article 3 du présent projet de loi pour les entreprises d'assurance : il s'agit d'harmoniser les conditions d'exercice du droit de renonciation, lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation est proposé par une mutuelle ou union, ou par institution de prévoyance ou une union .
Les dispositions proposées visent à un strict alignement du droit existant avec celles prévues pour les entreprises d'assurance à l'article 3 du présent projet de loi, compte tenu que le droit existant requiert de simples aménagements.
Le I du présent article modifie l'article L. 223-8 du code de la mutualité relatif à l'exercice du droit de renonciation lorsque le contrat est proposé par une mutuelle ou une union.
Les 1° et 5° du I précisent que le délai de renonciation est de trente jours calendaires révolus et qu'il court à compter du moment où le membre participant est informé que l'adhésion a pris effet.
Le 2° du I prévoit que le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs de transfert lorsqu'il s'agit non seulement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP), mais aussi de contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Il est également précisé que le bulletin d'adhésion ou le contrat indique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque ces dernières ne peuvent être pas établies au moment où l'adhésion prend effet.
Le 3° du I précise que, en présence d'opérations collectives facultatives, les membres participants doivent être informés à un stade précontractuel de la modification par avenant de leurs droits et obligations.
Le 4° du I aligne le code de la mutualité sur le code des assurances, s'agissant de la prorogation dans la limite de huit ans du délai de renonciation lorsque l'organisme assureur n'a pas remis à l'assuré un certain nombre de documents et informations lors de la conclusion du contrat.
Le II du présent article additionnel modifie de manière analogue l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, s'agissant des institutions de prévoyance et de leurs unions :
- le 1° et le 3° précisent les conditions d'exercice du droit de renonciation pendant le délai de trente jours calendaires ;
- le 2° est relatif à l'information précontractuelle des participants pour les opérations collectives facultatives.
Selon les informations transmises à votre rapporteur général, la plupart des dispositions relatives aux institutions de prévoyance doivent être introduites dans le code de la sécurité sociale par décret en Conseil d'Etat.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 3
Compétence de la nouvelle Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles pour établir des
modèles de note d'information jointe aux contrats d'assurance vie
proposés par les mutuelles
Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre à la nouvelle Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles d'être compétente pour établir des modèles de note d'information jointe aux contrats d'assurance vie proposés par les mutuelles.
Par coordination, le présent amendement portant article additionnel après l'article 3 vise à transposer aux mutuelles les dispositions proposées par votre commission des finances à l'article 3 du présent projet de loi, s'agissant de la compétence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour établir un modèle de note d'information, ainsi que sur le contenu et l'organisation en rubriques de ce modèle
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 3 bis
(nouveau)
Information des souscripteurs des contrats d'assurance de
groupe
Commentaire : le présent article vise à offrir les mêmes conditions d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe que s'il avait traité directement avec une entreprise d'assurance.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article additionnel qui vise à offrir les mêmes conditions d'informations du souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe que si celui-ci avait traité directement avec une entreprise d'assurance .
Le I du présent article tend à insérer un nouvel article L. 132-5-3 dans le code des assurances. Le souscripteur d'un contrat de groupe a accès aux mêmes informations qu'une personne souscrivant directement et personnellement un contrat dans le cadre de l'article L. 132-5-2 du même code 25 ( * ) .
Les deuxième et troisième alinéas proposés à l'article L. 132-5-3 précisent le contenu de la notice :
« La notice doit indiquer l' objet social et les coordonnées du souscripteur.
« La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent ».
L'assuré dispose également des mêmes informations annuelles sur l'évolution du contrat, visées à l'article L. 132-22 du code des assurances 26 ( * ) , qu'en cas de souscription directe.
Le II du présent article tend à préciser, à l'article L. 140-4 du même code, les délais s'imposant au souscripteur en cas de modification des droits et obligations des adhérents aux contrats de groupe : le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, « trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ».
Le III prévoit l'entrée en vigueur de ses dispositions du présent article le 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite de l'extension aux contrats de groupe de la mise en conformité avec le droit communautaire des dispositions relatives à l'information des souscripteurs des contrats d'assurance vie , telles que prévu à l'article L. 132-5-2 nouveau du code des assurances proposé par l'article 3 du présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 3 bis (nouveau)
Indépendance
des associations souscriptrices de contrats
d'assurance de groupe
Commentaire : le présent article additionnel vise à garantir l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe, sur le modèle du régime applicable au plan d'épargne retraite populaire.
I. LE DROIT ACTUEL
Distincts des contrats mis en place dans le cadre de l'entreprise qui obéissent à un régime spécifique 27 ( * ) , les contrats d'assurance dits de groupe sont souscrits par l'intermédiaire d'associations ou - trop souvent - des promoteurs des contrats eux-mêmes, ce qui est notamment le cas des banques.
Le présent article additionnel a pour objet de garantir l'indépendance de ces associations ou de ces groupes par rapport aux entreprises d'assurance , afin d'éviter des conflits d'intérêts préjudiciables à la protection des épargnants, alors même que le choix d'un contrat collectif bénéficie d'incitations fiscales qui a incité à la démultiplication d'associations dont certaines ne semblent disposer d'aucune indépendance par rapport aux organismes d'assurance (cf. encadré ci-dessous) .
De même, les contrats de groupe proposés par certaines banques sont souscrits non par des associations, mais par des entités liées directement à l'établissement de crédit promoteur, voire par l'établissement de crédit lui-même.
L'indépendance implique également une représentation effective des membres de l'association ou du groupe souscrivant le contrat.
« La question de l'indépendance des associations d'assurés reste posée » « Les associations de souscripteurs d'assurance-vie se sont multipliées dans les années 1970. Certaines d'entre elles n'ont aucune indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurances qui les ont créées. « Le débat opposant Predica à la CCAMIP 28 ( * ) a aussi relancé celui de l'indépendance des associations de souscripteurs d'assurance-vie. Sous ce nom barbare se cachent des entités parfois très connues du grand public, comme l'association Afer, créée en 1976 par Gérard Athias et André Le Saux, qui gère la bagatelle de 30 milliards d'euros... En créant les contrats à versements libres et sans frais précomptés, Gérard Athias - mis en examen, comme André Le Saux, depuis fin 2000 pour « abus de confiance » - a révolutionné l'assurance-vie française. Le succès ne s'est pas fait attendre. « Porte-drapeau des assurés, Gérard Athias a même obtenu pour les contrats associatifs une exonération de la taxe de 5,15 % qui frappait jusqu'en 1989 les contrats individuels. Cet attrait fiscal, doublé de la facilité de modification des contrats associatifs (un simple accord entre l'association et l'assureur suffit pour s'appliquer à l'ensemble des assurés) entraîné la multiplication des associations d'assurés, créées parfois de toutes pièces par certains assureurs. La plupart d'entre elles, simples antichambres des compagnies d'assurances, n'ont donc pas l'indépendance nécessaire pour s'attacher à défendre les intérêts des assurés . « Comment s'y retrouver ? Certaines associations indépendantes ont voulu défendre leur label et ont créé pour cela une fédération d'associations, la Faider 29 ( * ) , présidée par François Perrin-Pelletier, également président du Gaipare 30 ( * ) . Pour y être admises, les associations demandeuses doivent montrer patte blanche et répondre à toute une série de critères visant à s'assurer de leur indépendance : le conseil d'administration doit être indépendant de l'assureur, une information régulière doit être communiquée aux assurés, l'association doit disposer de ressources propres, d'une certaine autonomie de ses réseaux de distribution, etc. « Compte tenu de ces différents critères, celles qui parmi les grandes associations ont recueilli la meilleure notation en terme d'indépendance, sont l'Afer, l'Asac-Fapès et le Gaipare », dit François Perrin-Pelletier, président du Gaipare. Preuve de cette indépendance : le Gaipare comme l'Asac-Fapès ont à l'occasion de la sortie de nouveaux produits changé d'assureur. Dans les deux cas, l'assureur partenaire historique, les AGF, a été évincé au profit d'un autre prestataire : Fortis Assurance pour le Gaipare et Generali pour l'Asac-Fapès. Suite à l'affaire Predica, des discussions vont s'engager entre la profession et la tutelle pour tenter de lever le voile et de mettre fin à certaines pratiques. Un débat qui devrait servir les intérêts des assurés, principaux lésés des associations « faux nez » ». Source : Les Echos, édition en ligne du 9 décembre 2004 |
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général estime que l'adoption du présent article additionnel est de nature à harmoniser « par le haut » les conditions d'indépendance des associations souscriptrices de contrat d'assurance, compte tenu des graves méconnaissances des intérêts des épargnants qui ont résulté de l'existence d'associations quasi-fictives, l'entreprise d'assurance contractant de fait avec elle-même. Dans certains cas, il faut même déplorer l'absence de toute association contractante.
Le dispositif proposé au présent article additionnel s'inspire directement de celui mis en place pour l'adhésion à un plan d'épargne retraite populaire (PERP) 31 ( * ) :
- d'une part, il serait prévu que « le conseil d'administration des associations souscriptrices » soit « composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés » ;
- d'autre part, afin d' assurer le fonctionnement démocratique de ces groupes ou associations, il serait précisé que « les épargnants adhérents à ces contrats, sont membres de droit de l'association souscriptrice » et qu' « ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale ».
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 3 bis (nouveau)
Encadrement du mécanisme des frais
précomptés
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de limiter le mécanisme dit des frais précomptés, en encadrant la possibilité de diminuer les valeurs de rachat par imputation de la partie des primes représentatives des frais du contrat.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LES FRAIS PRÉCOMPTÉS : UN DISPOSITIF CRÉANT UN BIAIS DÉFAVORABLE À L'ASSURÉ
Le mécanisme des frais précomptés consiste à appliquer sur le (ou les) premier(s) versement(s) le montant des frais afférents à toutes les années du contrat d'assurance vie. Cette technique est très défavorable au souscripteur dont les sommes versées de ce fait ne capitalisent pas les premières années.
La difficulté pour l'assuré apparaît notamment s'il souhaite récupérer les sommes qu'il a investies avant le délai normal de son contrat : les valeurs de rachat représentent les sommes auxquelles l'assuré a alors droit. Dans ce cas, les valeurs de rachat sont fortement diminuées par imputation de la partie des primes représentative des frais d'acquisition du contrat, conformément au mécanisme du précompte
En cas de dénouement à terme du contrat, les différences de rendement du contrat peuvent être illustrées par le cas d'un épargnant qui investirait chaque mois 100 euros (avant prélèvement des frais d'entrée) dans deux contrats d'assurance vie. Le premier contrat est sans précompte de commissions : il prévoit 3 % de frais sur chaque versement. Le second est à frais précomptés, ce qui explique qu'il ne comporte aucune valeur de rachat pendant les deux premières années (du fait du poids des primes représentatives des frais d'acquisition du contrat, au titre du précompte de commissions). Vingt ans plus tard, ce second contrat représente un montant d'épargne constituée de 32.011 euros, contre 37.395 euros pour le contrat standard, soit une différence de gain de 5.383 euros 32 ( * ) .
B. LES MODIFICATIONS FISCALES INTRODUITES PAR LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2004
Lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2004, le Sénat a adopté , sur l'initiative de votre commission des finances et avec un avis de sagesse du gouvernement, un amendement modifiant le régime fiscal spécifique dont disposaient les contrats d'assurance vie à frais précomptés ( cf. encadré ci-dessous ) 33 ( * ) .
La remise en cause du dispositif d'incitation fiscale à l'entrée a représenté une économie pour les finances publiques estimée à 180 millions d'euros.
Il a été observé que, au regard de l'ancienneté de ce dispositif d'incitation fiscale (antérieur à 1996), la durée moyenne des contrats concernés devait être supérieure à huit ans, correspondant au délai minimum d'indisponibilité des sommes investies dans tout contrat d'assurance vie pour bénéficier pleinement des avantages fiscaux afférents à ce produit 34 ( * ) .
Extraits des débats en séance au Sénat sur le régime fiscal des contrats à frais précomptés lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2004 « M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que la loi de finances pour 1996 a réformé le régime de l'assurance vie en supprimant la plupart des réductions d'impôt qui y étaient autrefois attachées. Toutes ces réductions d'impôt, en particulier les incitations à l'entrée, ont disparu, sauf deux régimes : le premier prévoit une réduction d'impôt afférente aux contrats d'épargne handicap et rente survie, bénéficiant aux foyers dont un membre est handicapé ; le second prévoit, à titre de mesure transitoire, une réduction d'impôt afférente aux contrats à primes périodiques, qui se caractérisent par le précompte, la première année, de l'ensemble des frais de gestion. « Selon la loi de finances pour 1996, seuls les contrats conclus ou prorogés avant 1996 continuent de bénéficier de cette réduction d'impôt. « Il est clair que la première exception, liée à l'existence au foyer d'une personne handicapée, se justifie toujours. « Mais il n'en est pas de même pour les contrats à frais précomptés, car le précompte des frais est désormais bien amorti. Ces contrats ont aujourd'hui plus de huit ans et peuvent être rachetés en exonération d'impôt sur le revenu. Il est donc temps de mettre la touche finale à la réforme de 1996. Si on ne le faisait pas, on continuerait d'additionner avantage fiscal à avantage fiscal. « En outre, monsieur le ministre, en regardant les estimations de dépenses fiscales afférentes à cette mesure, j'ai eu la surprise de constater que les 180 millions d'euros dont il s'agit n'ont pas diminué au cours de ces dernières années, ce qui me conduit à m'interroger. « En effet, si une catégorie résiduelle de réductions d'impôt qui date de 1996 représente toujours un coût aussi important, il doit bien y avoir quelque part soit des pratiques quelque peu extensives, soit un contrôle dont les mailles doivent être un peu lâches. Logiquement, une fraction des titulaires de tels contrats devrait naturellement nous quitter chaque année, hélas !, réduisant ainsi le montant de la dépense fiscale. Or ce n'est pas ce que l'on observe. « Je ne saurai bien entendu aller plus loin dans ce propos et, surtout, dans son interprétation. Mais, très sincèrement, mes chers collègues, dès lors que le temps des huit années au-delà desquelles on peut racheter le contrat en exonération de l'impôt sur le revenu est à présent épuisé, il faut terminer la réforme du régime fiscal de l'assurance-vie. (...) « M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, concernant l'évaluation, il m'a été indiqué que les déclarations que nous recevons sont basées sur des éléments constatés, et non sur des évaluations. Peut-être est-il difficile d'en comprendre l'origine, mais, apparemment, je le répète, ce sont des éléments constatés. « La suppression que vous proposez concerne des épargnants dont le montant moyen des primes versées est inférieur à 450 euros. Même si la souscription de ces contrats remonte au moins à sept ans, on peut craindre que la perte de la réduction d'impôt ne déstabilise l'économie générale de foyers a priori de condition modeste. « Cela étant, ces inconvénients ne doivent pas être surestimés, j'en conviens volontiers. L'amendement permet de recentrer la réduction d'impôt sur les contrats d'assurance souscrits par ou au profit de personnes handicapées en supprimant cet avantage pour les contrats d'assurance-vie qui en bénéficient encore pour des motifs qui peuvent paraître aujourd'hui dépassés. En cela, la mesure envisagée améliore sensiblement la cohérence et la lisibilité de notre législation. « Pour l'ensemble de ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat. « M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-78 rectifié. « (L'amendement est adopté). « M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 60 bis ». Source : Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 8 décembre 2003 |
II. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Malgré la modification de leur régime fiscal opérée par la loi de finances initiale pour 2004, les contrats à frais précomptés n'ont pas disparu, compte tenu notamment d'un encours pouvant être chiffré en milliards d'euros. Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, les principales compagnies d'assurance ne commercialiseraient plus de contrats d'assurance à frais précomptés.
Afin de limiter le mécanisme des frais précomptés, votre commission des finances vous propose d'encadrer la diminution des valeurs de rachat (c'est-à-dire des sommes dues à l'assuré en cas de retrait anticipé) liée à l'imputation initiale des frais d'acquisition du contrat, suivant le mécanisme des frais précomptés.
Cette amputation de la valeur de rachat serait limitée à 5 % de la provision mathématique , c'est-à-dire de la provision représentative des droits de l'assuré à laquelle s'appliquent les frais de versement.
Ce plafond de 5 % correspondant au niveau maximal d'indemnité de rachat déjà prévu par la réglementation, ce dispositif aurait pour effet de limiter le montant des frais précomptés au niveau actuel des indemnités de rachat maximales prévues par la réglementation ; l'imputation de ces indemnités serait de plus interdite en cas de précompte.
En d'autres termes, il ne s'agit pas d'interdire tout mécanisme de précompte, mais de faire en sorte que son application ne crée aucun biais défavorable par rapport à l'assuré qui se verrait prélever des frais sur chaque versement, suivant la pratique aujourd'hui la plus habituelle. Le mécanisme, appliqué pour le PERP, a prouvé son efficacité : aucun contrat à frais précomptés n'aurait été commercialisé.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 3 bis (nouveau)
Nouveau nom de l'actuelle commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance
Commentaire : le présent article additionnel vise à requalifier l'actuelle commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ».
L'appellation actuelle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyances (CCAMIP) est issue de la fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP), suite à l'adoption de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003.
Il est toutefois rapidement apparu que ce sigle était trop long (six syllabes) et difficilement prononçable. En outre il ne donne, même développé, qu'une idée imparfaite du rôle de la CCAMIP, soulevant des difficultés sur l'identification de ses missions.
Lors de ses séances des 26 octobre et 24 novembre 2004, le collège de la CCAMIP s'est ainsi prononcé en faveur d'un changement de cette dénomination. Il en résulte notamment que ses membres se sont déclarés favorables au remplacement du mot « commission » par « autorité », terme au surplus adopté pour de nombreux organismes similaires, comme l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et la Haute autorité de la santé (HAS). Ils ont en revanche estimé nécessaire de conserver une référence au « contrôle » qui définit la raison d'être de la CCAMIP et garantit la reconnaissance de son rôle par ses partenaires.
Le collège de la CCAMIP a également majoritairement convenu qu'il n'était pas nécessaire de mentionner la totalité des opérateurs contrôlés, mais seulement les opérations concernées, qui peuvent être, dans l'esprit des directives européennes et de la loi de sécurité financière précitée, regroupées sous l'appellation générique d'assurance. En revanche, il est apparu souhaitable, compte tenu de la spécificité de l'activité des mutuelles du livre III de conserver une référence à la mutualité.
A l'issue de ces discussions, un accord s'est majoritairement fait au sein du collège de la CCAMIP sur la dénomination « Autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité» (ACAM).
Votre commission des finances vous propose toutefois de faire référence non pas aux activités de l'assurance et de la mutualité, mais aux entreprises d'assurance et aux mutuelles, conformément à la terminologie privilégiée par le droit communautaire.
L'amendement proposé a pour objet d'opérer ce changement de dénomination dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 5 Ces critères fixés par décret en Conseil d'Etat devraient reprendre ceux énoncés par la directive : l'activité d'intermédiation est effectuée à titre accessoire dans un autre domaine que l'assurance vie, le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service délivré ; le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance ne doit pas être supérieure à 5 ans, y compris les éventuelles reconductions ; le contrat d'assurance ne comprend pas de couverture de la responsabilité civile ; le contrat d'assurance demande uniquement la connaissance de la couverture offerte par l'assurance.
* 6 Les actuels frais d'inscription au registre des courtiers s'élèvent à 122 euros pour une première inscription annuelle, puis à 35 euros pour chaque renouvellement actuel. En application de l'article 34 de la Constitution, le montant de cette imposition de toute nature relève du domaine législatif. Le plafond de 250 euros laisse une marge de progression, compte tenu d'un développement prévisible des activités d'immatriculation au coût plus que proportionnel au nombre de personnes inscrites : 4.422 courtiers étaient immatriculés sur le registre de l'ALCA en 2003, auxquels devraient s'ajouter les agents généraux (évalués à 13.200 par la FFSA), de l'ordre de 2.000 mandataires non agents ; parmi les quelque 17.000 collaborateurs de courtiers, ceux d'entre eux qui ne sont pas salariés ; enfin, un nombre méconnu d'intermédiaires aujourd'hui hors du champ des actuelles obligations d'intermédiation définies par le code des assurances.
* 7 Cf. ci-après le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.
* 8 Le montant de la couverture doit être fixé par décret en Conseil d'Etat : alors que l'actuel article R. 530-8 du code des assurances fixe le seuil minimal annuel à 1.525.000 euros par sinistre et par année pour les courtiers, l'article 4 de la directive prévoit que la couverture porte sur au moins 1.000.000 euros par sinistre et 1.500.000 euros pour l'ensemble des sinistres au cours d'une année.
* 9 Le montant de la garantie doit être fixé par décret en Conseil d'Etat : le double seuil actuellement applicable aux courtiers (115.000 euros et le double du montant moyen mensuel des fonds perçus) est très supérieur aux niveaux exigés qui figurent à l'article 4 de la directive (15.000 euros et 4 % du montant annuel des primes perçues).
* 10 Cf. commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.
* 11 L'article L. 310-18-1 du code des assurances est relatif au régime des sanctions que peut prononcer la CCAMIP à l'égard des intermédiaires.
* 12 Article L. 111-6 du code des assurances :
« Sont regardés comme grands
risques :
1° Ceux qui relèvent des
catégories suivantes :
a) Les corps de
véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux
ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits
véhicules ;
b) Les marchandises
transportées ;
c) Le crédit et la
caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une
activité industrielle, commerciale ou libérale, à
condition que le risque se rapporte à cette
activité ;
2° Ceux qui concernent l'incendie
et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la
responsabilité civile générale, les pertes
pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à
moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du
transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le
souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse
certains seuils définis par décret en Conseil
d'Etat ».
* 13 Cf. les dispositions de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1 er août 2003.
* 14 Ces amendements visent les textes proposés par le 3° du présent article pour, respectivement, le II de l'article L. 511-1 du code des assurances et l'article L. 512-5 du même code.
* 15 Cet amendement vise le texte proposé par le 3° du présent article pour l'article L. 512-1 du code des assurances, afin de prendre en compte la formation du nouveau corps du contrôle général, économique et financier.
* 16 Il est proposé de prendre en compte la proposition de redénomination de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, par coordination avec l'amendement proposé par votre commission des finances portant article additionnel après l'article 3 bis (nouveau) (cf. infra, le commentaire de cet article additionnel).
* 17 Voir les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-6 et L. 512-7 nouveaux du code des assurances dans le commentaire de l'article premier ci-dessus.
* 18 Il s'agit de la qualité de membre d'un organe collégial de contrôle et du pouvoir de signature pour le compte de ces entreprises.
* 19 Il est proposé de prendre en compte la proposition de redénomination de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, par coordination avec l'amendement proposé par votre commission des finances portant article additionnel après l'article 3 bis (nouveau) (cf. infra, le commentaire de cet article additionnel).
* 20 « Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code ».
Les opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont les suivantes :
« a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
« b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
« c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
« d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
« e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ».
* 21 Le taux d'intérêt légal est fixé à 2,05 % pour l'année 2005.
* 22 Cette autorité, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) serait requalifiée autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité, conformément à la proposition d'amendement portant article additionnel après l'article 3 bis (voir ci-dessous le commentaire d'article correspondant).
* 23 Cf. ci-dessous le commentaire de l'article additionnel après l'article 3 bis (nouveau).
* 24 FMI, country report n° 04/344, novembre 2004.
* 25 Voir ci-dessus le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi sur le contenu des dispositions prévus à l'article L. 132-5-2 nouveau du code des assurances.
* 26 L'article L. 132-22 du code des assurances dispose :
« Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;
« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
« - le montant des capitaux garantis ;
« - la prime du contrat.
« Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :
« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
« - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
« Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.
« Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents ».
* 27 A cet effet, la rédaction retenue dans le présent article additionnel se réfère aux « contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat », afin d'exclure explicitement les contrats d'entreprise du champ d'application du dispositif proposé.
* 28 Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Predica, filiale d'assurance vie du Crédit agricole, a modifié avec l'association souscriptrice Andecam des contrats en euros commercialisés dans les années 1990, dans un contexte de baisse des taux, en réduisant le taux d'intérêt minimum garanti de ces contrats de 4,5 % à 0,4 %. Or la plupart des épargnants ignoraient jusqu'à l'existence de cette association entièrement contrôlée par le Crédit agricole. Compte tenu des démarches pouvant être intentées en justice par certains épargnants qui ont estimé que la renégociation avait été effectuée à l'avantage de Predica, sans contrepartie pour les assurés, la CCAMIP est intervenue auprès du Crédit agricole afin de provisionner ce risque. D'autres exemples d'augmentation des frais de gestion ont également été mis en exergue par la presse : de telles décisions étaient légales, mais se fondaient sur une entente entre l'association souscriptrice et l'entreprise d'assurance, laquelle contrôlait entièrement l'association, au détriment des intérêts des assurés.
* 29 Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite.
* 30 Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne.
* 31 Les dispositions relatives au PERP se fondent sur le paragraphe II de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi que sur l'article 3 du décret d'application n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP.
* 32 Exemple développé par Boursorama, citant « La vie financière ».
* 33 Ces dispositions constituent l'article 83 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances initiale pour 2004.
* 34 Au-delà d'un délai de huit ans, le taux de prélèvement forfaitaire libératoire (hors prélèvements sociaux) au titre de l'impôt sur le revenu s'élève à 7,5 % (après abattement de 4.600 euros pour une personne seule et 9.200 euros pour un couple).