Article 32
(art. L. 622-13 du code
de commerce)
Clause de solidarité en cas de cession de bail
Cet article reprendrait dans l'article L. 622-13 du code de commerce les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-30 du même code.
L'article L. 621-30 prévoit qu'en cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire en vue de garantir le paiement des loyers est inopposable à l'administrateur . La nature de cette sanction a posé certaines difficultés en pratique. En effet, les tribunaux ont considéré qu'une telle clause, était opposable au mandataire-liquidateur dès lors que le législateur n'avait consacré une inopposabilité qu'à l'égard de l'administrateur 118 ( * ) .
Or, il importe de rendre inefficace à l'encontre du débiteur des clauses de solidarité en cas de cession de bail, car elles ont pour conséquence d'ajouter aux difficultés déjà rencontrées par le cédant des difficultés qui seraient rencontrées par le cessionnaire.
Pour remédier à cette situation, le présent article prévoirait qu'une telle clause serait réputée non écrite . La sanction produirait donc désormais des effets erga omnes .
En vertu de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi, les dispositions de l'article L. 622-13 seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il en irait de même en cas de cession de bail intervenant au cours de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-12, tel qu'il résulte de l'article 119 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification.
Article 33
(art. L. 622-14 du code
de commerce)
Privilège du bailleur
Cet article reprendrait dans l'article L. 622-14 du code de commerce les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-31 du même code.
L'article L. 621-31 détermine l'étendue du privilège du bailleur d'immeuble sur les biens du débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement. Les règles posées par cet article dérogent aux dispositions générales de l'article 2102 du code civil 119 ( * ) et distinguent selon que le contrat de bail a fait l'objet d'une résiliation ou, au contraire, a été poursuivi après le jugement d'ouverture.
Les modifications apportées par le présent article seraient purement formelles .
Le 1° de cet article prévoirait de remplacer la mention du redressement judiciaire par une référence à la procédure de sauvegarde, compte tenu du fait que cette disposition figurerait désormais au sein du titre II, relatif à la sauvegarde.
Toutefois, en vertu de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi, les dispositions de l'article L. 622-14 seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Le 2° apporterait une correction d'ordre rédactionnel, en substituant aux termes « dommages-intérêts » les termes plus appropriés de « dommages et intérêts ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 sans modification .
* 118 Cour d'appel de Paris, 26 février 1999, RJDA 1999, n° 1365.
* 119 1° de l'article 2102 du code civil : « Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
« 1° Les loyers et fermages des immeubles, sur
les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce
qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à
l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et
pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou
si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ;
et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la
maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou
fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce
qui lui serait encore dû ;
« Et, à défaut
de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils
n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de
l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a
lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne
l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute
créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur,
de l'occupation des lieux à quelque titre que ce
soit.
« Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour
les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et
insecticides, pour les produits destinés à la destruction des
parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture,
ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées
sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix
de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans
l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui
garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été
déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son
privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il
s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante
jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une
maison ; »