Article 130
(art. L. 642-22 nouveau du
code de commerce)
Sort des archives du débiteur soumis au secret
professionnel
Cet article a pour objet de compléter l'article L. 642-22 du code de commerce , lequel reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-19 du code de commerce relatives au sort des archives du débiteur en liquidation judiciaire .
Le droit actuel prévoit qu'« avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives . » L'autorité compétente est la direction des Archives de France rattachée au ministère de la culture et de la communication. Elle dispose d'un droit de préemption sur ces archives.
Le présent article propose de compléter l'article L. 622-19 du code de commerce afin de prévoir des modalités particulières pour le sort des archives d'un débiteur soumis au secret professionnel . Il s'agit de tenir compte du fait que, désormais, les professionnels libéraux, parmi lesquels certains sont soumis au secret professionnel, peuvent bénéficier des procédures collectives.
Le liquidateur devrait en conséquence déterminer la destination des archives de ce débiteur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève ce dernier.
La commission vous propose d'adopter l'article 130 sans modification .
Article 131
(art. L. 642-24 nouveau du
code de commerce)
Clarification de la procédure d'attribution
judiciaire du bien gagé
Cet article a pour objet de préciser au sein de l'article L. 642-24 du code de commerce, qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-21 du même code, que c'est au juge-commissaire que le créancier gagiste peut demander l'attribution judiciaire avant la réalisation de l'actif, même s'il n'est pas encore admis .
L'article L. 642-24 du code de commerce pose les conditions particulières dans lesquelles sont réalisés les actifs gagés . En effet, le créancier gagiste dispose d'un droit de rétention sur un bien du débiteur qu'il ne devra lui restituer que lorsque ce dernier lui aura payé ce qui lui est dû.
Ainsi, il est prévu que, sur autorisation du juge-commissaire, le liquidateur puisse retirer les biens constitués en gage ou la chose retenue, à condition qu'il paie la dette due au créancier. Il peut ainsi récupérer le bien afin d'organiser sa vente dans le cadre de la réalisation des actifs du débiteur.
A défaut de retrait, le liquidateur doit demander, dans les six mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, l'autorisation de procéder à la réalisation de l'actif concerné. Une fois le bien gagé vendu, le droit de rétention du créancier est reporté sur le prix. En outre, le liquidateur procède si nécessaire, à la radiation de l'inscription prise pour la conservation du gage 287 ( * ) .
Le troisième alinéa de l'article L. 642-24 du code de commerce prévoit enfin que le créancier gagiste, même s'il n'est pas admis, peut demander l'attribution judiciaire du bien avant qu'il ne soit procédé à sa réalisation. L'article 2078 du code civil dispose en effet que, si le créancier ne peut disposer du gage à défaut de paiement, il peut toutefois « faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères ». L'attribution judiciaire ne peut concerner que les créanciers gagistes et en aucun cas les créanciers rétenteurs non-gagistes.
Le présent article tend à préciser que la demande d'attribution judiciaire doit être adressée au juge-commissaire qui devra statuer sur son bien-fondé . Il apporte ainsi une clarification utile au dispositif établi. En effet, semblait exister actuellement une compétence concurrente entre le juge-commissaire et le tribunal. Si la Cour de cassation a affirmé la compétence du juge-commissaire en matière d'attribution judiciaire, elle n'a pour autant jamais exclu celle du tribunal. Le projet de loi propose ainsi de trancher en faveur du juge-commissaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 131 sans modification .
* 287 La radiation de cette inscription est par exemple opérée lorsqu'un véhicule a été gagé. Elle sera une condition nécessaire pour la mutation dudit véhicule.