Article L. 642-20-1 nouveau du code de commerce
Situation du débiteur après l'établissement d'un plan de cession
au cours de redressement judiciaire et l'absence d'un plan de redressement Application des règles de liquidation judiciaire

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois avec l'accord du Gouvernement, cet article a pour objet de prévoir l'application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce, relatif à la liquidation judiciaire, aux cas dans lesquels un plan de cession d'une entreprise a été établi au cours d'un redressement judiciaire et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement.

Ainsi, l'ensemble des règles prévues en matière de liquidation judiciaire seraient applicables à ce débiteur pour lequel certains biens demeureraient « hors plan de cession » et certaines dettes lui incomberaient toujours car non transmises au cessionnaire.

Par conséquent, le débiteur serait mis en liquidation judiciaire. Le présent article prévoit que, ses biens non compris dans le plan de cession, seraient alors cédés dans les conditions prévues aux articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce pour les cessions d'actifs effectuées dans le cadre d'une procédure de liquidation 286 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 128 sans modification .

Article 129
(art. L. 642-21 nouveau du code de commerce)
Modalités de publicité des cessions d'entreprise et des réalisations d'actifs

Avant l'examen du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, cet article avait pour objet de :

- créer une section 3 au sein du chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce, intitulée « dispositions communes », corrélativement à la création d'une section 1 relative à la cession de l'entreprise et d'une section 2 relative à la cession des actifs du débiteur respectivement prévues aux articles 124 et 125 du présent projet de loi ;

- poser une obligation de publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs au sein d'un nouvel article L. 642-21 du code de commerce.

Toutefois, le I de cet article, qui créait cette nouvelle section 3 a été supprimé en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'insertion d'un tableau II en annexe du projet de loi établissant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce. Ce tableau ne remet pas en cause la création de cette section 3 qui conserverait un intitulé et un contenu identiques et serait composée des articles L. 642-21 à L. 642-24 du code de commerce.

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu la création du nouvel article L. 642-21 du code de commerce, au sein duquel serait inscrite l'obligation de faire précéder d'une publicité toute cession d'entreprise ou toute réalisation d'actif.

A la demande de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que cette publicité devrait se faire au niveau national ou international et que le décret en Conseil d'Etat prévu pour déterminer les modalités de cette publicité devrait tenir compte de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. Il s'agit ainsi d'attirer le plus d'acquéreurs possible et d'obtenir la meilleure offre pour l'entreprise ou l'actif devant être cédé.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, la publicité devrait être assurée par des annonces par voie de presse ou par support télématique.

S'agissant des actifs de faible importance, une publicité minimale devrait être choisie, avec une annonce dans la presse régionale et l'accessibilité des biens à vendre sur un site Internet dédié à cette fin.

Au delà, pour tous les autres biens de valeur plus importante, la publicité serait toujours assurée par le site Internet ainsi que par une annonce dans la presse nationale.

Par souci d'efficacité et de rationalisation, il est envisagé de regrouper sur un site unique au niveau national, tenu par le Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, l'ensemble des ventes d'entreprises et des actifs à forte valeur. Cela faciliterait l'accès à l'information des investisseurs étrangers.

Il convient enfin de rappeler qu'actuellement les cessions d'entreprises ou de leurs actifs au cours d'une liquidation judiciaire font déjà l'objet d'une publicité. En pratique, celle-ci est en effet assez développée par voie de presse et les administrateurs et mandataires judiciaires ont déjà créé des sites Internet sur lesquels sont présentés les biens à céder.

S'agissant des textes juridiques, le 2° de l'article 125 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que le juge-commissaire doit déterminer, pour la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjonction amiable, « les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ». En revanche, rien n'est prévu ni pour la vente de gré à gré des immeubles ni pour la vente des biens meubles du débiteur.

Les nouvelles dispositions proposées par le présent article favorisent la transparence des opérations de cession effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire, en développant une plus grande information et publicité sur les biens à vendre.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la précision selon laquelle la publicité devrait être faite au niveau national ou international . En effet, s'agissant de la publicité par voie de presse, les annonces peuvent, suivant l'importance des biens, être publiées dans un journal régional ou national. En outre, tous les biens seront de facto assurés d'une publicité internationale du fait de leur inscription sur un site Internet dédié à la cession de ces actifs. Il semble, de plus, difficile d'imaginer un autre moyen que le support télématique pour offrir une publicité internationale à ces ventes. En conséquence, il parait inutile de préciser que la publicité devra être nationale ou internationale. En revanche, il est tout à fait justifié de prévoir que le décret devra déterminer des modalités de publicité différentes suivant la taille de l'entreprise et la nature des biens à vendre.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 129 ainsi modifié .

* 286 Voir le commentaire des articles 126 et 127 du présent projet de loi.

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