Article 69
Nouvelle section 1 du chapitre VI
du titre II du livre VI
du code de commerce
Avant sa suppression, cet article tendait à créer une section 1, intitulée : « Du projet de plan », au sein du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce. Cette section devait regrouper cinq articles, numérotés L. 626-1 à L. 626-5, reprenant les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-58 à L. 621-61 du code de commerce.
Sans remettre en cause le nouveau plan du livre VI du code de commerce retenu par le présent projet de loi, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, supprimé le présent article par coordination avec le txableau II inséré en annexe du présent projet de loi.
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 69.
Article 69 bis
(nouveau)
(art. L. 626-1-1 nouveau du code de commerce)
Contenu
du projet de plan de sauvegarde
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de préciser, dans le cadre de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, le contenu du projet de plan préparé par l'administrateur.
Ces dispositions reprendraient en substance le dispositif figurant actuellement aux quatre derniers alinéas de l'article L. 621-54 du code de commerce et que le présent projet de loi prévoyait d'intégrer à l'article L. 623-1 du même code. Cette modification devrait contribuer à une lecture plus facile des dispositions relatives à l'élaboration respectivement du bilan économique, social et environnemental, ainsi que du projet de plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde de l'entreprise déterminerait les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définirait les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Il devrait exposer et justifier le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il devrait rappeler les mesures déjà intervenues et définirait les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
Ce projet devrait tenir compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale reprendrait également les dispositions du dernier alinéa du texte prévu initialement prévu par l'article 49 du projet de loi pour compléter l'article L. 623-3 du code de commerce.
En conséquence, le projet de plan recenserait, annexerait et analyserait les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités qui lui seraient présentées par des tiers, en indiquant la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 bis sans modification.