Article 67
(art. L. 625-9 du code de
commerce)
Régime de garantie du paiement des créances
résultant du contrat
de travail - Coordinations
Nouveau
chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce
Avant sa suppression, cet article tendait à modifier, par son premier paragraphe (I) , l'article L. 625-9 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-132 du même code, afin d'apporter des corrections rendues nécessaires par la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce .
Les références aux articles L. 621-130 et L. 621-131 devaient donc être remplacées par des références aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.
Le second paragraphe (II) de cet article tendait à créer un chapitre VI au sein du titre II du livre VI du code de commerce, intitulé « Du plan de sauvegarde », les modalités de la réorganisation de l'entreprise étant définies par un plan dont les règles seraient fixées par ce nouveau chapitre, conformément aux dispositions de l'article L. 620-1 du code de commerce, dans sa rédaction proposée par l'article 12 du présent projet de loi. Ce chapitre devait comporter trente-deux articles, numérotés L. 626-1 à L. 626-32.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec le tableau II, annexé au présent projet de loi.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 67.
Article 68
(art. L. 626-1 du code
de commerce)
Détermination du sort de l'entreprise
à
l'issue de la période d'observation - Plan de sauvegarde
Cet article tend à réécrire l'article L. 626-1 du code de commerce afin de prévoir qu'à l'issue de la procédure d'observation, le tribunal peut arrêter un plan de sauvegarde comportant, le cas échéant, l'arrêt, l'adjonction ou la cession de certaines activités . Il a fait l'objet d'une réécriture globale à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
? La période d'observation ouverte par le tribunal dès le prononcé de la sauvegarde, en application de l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 12 du présent projet de loi, doit permettre de donner au tribunal l'ensemble des éléments lui permettant de faire un choix entre :
- la poursuite de la procédure de sauvegarde par l'établissement d'un plan destiné à préserver l'activité économique de l'entreprise, maintenir les emplois et apurer le passif ;
- la fin de la procédure de sauvegarde en la convertissant, le cas échéant, en une procédure de redressement ou une procédure de liquidation judiciaire.
Dans sa nouvelle rédaction proposée par le présent article, l'article L. 626-1 du code de commerce préciserait qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal arrêterait un plan de sauvegarde, s'il existe « une possibilité sérieuse » pour l'entreprise d'être « sauvegardée » .
Dans sa rédaction initiale, le texte proposé précisait qu'à défaut, il appartiendrait au tribunal de mettre fin à la procédure de sauvegarde et, le cas échéant, de décider de « mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette dernière disposition, issue de l'article 29 du présent projet de loi, permet au tribunal, dans des conditions de procédure précisément définies, d'ordonner la cessation partielle de l'activité, de convertir la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire ou de prononcer la liquidation judiciaire.
L'Assemblée nationale a souhaité supprimer cette disposition, estimant que l'article L. 622-10-1 aurait en tout état de cause vocation à s'appliquer, alors que la rédaction proposée par le présent article serait source d'ambiguïté dans la mesure où elle semblait « en conditionner l'application à une circonstance spécifique supplémentaire » 150 ( * ) .
? Le plan de sauvegarde, destiné à assurer le maintien de l'activité de l'entreprise et des emplois ainsi que l'apurement des dettes, pourrait prévoir, aux termes du texte proposé par le présent article, l'arrêt de certains activités ou leur cession, ou à l'inverse l'adjonction de nouvelles activités . L'Assemblée nationale a précisé que ces modifications pouvaient concerner « une ou plusieurs » activités.
En tout état de cause, contrairement à l'actuelle procédure de redressement, une cession ne pourrait concerner, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, qu'une partie des activités du débiteur. Il ne saurait exister à ce stade de cession globale, ce qui se justifie par l'objet même de la procédure de sauvegarde de laisser le débiteur aux commandes de son entreprise.
Les éventuelles cessions d'activités seraient régies par application des règles définies par la section 1 du chapitre II du titre IV du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent projet de loi. Il s'agirait donc d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire , tel qu'il serait défini par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce dans leur rédaction proposée par l'article 124 du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a enfin prévu qu'il reviendrait au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre de la procédure de sauvegarde , en application de l'article L. 621-4, tel que rédigé par l'article 18 du présent projet de loi, d'exercer les fonctions de liquidateur .
Votre commission craint que la rédaction proposée puisse laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or, celui-ci doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise. Elle vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à réécrire cet article afin de faire clairement apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met bien un terme à celle-ci .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 ainsi modifié.
* 150 Débats du 3 mars 2005, 3 ème séance, JOAN du 4 mars 2005, p. 1684.