Article 65
(art. L. 625-5 et L. 625-6 du code de commerce)
Compétence du bureau de jugement du conseil de prud'hommes - Publicité et recours contre les relevés de créances visés par le juge-commissaire et les décisions rendues par le conseil de prud'hommes - Coordinations

Avant sa suppression, cet article tendait à modifier les articles L. 625-5 et L. 625-6 du code de commerce, qui reprendraient les dispositions figurant actuellement aux articles L. 621-128 et L. 621-129 du même code, afin d' apporter des corrections rendues nécessaires par la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce .

L'article L. 625-5 prévoit que les contestations relatives au contenu des relevés de créances salariales ou le refus de prise en charge d'une créance résultant du contrat de travail signifiée par l'AGS sont portées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. En effet, les affaires portées devant le conseil de prud'hommes sont, en principe, d'abord examinées par le bureau de conciliation et, à défaut d'accord, tranchées par le bureau de jugement.

L'article L. 621-129 détermine les conditions dans lesquelles les relevés de créances résultant du contrat de travail visées par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par le conseil de prud'hommes :

- doivent faire l'objet d'une mesure de publicité ;

- peuvent faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours en tierce-opposition, par des personnes autres que le salarié, le représentant des salariés, l'administrateur et l'AGS, évoqués par les articles L. 621-125 à L. 621-127 du code de commerce.

Le premier paragraphe (I) du présent article tendait à remplacer les références actuelles aux articles L. 621-125 et L. 621-127 par des références aux articles L. 625-1 et L. 625-4, par coordination avec la renumérotation opérée par le présent projet de loi.

Le second paragraphe (II) du présent article remplaçait les références aux articles L. 621-125 à L. 621-127 par des références aux articles L. 625-1 à L. 625-4, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec l'insertion d'un tableau de correspondance en annexe du présent projet de loi (tableau I).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 65 sans modification.

Article 66
Nouvelles sections 2 et 3 du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce - Application du régime de garantie du paiement
des créances résultant du contrat de travail

Avant sa suppression, cet article tendait, d'une part, à créer, dans le chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce deux nouvelles sections et, d'autre part, à étendre aux salariés du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde le bénéfice du régime de garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail actuellement applicable à la procédure de redressement judiciaire.

Le premier paragraphe (I) de cet article tendait à créer une section 2 au sein du chapitre V, intitulée : « Du privilège des salariés », et comportant deux articles, numérotés L. 625-7 et L. 625-8, qui maintiendraient :

- le super-privilège des salariés prévu par le code du travail 148 ( * ) , ainsi que le privilège des salaires prévu par le code civil 149 ( * ) ;

- le paiement, dans les dix jours du jugement d'ouverture, des créances garanties par le super-privilège.

Le deuxième paragraphe (II) tendait à créer une section 3 au sein du chapitre V, intitulée : « De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail », cette subdivision comportant un article unique, l'article L. 625-9 qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-132 du code de commerce. Le troisième paragraphe (III) de cet article tendait à confirmer cet état de fait.

En conséquence, les avances de l'AGS , association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, devaient venir régler les créances garanties par le super-privilège et le privilège des salaires , conformément aux dispositions figurant à l'article L. 143-11-1 du code du travail, un même régime s'appliquant tant dans le cadre de la procédure de sauvegarde que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire .

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, par coordination avec le tableau annexé au présent projet de loi déterminant la nouvelle structure du livre VI (tableau II). Ce tableau ne remettrait en cause ni les intitulés initialement prévus, ni leur objet.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 66.

* 148 Articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.

* 149 Articles 2101, 4° et 2104, 2° du code civil.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page