Article 64
(art. L. 625-2 du code
de commerce)
Vérification des relevés de créances par
le représentant des salariés - Coordinations
Cet article tend à modifier l'article L. 625-2 du code de commerce, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-36 du même code, afin d'apporter des corrections rédactionnelles ou liées à la renumérotation des dispositions du livre VI du code de commerce .
L'article L. 621-36 détermine les conditions dans lesquelles le représentant des salariés, désigné lors de l'ouverture de la procédure, procède à la vérification des relevés de créances résultant des contrats de travail établis par le représentant des créanciers.
Le présent article se limiterait à apporter une correction d'ordre rédactionnel ainsi qu'une modification destinée à remplacer la référence à l'article L. 621-8, abrogé, par une référence à l'article L. 621-4 du code de commerce, cette nouvelle disposition traitant désormais des modalités de désignation du représentant des créanciers par le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les salariés eux-mêmes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 sans modification.
Article additionnel après
l'article 64
(art. L. 625-3, L. 625-7 et L. 625-8
du code de commerce)
Régime des créances résultant d'un
contrat de travail -
Mise en cause de l'AGS dans les contentieux
prud'homaux
Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 64 afin de préciser les conditions d'application, au cours de la procédure de sauvegarde, des dispositions concernant le régime des créances résultant d'un contrat de travail et les conditions de mise en cause de l'AGS dans les contentieux prud'homaux. Il modifierait à cette fin les articles L. 625-3, L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce qui reprendraient les dispositions figurant actuellement respectivement aux articles L. 621-126, L. 621-130 et L. 621-131 du même code.
? Le premier paragraphe (I) de cet article tendrait à modifier l'article L. 625-3 afin de clarifier les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les procédures en cours devant les juridictions prud'homales .
Cette matière est actuellement régie par l'article L. 621-126 du code de commerce qui dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsque celui-ci assure l'administration de l'entreprise, ou ceux-ci dûment appelés.
Le représentant des créanciers doit informer la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement et ce, dans les dix jours de celle-ci. Il doit également mettre en cause, dans les dix jours du jugement d'ouverture, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). A défaut, cette mise en cause est effectuée par les salariés requérants.
Les modifications apportées par le présent article auraient deux objets.
D'une part, les 1° et 2° de ce paragraphe remplaceraient les références au redressement judiciaire par des références à la procédure de sauvegarde , pour tenir compte de l'insertion de ces dispositions au titre II du livre VI, relatif à la procédure de sauvegarde. Pour autant, il convient de souligner que par l'effet du II de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102, ces dispositions seraient néanmoins applicables à la procédure de redressement.
De ce fait, ces dispositions reprendraient celles qui figurent au II de l'article 183 du présent projet de loi. Votre commission estime en effet plus logique de prévoir de telles modifications dans le cadre du chapitre II du titre I du présent projet de loi.
D'autre part, le 3° de ce paragraphe conduirait à supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes .
Votre commission estime que, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il ne serait pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture . Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces litiges alors même que leur trésorerie peut les prendre en charge.
Cette suppression ne viserait cependant que la procédure de sauvegarde. A l'inverse, votre commission n'entend pas remettre en cause l'intervention de l'AGS dans les litiges prud'homaux lorsqu'une procédure de redressement est ouverte. Elle vous soumettra d'ailleurs à cette fin, à l'article 102 du projet de loi, un amendement tendant à maintenir cette mise en cause systématique au cours de cette dernière procédure 147 ( * ) .
? Le second paragraphe (II) du présent article reprendrait le dispositif prévu au I de l'article 183 du présent projet de loi.
Il procéderait ainsi au remplacement des références au redressement et à la liquidation judiciaires , dans les articles L. 625-7 et L. 625-8, par des références à la procédure de sauvegarde , par coordination avec l'insertion de ces dispositions au titre II du livre VI, relatif à la procédure de sauvegarde. Pour autant, par l'effet du II de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102, ces dispositions seraient néanmoins applicables dans le cadre de la procédure de redressement.
Votre commission vous propose d' insérer cet article additionnel après l'article 64.
* 147 Voir infra, le commentaire de l'article 102 du présent projet de loi.